Cass. com., 16 juin 2021, n° 20-14.771
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1°) Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la SARL Sports Cars Import France, dont le gérant était M. [R], a été mise en liquidation judiciaire le 27 mai 2015, la société XXX, devenue XXX, étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. [R] une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2°) M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que le ministère public étant partie principale, il avait l'obligation d'être présent à l'audience ; que l'arrêt devait constater cette présence ; que faute de ce faire, il a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3°) Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4°) Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public.
5°) En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6°) M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7°) Il résulte de ce texte que les conclusions du ministère public, qui demande une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, sans comparaître à l'audience et y développer ses observations orales, doivent être communiquées à ce dernier.
8°) Pour prononcer contre M. [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, l'arrêt relève que par conclusions déposées le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et argumentation, le ministère public a demandé la confirmation du jugement ayant statué en ce sens.
9°) En se déterminant ainsi, sans constater que M. [R] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale sans être représenté à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.