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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 2004, n° 01-16.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Lyon, 1e ch. civ., du 6 sept. 2001

6 septembre 2001

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, de 1992 à 1994, Mme X..., exploitant une agence de publicité, avait créé pour la société Cavaille vins fins un modèle d'étiquettes destinées à figurer sur les bouteilles d'une nouvelle gamme de crus et lui en avait fourni 200 950 exemplaires ; que cette société, ayant par la suite changé de fournisseur, a commercialisé des vins revêtus d'étiquettes dont Mme X... a estimé qu'elles étaient la copie servile de celles qu'elle avait réalisées ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de son action en contrefaçon et dommages-intérêts, l'arrêt relève que sont dépourvus d'originalité d'une part les éléments graphiques, savoir deux filets juxtaposés dont l'un est plus gras que l'autre, l'usage de lettres anglaises de différentes dimensions, l'apposition de l'écusson de la Savoie, tous couramment utilisés sur des étiquettes de vins, et d'autre part la cassure des filets supérieurs en forme de trois sommets de montagne laquelle, utilisée ou non sur des supports identiques, ne relève pas d'un grand pouvoir créatif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère relatif de l'originalité n'est pas exclusif de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, et sans se prononcer, malgré les conclusions dont elle était saisie, sur la signature particulière "Jean Cavaille" créée en l'espèce, sur la mise en page, sur le choix des couleurs des étiquettes en fonction des produits, ni sur l'agencement global des divers éléments constitutifs de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.