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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-11.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Douai, du 17 nov. 2016

17 novembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solstiss, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, soutenant que les sociétés A... et B... , désormais fusionnées, commercialisaient un modèle de vêtement sur lequel était apposée une dentelle reproduisant les caractéristiques du dessin de dentelle référencé 385 386 01, dont elle déclarait détenir des droits d'auteur, les a assignées en contrefaçon ;

Attendu que, pour dire que le dessin revendiqué était dépourvu d'originalité, l'arrêt retient que la combinaison d'une bande rectiligne en partie supérieure et de pétales de fleurs en partie inférieure se retrouve dans d'autres modèles de dentelles anciennes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'originalité du dessin résultait, non seulement de cette combinaison, mais également, comme le soutenait la société Solstiss, de la combinaison, en partie supérieure, de la forme, de la position et de la répétition d'une fleur à trois pétales percée d'un trou, encadrée de deux bandes pouvant ressembler à des rails et composées de deux lignes horizontales, et, en partie inférieure, de la composition d'un groupe de cinq pétales, un pétale central long entouré, de part et d'autre, de deux pétales plus courts et de la forme et de l'ornementation de chacun de ses pétales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.