Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 12 mars 2008, n° 05/15771

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Orange France Telecom Mobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fourcheraud

Conseillers :

Mme Veyre, Mme Rajbaut

Avocats :

Me Michel, SCP Sider, Me Gentilhomme

TI Toulon, du 13 juin 2005

13 juin 2005

VU le jugement rendu le 13 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de TOULON, qui a débouté Madame K. épouse D. de ses demandes, condamné celle-ci au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

VU la déclaration d'appel de Madame D. du 28 juillet 2005 et ses dernières conclusions du 29 mars 2007 ;

VU les conclusions de la Société ORANGE FRANCE du 27 juin 2006..

SUR CE

ATTENDU que par acte sous-seing privé du 17 avril 2000, Monsieur K. père de Madame D. a consenti à la Société FRANCE TELECOM Mobiles, un bail aux termes duquel il mettait à sa disposition des emplacements destinés à mettre en place des équipements techniques nécessaires à l'activité d'exploitant de réseaux de radiotéléphonie cellulaire numérique consistant en un emplacement de 25 m² sur le terrain cadastré n° 2207 - section AL - situé au [...] pour l'implantation d'un pylône de 12 mètres support d'antennes GSM et de deux armoires radio au pied du pylône et des gaines et chemins de câbles nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique, des liaisons vers le réseau téléphonique ;

ATTENDU que ce bail était consenti pour neuf ans à compter du 17 avril 2000 ; Qu'il était stipulé que le bail ne donnait pas lieu à loyer ; Qu'en contrepartie, il était indiqué que FRANCE TELECOM Mobiles donnait à Monsieur K., deux terminaux de marque MOTOROLA, équivalent à un droit d'entrée de 1.690,00 F HT, soit 2.021,00 F TTC par terminal soit 612,20 €, deux kits mains libres d'une valeur de 1.173,00 F TTC chacun, soit 2.346,00 F ou 357,65 €, deux allume-cigares de 189,00 F TTC chacun soit 378,00 F ou 57,63 €, trois forfaits à 2.940,00 F TTC chaque, soit 8.820,00 F ou 1.344,60 €, un forfait de 3.300,00 F soit 503 €, un forfait de 4.410,00 F soit 631,14 €, ce qui représente sur neuf années, la somme totale de 32.477,93 €, soit 3.608,66 € par an ;

ATTENDU qu'aux termes de deux avenants du 7 décembre 2000 et 23 avril 2002, il était prévu de rajouter deux antennes supplémentaires sur le pylône et une armoire radio moyennant la remise à Monsieur K., de trois terminaux d'une valeur de 155,48 € chacun soit 466,44 € et un forfait pour sept ans évalué à 4.621,34 € ;

ATTENDU que par acte notarié du 12 février 2004, Monsieur K. a fait donation à sa fille Sophie D. d'une parcelle de terrain à bâtir, sise à [...] - cadastrée section AL n° 2110 et 2207 - pour une surface de 33 a 49 ca où il était précisé que la parcelle n° 2207 supporterait une antenne de relais FRANCE TELECOM ;

ATTENDU que Madame D. fait notamment valoir, qu'aucun loyer n'est versé pour l'occupation du terrain et qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la nullité du bail ; Qu'elle sollicite l'enlèvement de l'ensemble des équipements installés depuis le début du bail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

ATTENDU que la SA ORANGE FRANCE TELECOM Mobiles anciennement dénommée FTMS FRANCE soutient que le bail et les avenants comprenaient bien une contrepartie financière, Qu'il appartenait à Madame D. de demander à son père de lui transférer les contrats conclus et de lui donner les mobiles de téléphonie mobile ; Qu'elle a accepté la donation en connaissance de l'étendue du contrat de location ;

MAIS ATTENDU, qu'aux termes des dispositions de l'article 1709 du Code Civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose, pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; Que le loyer est l'essence du louage de chose, l'existence d'un bail impliquant la stipulation d'un prix sérieux ;

ATTENDU qu'en l 'espèce, l'acte qui s'intitule 'bail site ITINERIS' énonce expressément que le bail ne donnera pas lieu à loyer ;

ATTENDU que les dons de terminaux dont la technologie ne pouvait que se trouver totalement dépassée avant même la fin du bail et l'octroi d'abonnements téléphoniques, ne peuvent tenir lieu de contrepartie sérieuse à l'égard du bailleur ; Qu'il ne saurait, dans ces conditions, être opposé à Madame D., le fait qu'elle a accepté la donation en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de demander à son père, de lui transmettre les contrats et les mobiles de téléphonie mobile ;

ATTENDU que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du bail, le jugement étant par conséquent infirmé et de condamner la SA ORANGE FRANCE TELECOM Mobiles à enlever à ses frais, l'ensemble des installations de téléphonie mobile mise en place sur le terrain de Madame D. en ce, compris les installations au sol et en sous-sol, à remettre en état le terrain de telle sorte que Madame D. puisse reprendre possession du terrain libre de toute installation ; Que ces opérations devront intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de cinquante euros par jour de retard;

ATTENDU que partie succombante, la Société ORANGE FRANCE, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Madame D., la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 8700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société ORANGE FRANCE.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la nullité du bail consenti le 17 avril 2000 ;

Condamne la SA ORANGE FRANCE à enlever à ses frais l'ensemble des installations de téléphonie mobile mises en place sur le terrain de Madame Sophie K. épouse D., en ce compris les installations au sol et en sous-sol, à remettre en état le terrain de telle sorte que Madame D. puisse reprendre possession de celui-ci, libre de toute installation ;

Dit que ces opérations devront intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte passé ce délai, de cinquante euros (50 €) par jour de retard ;

Condamne la SA ORANGE FRANCE à payer à Madame Sophie K. épouse D., la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA ORANGE FRANCE ;

Condamne la SA ORANGE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.