CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 22 octobre 2019, n° 17/18729
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Volkswagen Aktiengesellschaft (Sté)
Défendeur :
Jumasa Parts Sociedad Limitada (Sté), SPAC (SARL), Depo Auto Parts Industrial Co Ltd (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseillers :
Mme Douillet, M. Thomas
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, ci-après la société VOLKSWAGEN, est une société de droit allemand de construction automobile.
Elle détient plusieurs marques de l'Union européenne et notamment :
1°) la marque verbale 'VW' déposée le 20 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 2700623 qui vise notamment des Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces; véhicules et leurs pièces, y compris automobile et leurs pièces ; moteurs pour véhicules terrestres en classe 12 ;
2°) la marque dénominative 'GOLF' déposée 1e 19 février 1998 et enregistrée sous le n° 751909 qui vise notamment des Véhicules (à l'exception des voitures de golf) ; pièces de véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air, ou par eau en classe 12 ;
3°) la marque dénominative 'CRAFTER' déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2764819 qui vise notamment des Véhicules terrestres, aériens et/ou nautiques et leurs pièces, y compris véhicules automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules en classe 12 ;
4°) la marque dénominative 'NEW BEETLE' déposée le 13 juillet 1998 et enregistrée sous le n° 891952 qui vise notamment des Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ainsi que leurs pièces, y compris véhicules automobiles et leurs pièces ; moteurs pour véhicules terrestres et leurs pièces ; automobiles et parties de ceux-ci ; moteurs pour véhicules terrestres et parties de ceux-ci en classe 12.
Elle détient également des droits de dessins et modèles internationaux et notamment :
1°) un modèle international désignant la France, déposé le 22 mai 1998 et enregistré sous le n° 046854 renouvelé le 22 mai 2013, portant sur la représentation d'un phare avant de véhicule ;
2°) un modèle international désignant la France, déposé le 19 janvier 2004 et enregistré sous 1e n° 064895, renouvelé le 19 janvier 2014, portant sur la représentation d'un phare avant de véhicule ;
3°) un modèle international désignant la France déposé le 20 octobre 2006 et enregistré sous le n° 068373, renouvelé le 20 octobre 2011, portant sur la représentation d'un phare arrière de véhicule ;
4°) un modèle international désignant la France, déposé le 13 novembre 1996 enregistré sous le n° 037400, renouvelé le 26 mars 2011, portant notamment sur la représentation d'un pare-choc.
La société VOLKSWAGEN revendique également sur ces modèles déposés la protection du droit d'auteur.
Par courriel du 23 septembre 2015, la société VOLKSWAGEN a été informée par la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne de la mise en retenue réalisée par le service de la brigade de surveillance intérieure de Pau de 19 articles pouvant être des contrefaçons de pièces détachées de la marque VOLKSWAGEN.
Le 7 octobre 2015, les douanes ont précisé que les articles avaient été trouvés dans les locaux de la société SPAC.
La société SPAC est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAU depuis le 10 octobre 2013, avec pour activité le négoce de pièces détachées de véhicules automobiles.
Le 13 octobre 2015, la société VOLKSWAGEN a été autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, d'une part, au sein des locaux des douanes où les marchandises étaient retenues et, d'autre part, au siège social et dans les locaux de la société SPAC.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 16 octobre 2016.
Le procès-verbal établi lors des opérations réalisées dans les locaux des douanes indique que l'huissier instrumentaire a procédé à l'ouverture de cartons marqués 'DEPO AUTO LAMP TAIWAN' desquels il a sorti cinq phares avant portant la mention 'Made in Taïwan DEPO' et un feu arrière.
Lors des opérations réalisées dans les locaux du siège social de la société SPAC à Mourenx (64150), l'huissier instrumentaire s'est fait remettre par le gérant huit factures établies entre le 19 mars 2014 et le 30 septembre 2015 par la société espagnole JUMASA. Lors des opérations poursuivies dans un établissement de la société SPAC à Lons (64140), l'huissier a dénombré 33 factures de la société JUMASA établies entre le 11 novembre 2013 et le 15 février 2015.
Le 30 octobre 2015, la société VOLKSWAGEN, a fait procéder à un constat d'huissier sur les sites internet des sociétés DEPO AUTO et JUMASA.
Estimant que les pièces détachées litigieuses ont été fabriquées à Taïwan et exportées vers l'Espagne par la société de droit taïwanais DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL (ci-après, la société DEPO AUTO) auprès de la société de droit espagnol JUMASA, puis introduites en France par la société JUMASA et livrées à la société française SPAC qui les revend, la société VOLKSWAGEN, par exploits des 6, 12 et 13 novembre 2015, a assigné ces trois sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses dessins et modèles, droits d'auteur et marques, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement rendu le 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu'en introduisant en France, en vendant et en détenant des produits constituant la copie servile de pièces détachées sur lesquelles la société VOLKSWAGEN est titulaire de droits d'auteur et de droits de modèles internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 0683 73, 037400, les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- condamné in solidum les sociétés SPAC et JUMASA à payer à la société VOLKSWAGEN la somme totale de 1 300 euros au titre du préjudice subi pour ces actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles,
- débouté la société VOLKSWAGEN de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société SPAC de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SPAC et JUMASA aux dépens et au paiement à la société VOLKSWAGEN de la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2017, la société VOLKSWAGEN a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 7 juin 2019, la société VOLKSWAGEN demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé qu'en introduisant en France, en vendant et en détenant des produits constituant la copie servile des pièces détachées sur lesquelles la société VOLKSWAGEN est titulaire de droits d'auteur et de droits découlant de dépôts de modèles internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 068373, 037400, les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- de juger qu'en fabriquant, en important, en offrant en vente, en vendant et en détenant des produits constituant la copie servile des pièces détachées sur lesquelles la société VOLKSWAGEN est titulaire de droits d'auteur et de droits découlant de dépôts de modèles internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 068373, 037400, les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO se rendent coupables de contrefaçon dans les termes des articles L. 335-2et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- de juger qu'en fabriquant, en important, en offrant en vente, en vendant et en détenant à ces fins des pièces détachées de véhicules reproduisant les marques 'VW' n° 2700623, 'GOLF' n° 751909, 'CRAFTER' n° 2764819 et 'NEW BEETLE' n° 891952 de la société VOLKSWAGEN, les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO se rendent coupables de contrefaçon dans les termes des articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles 9 et 14 du Règlement (CE) n° 207/2009,
- de juger que les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO se rendent également coupables d'actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société VOLKSWAGEN dans les termes de l'article '1141" et suivants du code civil,
en conséquence :
- de faire interdiction aux sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO de poursuivre la fabrication, l'importation et la commercialisation des produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale, sur tout le territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'infraction s'entendant de la fabrication, la détention, de la mise en vente ou de la vente d'un objet contrefaisant et/ou constitutif de concurrence déloyale, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de faire interdiction aux sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO de faire usage, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, des marques 'VW' n° 2700623, 'GOLF' n° 751909, 'CRAFTER' n° 2764819 et 'NEW BEETLE' n° 891952 de la société VOLKSWAGEN, sur tout le territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner in solidum les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO à lui verser :
- la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon,
- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir in extenso ou par extraits, sur les sites Internet des sociétés SPAC, JUMASA et DEPO AUTO accessibles par les noms de domaine : http://www.spac-pieces-auto.com/, http://www.jumasa.es/, http://www.depo.com.tw/ et http://www.depoautolamp.com/, dans cinq journaux ou périodiques, aux frais in solidum des sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO , au choix de la société VOLKSWAGEN, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas dépasser 5 000 € hors taxes,
en tout état de cause :
- de débouter les sociétés SPAC (prise en la personne de son liquidateur amiable), JUMASA et DEPO AUTO de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 80 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon et les frais des constats du 30 octobre 2015 et du 30 novembre 2018.
Dans ses uniques conclusions transmises le 10 avril 2019, la société JUMASA demande à la cour :
à titre principal :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN les sommes de 1 300 € au titre du préjudice subi pour les faits de contrefaçon de droit d'auteur et de contrefaçon de modèles et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le réformer et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande nouvelle de dommages intérêts de la société VOLKSWAGEN portant sur 'les pièces, objet des factures de la société JUMASA saisies des 7 pièces litigieuses',
- de juger que la société VOLKSWAGEN n'apporte pas la preuve de la vente des pièces arguées de contrefaçon par la société JUMASA à la société SPAC,
- de juger que la société VOLKSWAGEN n'apporte pas la preuve de la livraison et de la diffusion en France des pièces arguées de contrefaçon par la société JUMASA,
- de débouter la société VOLKSWAGEN de toutes ses demandes,
- de condamner la société VOLKSWAGEN à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dans le cas où par impossible une quelconque faute pourrait être retenue à son encontre, et constatant le peu d'importance du préjudice portant sur quelques centaines d'euros et du prochain changement annoncé de la législation en la matière, de réduire dans des proportions importantes le montant des condamnations sollicitées par la société VOLKSWAGEN et au pire de confirmer le jugement ayant accordé 1 300 € de dommages intérêts à la société VOLKSWAGEN.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 25 juin 2019, la société DEPO AUTO demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de procédure abusive,
statuant à nouveau :
- à titre principal et liminaire :
- de constater que la société DEPO AUTO n'a pas introduit ni vendu en France les modèles de pièces détachées, objets du présent litige,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause et de débouter la société VOLKSWAGEN de l'intégralité de ses demandes formulées tant au titre de son action de contrefaçon (dessins et modèles, marques, droit d'auteur) qu'au titre de son action en concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement,
- sur le droit d'auteur :
- de déclarer irrecevable la société VOLKSWAGEN en son action fondée sur les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle ne justifie pas de la titularité de ses droits d'auteur sur des modèles revendiqués et de la débouter en conséquence de ses demandes formées à ce titre,
- de juger que la société VOLKSWAGEN ne justifie pas de l'originalité de ses modèles revendiqués au titre des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de la débouter en conséquence de ses demandes formées à ce titre,
- infiniment subsidiairement, de constater que la société DEPO AUTO n'a pas fabriqué de modèle de pare-choc destiné à être apposé sur le modèle 'NEW BEETLE' de la société VOLKSWAGEN et de débouter en conséquence la société VOLKSWAGEN de ses demandes formées sur le modèle de pare-choc 'NEW BEETLE',
- encore plus subsidiairement, de constater que la société VOLKSWAGEN ne justifie pas de la réalité de son préjudice,
- sur les dessins et modèles :
- de débouter la société VOLKSWAGEN de sa demande formulée au titre de la contrefaçon de son dessin et modèle international désignant la France n°037400 déposé le 13 novembre 1996 (modèle de pare-chocs),
- infiniment subsidiairement, de constater que la société VOLKSWAGEN ne justifie pas de la réalité de son préjudice,
- sur les marques communautaires :
- de constater que l'utilisation sur les étiquettes des signes 'NEW BETL', 'GOLF' et 'VW' n'est pas imputable à la DEPO AUTO et de débouter en conséquence la société VOLKSWAGEN de ses demandes de contrefaçon formulées au titre de la contrefaçon de ses marques communautaires 'NEW BEETLE' n°891952, 'VW' n°1354216 et 'GOLF' n°751909,
- de juger que l'utilisation par la société DEPO AUTO des signes 'GLF V' et 'CRAFTER' sur des étiquettes ou sur son site internet constitue un usage nécessaire au sens de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle pour indiquer la destination des pièces détachées, en l'absence de tout risque de confusion,
- de débouter la société VOLKSWAGEN de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de ses marques communautaires 'CRAFTER' n°2764819, 'GOLF' n°751909, 'VW' n°2700623, 'NEW BEETLE' n°891952,
- infiniment subsidiairement, de constater que la société VOLKSWAGEN ne justifie pas de la réalité de son préjudice,
- sur la concurrence déloyale et parasitaire :
- de constater que la société DEPO AUTO n'a commis aucune faute susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de débouter la société VOLKSWAGEN de son action en concurrence déloyale et parasitaire,
- infiniment subsidiairement, de constater que la société VOLKSWAGEN ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;
en conséquence,
- de débouter la société VOLKSWAGEN de l'intégralité de ses demandes,
- et de la condamner à lui régler :
- la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,
- la somme de 55 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPAC, qui fait l'objet d'une liquidation amiable, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VOLKSWAGEN lui ont été signifiées, en la personne de son liquidateur amiable, M. Manuel C., le 19 juin 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société taïwanaise DEPO AUTO
La société DEPO AUTO sollicite à titre principal sa mise hors de cause pour l'intégralité des griefs qui lui sont adressés. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune responsabilité dans la mise sur le marché en France des articles litigieux saisis dans les locaux des douanes, qu'elle est étrangère à la vente réalisée en France entre les sociétés JUMASA et SPAC, n'ayant pas importé, vendu, mis en circulation ni introduit en France de modèles de pièces détachées, qu'elle était en droit de livrer des modèles de pièces détachées non agréées par VOLKSWAGEN en Espagne eu égard à la législation en vigueur dans ce pays et que le critère imaginé par l'appelante de la connaissance qu'elle aurait eue de la destination finale des produits litigieux est sans objet et vise à faire condamner devant une juridiction française une vente licite en Espagne.
La société VOLKSWAGEN soutient que la responsabilité de la société DEPO AUTO doit être retenue, celle-ci ayant participé à la commission des actes de contrefaçon de ses modèles internationaux, des droits d'auteur qu'elle détient sur les phares et pare-choc en cause et de ses marques communautaires, aussi bien qu'à la commission des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle fait valoir que la société DEPO AUTO a fabriqué les pièces contrefaisantes et participé à leur importation en France, son implication étant démontrée par la mention de son nom sur les phares et les emballages contenant les pièces contrefaisantes saisies en douane, et qu'il existe un lien de connexité évident entre les agissements de la société taïwanaise et les actes d'importation de pièces détachées contrefaisantes en France commis par les deux autres sociétés qui ne se seraient jamais produits sans la participation du fabricant et fournisseur des pièces contrefaisantes qui a eu un rôle causal et contribué à la réalisation de son dommage subi en France. Elle argue en outre que la société DEPO AUTO avait connaissance de la destination finale, en France, des pièces litigieuses (au sens de l'article 42 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises), les sociétés DEPO AUTO et JUMASA entretenant d'étroites relations d'affaires et le fabriquant ayant fait remplir un formulaire au distributeur espagnol lui demandant expressément dans quels pays il envisageait de distribuer les produits. En ce qui concerne plus particulièrement la contrefaçon de marques, elle fait valoir que la responsabilité de la société DEPO AUTO résulte de la reproduction de ses marques à l'identique ou dans une forme abrégée sur les étiquettes apposées sur les produits contrefaisants et portant le nom de DEPO AUTO et de la reproduction de ses marques sur les sites internet www.depo.com.tw ou www.depoautolamp.com.
Ceci étant exposé, c'est à juste raison que le tribunal a retenu qu'il n'était compétent à l'égard de la société taïwanaise DEPO AUTO que pour les actes qu'elle aurait commis en France ou pour sa participation à des actes commis en France 'à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément' (article 6-1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale).
Il n'est pas contesté, comme le tribunal l'a relevé, que la société taïwanaise DEPO AUTO a livré en Espagne des pièces détachées à la société espagnole JUMASA sans être jamais en relation directe avec la société française SPAC. Aucun acte d'importation ou de commercialisation en France n'est démontré à son encontre. Le tribunal a retenu à juste raison à cet égard que le fait que des cartons contenant les pièces litigieuses ou les pièces litigieuses elles-mêmes mentionnent 'DEPO' ou 'DEPO AUTO' fournit une indication sur la provenance des marchandises litigieuses mais aucune sur la manière dont elles sont arrivées en France. La société DEPO AUTO produit en outre l'attestation de sa présidente qui indique que la société n'a plus d'activité sur le marché français depuis 2006. Par ailleurs, les sites internet de la société DEPO AUTO (www.depo.com.tw et www.depoautolamp.com) sont en anglais ou en taïwanais et il n'apparaît pas d'évidence qu'il s'agisse de sites marchands permettant de commander les produits qui y sont exposés (pièces 18 et 46 de la société VOLKSWAGEN), de sorte qu'il ne peut être considéré que ces produits seraient destinés à un public français.
Il est constant que l'Espagne, au contraire de la France, a introduit dans son droit interne la disposition de l'article 14 de la directive 98/ 71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles qui prévoit : 'Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces'. Cette disposition, dite 'clause de réparation', autorise en Espagne (ainsi que dans d'autres pays européens) la fabrication, la vente, la distribution et l'importation de pièces détachées non agréées par les constructeurs automobiles. La vente et l'importation en Espagne des marchandises litigieuses par la société taïwanaise DEPO AUTO auprès de la société espagnole JUMASA entrent donc dans l'application de cette disposition.
En conséquence, la circonstance que la société DEPO AUTO se trouve au 'premier échelon' du circuit commercial ayant abouti à l'importation et à la détention en vue de la vente en France des pièces litigieuses ne suffit pas pour retenir sa responsabilité, dès lors qu'elle a pu régulièrement vendre et livrer en Espagne les marchandises litigieuses à la société espagnole JUMASA et que, comme il a été dit, aucun acte d'importation ou de commercialisation en France n'est démontré à son encontre. Pour ces mêmes raisons, est aussi inopérant pour retenir sa responsabilité le lien de connexité qui résulterait de l'identité des droits de propriété intellectuelle et des produits invoqués par la société VOLKSWAGEN à l'encontre des trois sociétés mises en cause.
Par ailleurs, les faits commis en Espagne par la société DEPO AUTO étant licites, ils ne peuvent être constitutifs d'actes de contrefaçon et la société VOLKSWAGEN argue donc vainement qu'au titre du droit des marques, en application notamment de l'article 98-1 du règlement 207/2009 sur la marque de l'Union européenne ( 'Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur : a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre'), le juge français est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon de marque commis par les sociétés JUMASA et DEPO AUTO sur le territoire de tout Etat membre, et donc sur le territoire de l'Espagne.
Enfin, la connaissance par la société DEPO AUTO de la destination finale, en France, des pièces détachées litigieuses n'est pas suffisamment démontrée par le fait que cette société est en relations d'affaires établies avec la société JUMASA et qu'elle fait remplir à ses distributeurs un formulaire où ceux-ci sont invités à indiquer les pays dans lesquels ils envisagent de distribuer ses produits. En effet, d'une part, la société JUMASA distribue les produits de nombreux autres fabricants et, d'autre part, le formulaire versé au débats est un document vierge, non susceptible de démontrer que la société DEPO AUTO était réellement informée de ce que les pièces fournies à la société JUMASA étaient destinées au marché français.
Dans ces conditions, la société DEPO AUTO ne peut être considérée comme l'auteur d'actes de contrefaçon ou même de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice de la société VOLKSWAGEN.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VOLKSWAGEN de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société DEPO AUTO.
Sur la recevabilité des demandes de la société VOLKSWAGEN en ce qu'elles portent sur les pièces détachées contrefaisantes vendues à la société SPAC entre 2013 et 2015, telles qu'elles apparaissent sur les factures annexées au procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société SPAC
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société JUMASA soulève l'irrecevabilité de ces demandes de la société VOLKSWAGEN en ce qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel.
La société VOLKSWAGEN objecte à juste raison que les ventes de pièces détachées litigieuses effectuées 'au moins depuis 2013" étaient invoquées dans ses écritures de première instance (conclusions de première instance signifiées le 9 février 2017, pages 46 et 64) au terme desquelles elle présentait des demandes formulées en termes généraux (page 67) susceptibles d'inclure les ventes réalisées entre 2013 et 2015. Les demandes ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel.
En tout état de cause, ces demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qui sont en sont l'accessoire ou le complément sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir présentée par la société JUMASA sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon des dessins et modèles internationaux désignant la France de la société VOLKSWAGEN
La société VOLKSWAGEN soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefaçon en introduisant, en vendant et en détenant en France des pièces détachées constituant la copie servile de pièces sur lesquelles elle détient des modèles internationaux désignant la France. Elle incrimine ainsi la reproduction à l'identique de ses modèles de phares n° 046854 (phare avant), n° 064895 (phare avant), n° 068373 (phare arrière) et n° 037400 (pare-choc) par les pièces saisies, mais aussi la vente et la livraison de pièces détachées contrefaisantes réalisées entre 2013 et 2015 par la société JUMASA, telles qu'elles apparaissent sur les factures annexées au procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société SPAC (soit un pare-choc, deux phares avant et deux phares arrière), et la présentation et l'offre à la vente de pièces détachées contrefaisantes sur le site internet de la société JUMASA www.jumasa.es qui redirige vers le site www.jumasa.com/fr en français et accessible depuis la France. Elle fait valoir que la société JUMASA a sciemment vendu et livré en France à la société SPAC les sept pièces retenues par les douanes, son implication étant confirmée par la présence sur tous les cartons d'une étiquette portant la dénomination 'JUMASA' et d'une série de chiffres correspondant à des références de produits identiques aux modèles litigieux présentés sur ses sites internet. Elle soutient que la société JUMASA connaissait parfaitement la destination des produits litigieux dès lors qu'elle entretient des liens commerciaux étroits avec la société SPAC et édite, à ce titre, depuis plusieurs années des factures adressées au siège de la société SPAC en France.
La société JUMASA conteste tout acte de contrefaçon. Elle argue, de première part, qu'il n'est pas démontré que les sept pièces litigieuses saisies proviennent de chez elle, le constat d'huissier étant insuffisamment précis et ne permettant pas de lui en attribuer l'origine dès lors que les noms de trois expéditeurs différents apparaissent sur les cartons d'emballage des phares (le pare-choc étant sans carton), et qu'il n'est pas établi que les modèles concernés par les ventes réalisées entre 2013 et 2015 soient des modèles contrefaisants. Elle avance, de deuxième part, que le peu de pièces qu'elle vendait ponctuellement à la société SPAC étaient livrées et retirées en Espagne, (dans un entrepôt situé à Lezo, en pays basque espagnol, soit à proximité de la frontière française et non loin du siège de la société SPAC) où le commerce des pièces détachées adaptables pour automobiles de toutes marques est légal, la preuve que les pièces litigieuses aient été livrées par elle en France n'étant pas rapportée et ne pouvant résulter de la mention sur des factures saisies 'Por mediacion de nuestros medios'. Elle avance, de troisième part, que si elle n'ignorait pas vendre des pièces détachées à une société française, il ne peut être considéré qu'elle connaissait la destination et l'utilisation qui seraient faites de ces pièces par la société SPAC, la société française pouvant parfaitement les destiner à des marchés étrangers à la France. Enfin, elle prétend que si son site www.jumasa.com/fr s'adresse à un public francophone, il ne vise 'en aucune manière' un public français.
En application des dispositions de l'article 7§1 de l'acte de La Haye du 28 novembre 1960, pris dans le cadre de l'arrangement de La Haye, l'enregistrement international produit ses effets dans chacun des Etats désignés par le déposant et la protection est régie par les dispositions de la loi nationale.
L'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente'. L'article L. 513-4 du même code prévoit que 'Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle'.
Les droits de la société VOLKSWAGEN sur les quatre modèles internationaux désignant la France sus mentionnés ne sont pas contestés.
Il n'est pas davantage contesté que les phares et pare-choc retenus par les douanes dans les locaux de la société SPAC constituent la reproduction à l'identique des modèles internationaux désignant la France invoqués par la société VOLKSWAGEN.
C'est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu'en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société SPAC, qui a importé et détenu sur le territoire français, sans l'autorisation de la société VOLKSWAGEN, les objets saisis dans les locaux des douanes (5 phares avant, 1 feu arrière et un pare-choc) s'est rendue l'auteur d'actes de contrefaçon de dessins et modèles internationaux désignant la France au préjudice de cette dernière.
En outre, comme le soutient la société VOLKSWAGEN, doivent être retenues à l'encontre de la société SPAC les commandes et achats de pièces contrefaisantes effectués auprès de la société JUMASA entre 2013 et le jour de la saisie-contrefaçon (16 octobre 2015), tels que révélés par les factures saisies dans ses locaux et concernant : un pare-choc NEW BEETLE (facture du 24 octobre 2013), un phare avant GOLF V(historique détaillé des commandes du 8 septembre 2015), un phare avant de GOLF IV(facture du 31 janvier 2015), deux phares arrière de CRAFTER (factures des 31 juillet 2014 et 15 juillet 2014). Ces cinq pièces détachées mentionnent les mêmes références, numéros et modèle de véhicule, que celles contrefaisantes saisies en douane, ce qui conduit à considérer qu'elles sont identiques à ces dernières.
En ce qui concerne la responsabilité de la société espagnole JUMASA, alors que la retenue en douane est intervenue dans les locaux de la société SPAC en France et non au moment de l'importation des marchandises, l'importation et la livraison des produits en France par la société espagnole ne se trouvent pas suffisamment démontrées par la présence sur les factures saisies de l'adresse en France de la société SPAC et de la mention 'Por mediacion de nuestro medios', le tribunal ayant relevé que la société SPAC ne contestait pas la version de la société JUMASA selon laquelle la société française, basée à Lons près de Pau, était venue prendre livraison des marchandises en Espagne, et ayant pertinemment estimé que les factures établies par la société JUMASA et destinées à la société SPAC ne donnaient aucune indication sur la manière dont les marchandises étaient arrivées en France, ni sur l'identité de l'importateur. Le grief d'importation ne peut donc être retenu à l'encontre de la société JUMASA, comme en a jugé le tribunal.
En revanche, la cour ne fait pas sienne l'analyse du tribunal selon laquelle la société JUMASA a commis des faits de contrefaçon des modèles de la société VOLKSWAGEN en vendant les pièces litigieuses à la société française SPAC dans la mesure où elle 'savait pertinemment' que ces pièces étaient destinées au marché français. La société JUMASA objecte, en effet, à juste raison qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait la destination finale des pièces contrefaisantes, la société SPAC pouvant les destiner à des marchés étrangers à la France, et notamment à des marchés étrangers francophones (pays du Maghreb ou de certains pays d'Afrique, Suisse, Belgique...) - puisqu'il est acquis que le site www.jumasa.es redirige vers le site www.jumasa.com/fr rédigé en français -, le simple transit des marchandises sur le territoire français ne portant alors pas atteinte aux droits de modèles de la société VOLKSWAGEN. La connaissance que la société JUMASA aurait eue de ce que la France était la destination finale des produits litigieux ne peut résulter de la simple mention de l'adresse en France de la société SPAC figurant sur les factures qu'elle a établies ni du fait qu'elle entretenait des liens commerciaux étroits avec cette dernière.
Pour ces mêmes raisons, ne peuvent être retenues à l'encontre de la société JUMASA les cinq ventes à la société SPAC qu'elles a réalisées entre 2013 et le jour de la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux de la société SPAC, telles qu'elles sont révélées par les factures saisies.
Par ailleurs, si le site internet de la société JUMASA www.jumasa.es, qui redirige vers le site www.jumasa.com/fr, lequel est rédigé en français et accessible depuis la France puisque l'huissier de justice requis par la société VOLKSWAGEN a pu y accéder depuis son étude à Paris (pièce 46), présente et propose à la vente les phares référencés 38015551 et 38325550, la société JUMASA argue sans pouvoir être utilement démentie que ce site est destiné à un public francophone mais non au public français. De fait, comme le tribunal l'a retenu, il n'est pas démontré que des pièces contrefaisantes puissent être commandées pour être livrées en France depuis ce site, cette démonstration ne pouvant résulter du seul fait que le site ne comporte pas d'exclusion territoriale expresse pour la France et qu'il comporte un onglet destiné à aux clients, au demeurant recouvert de termes en espagnol ('acceso clientes') au contraire du reste du site qui est en français. L'affirmation de la société appelante selon laquelle la société SPAC passait ses commandes sur ce site n'est pas vérifiée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SPAC a commis des actes de contrefaçon des modèles internationaux désignant la France de la société VOLKSWAGEN mais infirmé en ce qu'il a dit que la société JUMASA a commis de tels actes.
Sur la contrefaçon de droits d'auteur sur les phares avant, feu arrière et pare-choc revendiqués par la société de la société VOLKSWAGEN
La société VOLKSWAGEN soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur qu'elle détient sur les phares et pare-choc en cause, demandant que leur responsabilité soit retenue, non seulement pour les sept pièces saisies en douane, mais également pour les cinq pièces vendues à la société SPAC entre 2013 et 2015 telles qu'elles ressortent des factures saisies dans les locaux de cette dernière et pour la représentation des oeuvres revendiquées sur le site internet de la société JUMASA.
La société JUMASA s'oppose à ces demandes pour les mêmes moyens de défense que précédemment exposés.
La protection au titre du droit d'auteur des pièces détachées revendiquées par la société VOLKSWAGEN n'est pas contestée par la société JUMASA et est justifiée par l'argumentation et les pièces que fournit la société appelante (pages 35 à 44 de ses conclusions).
Selon l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'. Par ailleurs, l'article L. 335-3 alinéa 1 du même code prévoit que constitue un délit de contrefaçon
'toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi'.
La société SPAC en important et détenant sur le territoire français, sans l'autorisation de la société VOLKSWAGEN, les sept pièces saisies dans les locaux des douanes et les cinq pièces acquises de la société JUMASA entre 2013 et le jour de la saisie-contrefaçon, qui constituent toutes des copies serviles des phares et pare-choc sur lesquels la société VOLKSWAGEN détient des droits d'auteur, a nécessairement reproduit et diffusé ces produits et commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société appelante.
Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la société JUMASA ne peut être considérée comme l'auteur de tels actes.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SPAC a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur détenus par la société VOLKSWAGEN sur les phares et pare-choc revendiqués mais infirmé en ce qu'il a dit que la société JUMASA a commis de tels actes.
Sur la contrefaçon des marques de l'Union européenne de la société VOLKSWAGEN
La société VOLKSWAGEN soutient que les sociétés SPAC et JUMASA, en reproduisant ses marques 'VW', 'GOLF', 'CRAFTER' et 'NEW BETTLE' sur leurs emballages, factures, sites internet, pour vendre des produits contrefaisants, se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles 9 et 14 du règlement (CE) n° 207/2009. Elle fait valoir que le comportement de la société JUMASA, qui a apposé ses marques 'GOLF' et 'VW' sur des étiquettes placées sur les cartons contenant les produits contrefaisants qu'elle a vendus en France, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public quant à leur origine, relève de la compétence du juge français en raison du lien de connexité évident entre les demandes dirigées contre cette société et celles présentées contre la société SPAC (mêmes marques, mêmes produits et emballages, même acte d'importation, même dommage) et, en tout état de cause, en application du règlement n° 207/209 sur la marque de l'Union européenne qui rend le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur des agissements commis par des sociétés étrangères sur le territoire de tout Etat membre, dont l'Espagne. Elle fait valoir que la société JUMASA a, de plus, reproduit à l'identique ses quatre marques sur des factures adressées à la société SPAC pour la livraison en France des pièces contrefaisantes, qu'elle a également reproduit les marques 'GOLF', 'CRAFTER' et 'NEW BETTLE' sur ses sites internet, notamment sur le site en français et accessible depuis la France www.jumasa.com/fr, pour désigner des pièces détachées automobiles et qu'elle a en tout état de cause reproduit et fait la promotion sur ce site des produits contrefaisants auprès du public français, ce qui suffit à caractériser la contrefaçon de marques. La société VOLKSWAGEN fait valoir que la société SPAC a importé et détenu des produits contrefaisants identifiés grâce aux marques 'GOLF', 'CRAFTER', 'VW' apposées sur les emballages, ce qui constitue un usage desdites marques dans la vie des affaires, sanctionné au titre de la contrefaçon de marque.
La société JUMASA s'oppose à cette argumentation les mêmes moyens de défense que précédemment exposés.
En vertu de l'article 9 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, 'La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...)'
L'article 14 du Règlement précité dispose que ' Les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X'.
L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que : 'Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité'.
L'article 5 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (devenu article 10 de la directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015) précise en son troisième alinéa ce qu'il faut entendre par la notion d''usage dans la vie des affaires' définie comme le fait :
'a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité'.
Pour les raisons qui ont été précédemment exposées, la société JUMASA ne peut être considérée comme l'auteur d'actes de contrefaçon des marques de la société VOLKSWAGEN.
En revanche, la société SPAC, en important et détenant en vue de leur vente des produits contrefaisants conditionnés dans trois emballages (les phares) comportant des mentions reproduisant à l'identique les marques 'GOLF' et 'CRAFTER' et l'inscription 'GLF V' qui constitue une imitation des marques 'GOLF' et 'VW', outre un produit contrefaisant (le pare-choc) directement revêtu de la mention 'NEW BETL' qui constitue une imitation de la marque 'NEW BETTLE', a commis des actes de contrefaçon de ses marques de l'Union européenne. L'usage qui est ainsi fait des marques de la société VOLKSWAGEN constitue un usage dans la vie des affaires, la société SPAC ne pouvant commercialiser les pièces détachées concernées sans faire mention des modèles de véhicules qu'elles sont destinées à équiper et, partant, des marques invoquées qui leur correspondent. Le fait que la société SPAC utilisait les marques 'GOLF', 'CRAFTER' et 'NEW BETL' pour désigner les pièces contrefaisantes auprès du public est du reste confirmé par la reproduction des mêmes marques sur le site internet www.spac-pieces-auto.com de la société et par la reproduction de la marque 'GOLF' sur les factures qu'elle établissait.
La société VOLKSWAGEN souligne à juste titre que ne peut lui être opposée l'exception de référence nécessaire prévue à l'article 12 du règlement n° 207/2009 ('Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : (...) c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale') et à l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'en l'espèce, l'usage des marques de la société VOLKSWAGEN pour recouvrir ou désigner des produits jugés contrefaisants n'est pas susceptible de constituer un usage honnête au sens de l'article 12 du règlement précité.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société VOLKSWAGEN de ses demandes en contrefaçon de ses marques de l'Union européenne dirigées à l'encontre de la société SPAC. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef formées à l'encontre de la société JUMASA.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société VOLKSWAGEN soutient que les sociétés SPAC et JUMASA ont commis des actes de concurrence déloyale, d'une part, en portant atteinte à son réseau de distribution par la création d'un risque de confusion résultant de la commercialisation de copies serviles de pièces détachées, les utilisateurs intermédiaires (garagistes) ou finaux des phares et pare-choc étant fondés à croire qu'il s'agit de pièces d'origine fabriquées par VOLKSWAGEN ou sous son contrôle et que les sociétés intimées appartiennent au réseau de revendeurs agréés par le constructeur automobile ou du moins qu'elles se sont approvisionnées auprès d'un membre de ce réseau, et, d'autre part, en commercialisant plusieurs modèles de pièces détachées appartenant à une gamme de phares qu'elle exploite dans le même temps, pour les mêmes véhicules, auprès de la même clientèle, ce qui a eu pour effet de créer dans l'esprit du consommateur une confusion entre les pièces des différentes parties en présence, les consommateurs étant fondés à croire que toutes ces pièces ont été fabriquées par la même entreprise et appartiennent à une même gamme. La société VOLKSWAGEN dénonce par ailleurs des actes de parasitisme consistant pour les sociétés SPAC et JUMASA à se placer dans son sillage afin de profiter indûment de la notoriété et de la réputation qui s'attachent à ses produits et marques et de capter indûment ses investissements.
La société JUMASA répond que la société VOLKSWAGEN ne démontre pas l'existence de faits distincts de ceux de contrefaçon, qu'elle-même ne cherchait à créer aucune confusion sur les pièces détachées adaptables qu'elle vendait en toute légalité en Espagne, le fait d'avoir mentionné sur des cartons la marque 'GOLF' permettant seulement d'identifier le véhicule sur lequel les pièces détachées étaient adaptables, ce qui est indispensable pour l'exercice de son activité, et ne visant nullement à imiter une marque, profiter de la notoriété du constructeur automobile ou entraîner une quelconque confusion dans l'esprit du public, ses acheteurs n'ignorant pas que les pièces qu'elle commercialise ne sont pas des pièces originales.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.
Alors qu'il n'est pas démontré, comme il a été dit, que la société JUMASA connaissait la destination finale des pièces litigieuses qu'elle a vendues à la société SPAC, il n'est pas davantage établi qu'elle ait fautivement créé un risque de confusion, résultant notamment d'un effet de gamme, quant à l'origine de ces pièces, étant observé que la société SPAC, professionnelle du négoce de pièces détachées de véhicules automobiles, n'ignorait rien du fait que les produits litigieux n'étaient pas des pièces authentiques mais des pièces 'adaptables', ni fabriquées ni validées par le constructeur VOLKSWAGEN. La légalité, en Espagne, de la fabrication et de la vente des pièces détachées non autorisées par les constructeurs automobiles ne permet pas de retenir que la société espagnole, en vendant à une société française les pièces litigieuses sans connaissance de leur destination finale, a cherché à se placer fautivement dans le sillage de la société VOLKSWAGEN en profitant de sa notoriété, de sa réputation et de ses investissements. La société JUMASA ne peut donc être considérée comme l'auteur d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire commis au préjudice de la société VOLKSWAGEN.
La société VOLKSWAGEN ne démontre pas à l'encontre de la société SPAC des faits de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon retenus à son encontre, le risque de confusion reproché étant un élément constitutif de la contrefaçon de marques de l'Union européenne (article 9 b) du règlement n° 207/2009 précité). Les faits de parasitisme allégués ne seront pas retenus, la société VOLKSWAGEN ne justifiant pas des investissements spécifiquement réalisés pour la création, le développement et la promotion des modèles et marques auxquels il a été porté atteinte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société VOLKSWAGEN au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon de modèles, de droits d'auteur et de marques
Sur les demandes indemnitaires
Il doit être retenu la contrefaçon de quatre modèles internationaux désignant la France, soit de deux modèles de phares avant, d'un modèle de phare arrière et d'un modèle de pare-choc.
La masse contrefaisante constatée est de 12 produits, soit 7 saisis en douane et 5 visés dans les factures saisies dont les références correspondent aux 7 produits saisis en douane.
Il a été constaté la contrefaçon de droits d'auteur pour ces 7 produits.
Il a été également constaté en appel la contrefaçon de quatre marques de la société VOLKSWAGEN.
Les actes de contrefaçon ont entraîné une diminution de la valeur patrimoniale des modèles et marques de la société VOLKSWAGEN, ainsi qu'un manque à gagner résultant des ventes perdues que l'appelante chiffre à 2 072,92 € (2 x 331,65 = 663,3 € pour la vente des phares avant de GOLF IV ; 5 x 104,40 = 522 € pour la vente des phares avant de GOLF V ; 3 x 98,40 = 295,2 € pour la vente des phares arrières de CRAFTER ; 2 x 296,21 = 592,42 € pour la vente des pare-chocs de NEW BEETLE). La société SPAC n'a cependant pas pu réaliser de bénéfices sur les ventes des pièces litigieuses qui ont été saisies, mais seulement sur les ventes des 5 pièces achetées entre 2013 et 2015 auprès de la société JUMASA. Il est indiqué que les pièces litigieuse sont vendues par la société JUMASA aux prix de 26,10 € HT pour le phare avant de GOLF IV ; 45,28 € HT pour le phare avant de GOLF V (la société SPAC réalisant une marge de 14,72 € sur ce produit) ; 20,30 € HT sur le phare arrière de CRAFTER ; 18,48 € HT sur le pare-choc.
Les actes de contrefaçon ont généré par ailleurs un préjudice moral pour la société VOLKSWAGEN du fait des atteintes portées à ses modèles et marques qui ont été banalisés.
La cour dispose ainsi des éléments suffisants lui permettant d'évaluer comme suit le préjudice subi par la société VOLKSWAGEN :
- au titre du préjudice moral d'atteinte aux modèles et aux droits d'auteur :
- pour la contrefaçon des 4 modèles et des droits d'auteur sur les phares et le pare-choc correspondants : 4 x 800 € = 3 200 €
- pour la contrefaçon des marques de l'Union européenne : 4 x 500 = 2 000 €
- au titre du préjudice économique global résultant des atteintes portées aux modèles, droits d'auteur et marques : 6 000 €.
La créance de la société VOLKSWAGEN à l'encontre de la seule société SPAC s'établit ainsi à la somme de 11 200 €.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation amiable de la société SPAC comme le prévoit l'article L. 622-22 du code de commerce.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes d'interdiction et de publication
Il n'y a lieu d'ordonner des mesures d'interdiction ou de publication à l'encontre de la société SPAC qui est placée en liquidation amiable. Le jugement sera confirmé de ces chefs et les demandes en ce qu'elles sont présentées en appel seront rejetées.
Du fait de la défaillance de la société SPAC en appel, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté sa demande présentée en première instance tendant à obtenir la garantie des sociétés JUMASA et DEPO AUTO.
Sur la demande de la société DEPO AUTO pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la mise hors de cause de la société DEPO AUTO ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société VOLKSWAGEN, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande, en ce qu'elle est présentée au titre de la procédure d'appel, sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SPAC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, elle paiera la somme de 5 000 € à la société VOLKSWAGEN en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement est donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés DEPO AUTO et JUMASA formées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société VOLKSWAGEN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DEPO AUTO,
- dit qu'en introduisant en France et en détenant des produits constituant la copie servile de pièces détachées sur lesquelles la société VOLKSWAGEN est titulaire de droits d'auteur et de droits de modèles internationaux désignant la France n° 046854, 064895, 0683 73, 037400, la société SPAC a commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société VOLKSWAGEN de ses demandes en contrefaçon de ses marques internationales désignant la France à l'encontre de la société JUMASA,
- débouté la société VOLKSWAGEN de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté la société VOLKSWAGEN de ses demandes d'interdiction et de publication,
- débouté la société SPAC de sa demande de garantie par les sociétés JUMASA et DEPO AUTO des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société DEPO AUTO de ses demandes en procédure abusive et au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir de la société JUMASA concernant les demandes de la société VOLKSWAGEN portant sur les ventes de pièces détachées contrefaisantes à la société SPAC entre 2013 et 2015,
Déboute la société VOLKSWAGEN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société JUMASA,
Dit que la société SPAC a commis des actes de contrefaçon des marques de l'Union européenne de la société VOLKSWAGEN 'VW' déposée le 20 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 2700623, 'GOLF' déposée le 19 février 1998 et enregistrée sous le n° 751909, 'CRAFTER' déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2764819 et 'NEW BEETLE' déposée le 13 juillet 1998 et enregistrée sous le n° 891952,
Fixe la créance de la société VOLKSWAGEN au passif de la liquidation amiable de la société SPAC à la somme de 11 200 €, correspondant à l'indemnité devant réparer les préjudices résultant des actes de contrefaçon des modèles internationaux désignant la France, des droits d'auteur et des marques de l'Union européenne de la société VOLKSWAGEN,
Déboute la société VOLKSWAGEN de ses demandes d'interdiction et de publication présentées en appel,
Déboute la société DEPO AUTO de sa demande pour procédure abusive en appel,
Condamne la société SPAC, en la personne de son liquidateur liquidateur amiable, M. Manuel C., aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société VOLKSWAGEN de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les demandes formées par les sociétés DEPO AUTO et JUMASA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.