Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-21.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ignition et à la société International corporation équipement de sa reprise d'instance à l'encontre de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International corporation équipement (la société ICE), qui a pour activité la commercialisation de vêtements et d'articles sportifs, a entretenu de 2001 à début 2007 des relations commerciales avec les sociétés Oke et Ignition dirigées par M. Z...dans le cadre desquelles elle devait distribuer des patins à glace de location ; que faisant valoir que ces sociétés avaient, avec la complicité de leur dirigeant, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), en fraude de ses droits, les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 des modèles de patins à glace et de hockey ainsi qu'une marque en couleurs semi-figurative " R ice Rent ", la société ICE a demandé en justice que les droits sur ces modèles et cette marque lui soient transférés ; que la liquidation judiciaire de la société Ignition a été prononcée le 21 mai 2013 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ICE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication de la marque semi-figurative R ice Rent, alors, selon le moyen, que si l'enregistrement d'une marque a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l'existence d'un signe identique à celui dont il a demandé ou obtenu l'enregistrement utilisé par le demandeur comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ; que la cour d'appel qui a rejeté l'action de la société ICE en revendication de la marque R ice Rent sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, à la date de la demande d'enregistrement, la société Oke avait connaissance de l'usage que faisait la société ICE de la marque R ice Rent pour désigner les patins à glace qu'elle commercialisait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ICE ne rapportait pas la preuve qu'elle avait seule conçu et utilisé le signe R ice Rent, avant son dépôt à titre de marque par la société Oke, la cour d'appel a pu, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en revendication des modèles déposés par la société Ignition le 23 mars 2007 et par la société Oke le 19 avril 2007, l'arrêt retient que la société ICE ne rapporte pas la preuve que les modèles de patins à glace " Ice Rent Hockey " et " Ice Rent Figure " qu'elle a conçus sont exactement les mêmes que ceux déposés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions des sociétés Oke et Ignition que celles-ci se bornaient à soutenir que la société ICE ne démontrait pas être le créateur des modèles qu'elles avaient déposés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société International corporation équipement en revendication des droits sur les modèles déposés à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.