Cass. com., 10 novembre 1965, n° 62-11.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M GUILLOT
Rapporteur :
M DEGOUY
Avocat général :
M LAMBERT
Avocat :
M LE GRIEL
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A TORT A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONSTATER QUE LE RAPPORT PRESENTE PAR LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT ETE ECRIT, ALORS QUE L'EXIGENCE DE CETTE MENTION A CESSE, EN VERTU DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DEPUIS LE 2 MARS 1959 ET QUE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL A ETE ENGAGEE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AYANT ETE LUI-MEME RENDU LE 1ER JUIN 1960 ;
QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ, 8 FEVRIER 1962) QUE LABOVET, PROPRIETAIRE D'UN LOCAL LOUE A RAGUZZI, RENOUVELA, LE 2 FEVRIER 1959, UN CONGE DONNE POUR EVACUER LES LIEUX LE 15 FEVRIER DE LA MEME ANNEE ;
QUE RAGUZZI AYANT SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN BAIL COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL REJETA SON MOYEN ET LE CONDAMNA A VIDER LES LIEUX DONT LA LOCATION N'EST PAS SOUMISE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, AU MOTIF QUE L'INTERET QU'A LE PROPRIETAIRE A CE QUE RAGUZZI LUI LAISSE LA JOUISSANCE DU LOCAL DEPASSE 180000 FRANCS, ALORS QUE LABOVET A LIMITE LUI-MEME DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, PAR UNE DECLARATION QUI LE LIE, LA VALEUR DU LITIGE A 108000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EVALUE A BON DROIT LA VALEUR DU LITIGE EN TENANT COMPTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE ETAIT SOUMISE A APPEL ET QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE A RAGUZZI L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN VERITABLE CONTRAT DE LOCATION, D'AVOIR DECLARE QUE LE GARAGE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN LOCAL D'EXPLOITATION, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS D'AUTRE LOCAL POUR L'EXERCICE DE SON COMMERCE, QUE LE LOCAL LOUE ETANT UNIQUE ETAIT ATTENANT AU LIEU DE VENTE ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONTESTE QUE LA JOUISSANCE DES LIEUX LITIGIEUX ETAIT EXIGEE POUR LES BESOINS DE SA PROFESSION, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DONNE DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE RAGUZZI SE SERT DU LOCAL LOUE POUR Y GARER LES MARCHANDISES ET LE MATERIEL DE SON COMMERCE, QUE LES APRES-MIDI D'OUVERTURE DU CINEMA PALACE, IL VEND, NON PAS A L'INTERIEUR DU GARAGE, MAIS A UN ETAL SOMMAIREMENT AMENAGE ET PLACE SUR LE TROTTOIR DEVANT LA PORTE DU GARAGE, DES BONBONS, GLACES ET MACARONS, QUE CETTE INSTALLATION EST REPLACEE ET LOGEE DANS LE GARAGE LORSQUE LA VENTE EST INTERROMPUE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A PU DEDUIRE QUE LE GARAGE NE SERVANT PAS COMME UN LOCAL D'EXPLOITATION, LE BAIL N'EST PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE PAR SES MOTIFS QUI NE SE CONTREDISENT PAS ET SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ)