Cass. com., 4 décembre 1967, n° 66-11.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. DEGOUY
Avocat général :
M. GEGOUT
Avocat :
Mes COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (ANGERS, 10 JANVIER 1966) QUE DEGLAIRE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A LAVAL, A DONNE CONGE A DANIEL X... QUI UTILISAIT LE LOCAL QUI LUI AVAIT ETE LOUE POUR Y GARER LES AUTOS DONT SE SERVAIT SON ETABLISSEMENT D'AUTO-ECOLE EXPLOITE DANS UN AUTRE LOCAL DE LA MEME VILLE;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE POUR QUELS MOTIFS DE FAIT IL ETAIT CERTAIN QUE L'ACHALANDAGE DU FONDS DE X... NE SUBIRAIT AUCUNE REPERCUSSION A LA SUITE DE SON EXPULSION DE CE GARAGE, EN A DEDUIT QUE LA PRIVATION DE CE LOCAL ACCESSOIRE, MAIS NON NECESSAIRE, NE COMPROMETTANT PAS L'EXPLOITATION DU FONDS, NE JUSTIFIAIT PAS L'OCTROI D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR RETENU POUR STATUER AINSI QUE L'ELEMENT ESSENTIEL DU FONDS DE COMMERCE DONT IL S'AGIT RESIDE DANS LA SITUATION DU LOCAL PRINCIPAL, LES QUALITES DU MONITEUR, CELLES DES VOITURES ET QUE LE LIEU OU X... GARAIT SES VOITURES IMPORTAIT PEU A LA CLIENTELE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL AURAIT ETE ETABLI D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, DENATURE, SELON LE POURVOI, PAR LA COUR D'APPEL, QUE LE LOCATAIRE A TOUJOURS PROCEDE AU LAVAGE, A L'ENTRETIEN ET AUX REPARATIONS DE SES VOITURES DANS LE LOCAL LITIGIEUX, QU'EN OUTRE, LES LECONS ETAIENT DONNEES SOIT AU DEPART DU GARAGE, SOIT AU DEPART DU BUREAU, MAIS JAMAIS AU DEPART DU DOMICILE DU CLIENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 20 JUILLET 1960, S'APPLIQUENT AUX BAUX DES LOCAUX ACCESSOIRES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, QUAND LEUR UTILISATION EST NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DU FONDS, CETTE NECESSITE DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A L'UTILISATION DE L'EXPLOITANT ET NON AUX BESOINS DE LA CLIENTELE, QUE LES VEHICULES D'UNE AUTO-ECOLE SONT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, QU'IL EST EGALEMENT INDISPENSABLE QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS PUISSE GARER LESDITS VEHICULES A PROXIMITE DE SES BUREAUX, SURTOUT QUAND CEUX-CI SONT SITUES DANS UNE ZONE A STATIONNEMENT REGLEMENTE, ET QU'IL RESSORT ENFIN DES CONSTATATIONS DEL'ARRET ATTAQUE, EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC LES CONSEQUENCES QU'IL EN TIRE, QUE LE LOCAL LITIGIEUX EST INDISPENSABLE A DANIEL X...;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LA PRIVATION DU LOCAL LITIGIEUX NE COMPROMETTAIT PAS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, A PU EN DEDUIRE QUE CE LOCAL N'ETAIT PAS NECESSAIRE AU SENS DU DECRET PRECITE, ET QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS DROIT A INDEMNITE D'EVICTION;
QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.