Cass. 3e civ., 10 juin 1971, n° 70-10.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lesourd
Sur le premier moyen : vu les articles 31 et 451 du code de procédure civile, attendu qu'aux termes du second de ces textes, "en toutes matières, a l'exception de celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement avant dire droit peut être frappe d'appel avant le jugement définitif mais seulement dans les conditions précisées par les deux articles suivants" du même code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de paris, nommant expert x... Une procédure tendant à la détermination du loyer d'un bail renouvelé, l'arrêt attaqué énonce que "l'appel des jugements préparatoires ne peut avoir lieu qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement", conformément à l'article 31 du code de procédure civile, alors que cet article n'est applicable qu'aux jugements des tribunaux d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arrêt rendu le 28 juin 1969 entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans.