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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 1998, n° 94-12.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Ricard

Rennes, du 17 déc. 1993

17 décembre 1993

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la compagnie La Mondiale, a donné à bail des locaux à usage commercial à une société qui a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'une ordonnance de référé ayant décidé qu'à défaut par la société locataire de s'acquitter d'une dette de loyers, le bail serait résilié de plein droit et que cette décision était opposable aux créanciers inscrits, un appel principal a été formé par l'Union de banques à Paris (UBP), l'un des créanciers nantis sur le fonds de commerce en liquidation, et un appel incident par le liquidateur ; que ces recours ayant été déclarés irrecevables, la compagnie La Mondiale a assigné Mme X... et l'UBP en réparation du préjudice qu'elles lui avaient causé en engageant une procédure devant la cour d'appel l'ayant gênée pour relouer rapidement ses locaux ;

Attendu que l'UBP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner solidairement avec Mme X... à payer une certaine somme à la compagnie La Mondiale, alors, selon le moyen, 1° que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'UBP ayant été, du propre aveu des juges de renvoi, régulièrement assignée devant le juge des référés, était partie à l'instance et disposait en tant que telle du droit d'appel qu'en déclarant néanmoins que, quel que soit le bien-fondé de l'intérêt poursuivi, l'UBP avait accepté dans des conditions manifestement abusives et dilatoires, de mettre en oeuvre une procédure vouée à l'échec, la cour de renvoi, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2° que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification et que la résiliation du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers nantis ; qu'en affirmant que l'assignation initiale dénoncée par le bailleur avait permis au juge des référés de rendre opposable sa décision aux créanciers inscrits sans créer à la charge du bailleur aucune obligation, de leur signifier ladite décision, la cour d'appel a violé l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ; 3° qu'en déclarant que l'assignation initiale dénoncée par le bailleur a permis au juge des référés, constatant à l'issue du délai imparti qu'aucune offre réelle n'avait été présentée, de rendre opposable sa décision aux créanciers inscrits, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de l'ordonnance de référé qui, loin de constater l'absence d'offre réelle entraînant le jeu de la clause résolutoire, a suspendu les effets de cette clause et accordé de nouveaux délais aux parties ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, la dénonciation de l'assignation initiale faite par le bailleur aux créanciers inscrits n'avait pour but que de leur faire savoir qu'ils disposaient d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage sans entraîner pour le bailleur l'obligation de leur signifier l'ordonnance de référé rendue à l'issue du délai imparti, ni de leur permettre de contester ultérieurement cette ordonnance constatant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a retenu que l'UBP avait accepté, à la demande du liquidateur, qui avait laissé passer le délai de recours contre ladite ordonnance, de mettre en oeuvre une procédure d'appel vouée à l'échec, a pu estimer que cette procédure avait été engagée dans des conditions abusives et dilatoires et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.