Cass. 3e civ., 10 mars 2004, n° 02-14.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 145-15, L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2002), que la société Jardiflor, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Sud Loire Distribution, a, par acte du 22 septembre 1998, sollicité le renouvellement de son bail à compter du 15 novembre 1998 ; que la société bailleresse a accepté le principe du renouvellement à la condition que le loyer soit porté à une certaine somme en application de la clause de révision figurant au contrat de bail d'origine du 22 novembre 1989 ; que, contestant la validité de cette clause, la société Jardiflor a assigné le bailleur en fixation du prix du bail venant en renouvellement ;
Attendu que, pour dire nulle comme contraire à l'article L. 145-15 du Code de commerce la clause du bail relative à la fixation du prix du bail renouvelé et fixer le nouveau loyer selon la règle du plafonnement, l'arrêt retient que les parties ont, en 1989, arrêté le prix du bail sur la base de 89 750 francs hors taxes pour 130 mètres carrés, soit 690 francs au mètre carré, avec un avantage gratuit à due concurrence d'une surface commerciale de 21 mètres carrés dont la jouissance a été concédée sans contre partie d'un loyer, qu'à la même date elles se sont mises d'accord pour fixer à 151 mètres carrés la surface louée à titre onéreux à partir du 15 novembre 1998 en excluant la mise en jeu de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et en calculant le nouveau prix du bail (1 100 francs au mètre carré) sur la base d'une augmentation de la valeur locative de 6,6 % par an pendant neuf ans, que le cumul d'un taux d'actualisation du loyer ancien de 6,6 % par an et d'une révision tout aussi importante qui aboutit à faire passer à 1 260 francs au mètre carré un loyer qui neuf ans plus tôt s'élevait à 690 francs au mètre carré seulement a pour effet de dissuader le preneur d'exercer son droit à renouvellement à des conditions économiques sans rapport avec la progression des données commerciales survenue parallèlement sur un temps relativement bref ;
Qu'en statuant ainsi, alors que rien ne s'oppose à ce que les parties choisissent d'un commun accord de déterminer à l'avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.