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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 19-24.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocat général :

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Versailles, du 19 sept. 2019

19 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), la société civile immobilière Saint-Philippe (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Célia, lui a successivement signifié une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial et prononçant l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, puis un commandement de quitter les lieux.

2. Elle a également délivré un commandement de quitter les lieux à la société Vanity en tant qu'occupante des lieux du chef de la société Célia.

3. Elle a ensuite signifié aux sociétés Célia et Vanity un procès-verbal d'expulsion avec assignation devant le juge de l'exécution, afin de voir statuer sur le sort des meubles.

4. La société Vanity, soutenant être liée par un bail commercial avec la SCI, a saisi le juge de l'exécution en annulation de la procédure d'expulsion et en réintégration dans les locaux commerciaux.

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen

7. La société Vanity fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure d'expulsion diligentée par la SCI à son encontre, alors « que le contrat de bail commercial, qui peut être purement verbal, résulte du seul consentement des parties sur la chose et le prix du loyer, encore que toutes les sommes dues par le locataire n'aient pas été intégralement réglées ; qu'en soumettant l'existence d'un bail entre la SCI et la société Vanity à la signature d'un écrit et en validant la procédure d'expulsion dirigée contre la société Vanity après avoir constaté que celle-ci avait été destinataire d'un projet de bail manifestant l'accord de la SCI, propriétaire des lieux et avait spontanément viré au profit de cette dernière les sommes correspondant au dépôt de garantie et au loyer du mois d'août 2016 après avoir informé la propriétaire qu'elle prenait possession du local commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, lors de pourparlers entre la SCI et la société Vanity en vue de la conclusion d'un bail commercial portant sur les locaux donnés à bail à la société Celia, la SCI avait adressé un projet de bail à la société Vanity, que celle-ci n'avait pas signé, et que la prise de possession par la société Vanity des locaux et le paiement spontané de sommes d'argent correspondant à une partie des sommes initialement réclamées par la SCI au titre des loyers et du dépôt de garantie étaient intervenus plus de trois mois après que la SCI avait informé la société Vanity de sa renonciation à signer le bail.

9. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'un bail écrit en matière commerciale, souverainement retenu que la SCI et la société Vanity n'étaient pas parvenues à un accord sur la chose et sur le prix et a pu en déduire que la société Vanity n'occupait pas les locaux en exécution d'un bail commercial avec la SCI, mais était occupante du chef de la société Célia.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

11. La société Vanity fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°) que ni la requête formée par la société Vanity devant le juge de l'exécution ni les conclusions déposées devant lui par l'exposante ne mentionnaient, parmi les pièces versées à l'appui de la requête, un procès-verbal du 6 janvier 2017 portant transfert du siège social de la société Vanity dans les locaux à [Localité 1] et un procès-verbal du 15 janvier 2017 selon lequel M. [N] aurait été co-gérant de l'EURL ; qu'en énonçant que le premier juge avait été en possession de ces documents communiqués en première instance par la société Vanity, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel a dénaturé ses écritures de première instance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) que si l'absence de publication au BODACC de l'acte portant transfert du siège social d'une EURL ou d'une décision désignant le gérant n'entraîne que l'inopposabilité de ces actes aux tiers, elle peut démontrer l'inexistence de ces actes invoquée par la société ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si indépendamment de leur inopposabilité aux tiers, sans incidence sur l'issue du litige, l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés et de publication au BODACC des actes du 6 janvier et du 15 janvier 2017 ne démontraient pas leur inexistence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016, II, n° 165).

13. La cour d'appel a retenu que la société Vanity était occupante du chef de la société Célia.

14. Il en résulte que la procédure d'expulsion a été régulière.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.