Cass. 3e civ., 27 avril 1976, n° 74-13.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Rocher
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Jousselin
Sur le moyen unique : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaque que les époux y... Et les époux x... Ont créé le 4 juin 1963, à l'instigation de y..., la société civile agricole immobilière de Seraincourt ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail d'une propriété de 53 hectares comprenant divers bâtiments, propriété qu'ils envisageaient de louer, après y avoir aménagé un terrain de golf et un "country-club", a une association composée de cessionnaires des parts de ladite société ;
Que, par lettre du 10 janvier 1966, sur papier a en-tête de la société, y... A écrit au président de l'association sportive du golf et country-club de Seraincourt pour lui proposer un bail de trente ans, pour l'ensemble de la propriété avec les installations et le matériel d'entretien et d'exploitation, moyennant un loyer de 100 francs par mois jusqu'à ce que soit terminée la réalisation des installations promises et d'un montant qui serait ensuite "fixe d'un commun accord ou a défaut a dire d'expert", que y..., qui se trouvait alors en état de faillite, a été déclaré en fait propriétaire de l'ensemble des parts ;
Que, le 28 février 1969, l'association sportive, qui occupait le domaine, a demandé au tribunal de dire que le jugement à intervenir vaudrait bail pour trente ans à compter du 10 janvier 1966 et de designer un expert a... Déterminer la valeur locative ;
Que fillette est intervenu dans l'instance en qualité de syndic a la liquidation de biens de la société civile agricole immobilière et a reconventionnellement réclame l'expulsion de l'association ;
Que la société American machin fardy-france est également intervenue, aux mêmes fins, dans la procédure en qualité de créancière de ladite société civile dont elle a fait procéder à la saisie du patrimoine immobilier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'association sportive du golf et country-club de Seraincourt et ordonné son expulsion, au motif que le prix du bail pour la période intermédiaire était purement symbolique et que le montant du loyer définitif ne pouvait être fixé, le juge ne pouvant designer un expert a la place des parties pour le déterminer, alors, selon le moyen, que la "période intermédiaire était limitée à une période à laquelle il appartenait au bailleur de mettre fin par la réalisation des aménagements convenus, que sa modicité provisoire correspondait à l'absence de ces aménagements sans lesquels la chose louée n'était pas conforme à la destination voulue par les parties, ainsi que les premiers juges l'avaient souligné dans des motifs sur lesquels la cour, infirmative sur ce point, devait s'expliquer qu'en tout cas cette modicité s'expliquait par les importants versements des membres de l'association en vue de l'aménagement des terrains loues et dont celle-ci avait pu légitimement arguer bien qu'ils n'aient pas été effectués avec son propre patrimoine et qu'en ce qui concerne le loyer définitif il n'existait aucune impossibilité de le déterminer par expert z... Les parties l'avaient expressément prévu, ce qui impliquait nécessairement qu'a défaut d'accord des parties sur la désignation de l'expert, le juge compètent serait appelé à procéder à cette désignation" ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la lettre du 10 janvier 1966 n'avait précisé ni la nature ni la qualité des installations que la société immobilière s'était obligée a réaliser de sorte que pourrait indéfinitivement être invoqué un état d'inachèvement des travaux qui empêcherait la fixation du loyer a un taux normal, les juges du second degré constatant que le loyer mensuel de 100 francs pour une propriété de 53 hectares à usage de golf, si même tous les aménagements initialement prévus n'ont pas encore été réalisés, est un prix purement symbolique ne correspondant même pas à l'impôt foncier et observent a juste titre, que l'association sportive, personne morale, ne se confondait pas avec les personnes physiques qui en étaient les adhérents, qu'elle ne pouvait, en conséquence, se prévaloir des sommes que ceux-ci avaient pu verser aux associés fondateurs pour l'acquisition de parts de la société immobilière ;
Que l'arrêt énoncé, à bon droit, que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la stipulation d'un prix sérieux ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, tant par motifs propres que par ceux adoptes du jugement, constate que les parties n'ont pas nommément désigné le tiers auquel devait incomber la charge de déterminer le montant du loyer applicable à partir de l'achèvement des travaux et n'ont pas prévu à titre subsidiaire que cette désignation pourrait être faite par le tribunal ;
Que les juges du fond énoncent, a juste titre, qu'ils ne pouvaient, en conséquence, se substituer aux parties en désaccord sur cette désignation à laquelle était subordonne le bail ;
D'où il suit que la cour d'appel a pu déduire des circonstances de la cause que le bail était nul en raison, d'une part, du caractère fictif du prix pendant la période précédant l'achèvement des travaux et, d'autre part, de l'impossibilité de fixer le prix définitif du loyer ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1974 par la cour d'appel de Paris.