Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la société Bernard Paoli Conseil a pris à bail, de la société des Bourdonnais, des locaux à usage de bureau situés dans un immeuble en copropriété dont la rénovation était en cours; que les parties sont convenues que la locataire ne pourrait être indemnisée du préjudice que lui causerait la durée des travaux dans les parties communes; qu'invoquant la lenteur de leur exécution, la société Bernard Paoli Conseil a assigné la société des Bourdonnais en réparation de son préjudice;
Attendu que, pour condamner la société des Bourdonnais à rembourser à la société Bernard Paoli Conseil une partie des loyers qu'elle avait déjà réglés et réduire le montant de ceux qui devaient courir jusqu'à l'achèvement des travaux, l'arrêt retient que le préjudice de la locataire tient à la charge d'un loyer initial manifestement surévalué, ne correspondant pas au service rendu lors de l'entrée dans les lieux;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la société Bernard Paoli Conseil à payer à la société civile des Bourdonnais la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.