Cass. 3e civ., 29 juin 2011, n° 10-19.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Joint les pourvois n° D 10-150. 16 et n° K 10-19. 737 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 10-15. 016, et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° K 10-19. 737, réunies et ci-après annexées :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail stipulait que la société Open Sud gestion verserait au bailleur, M. X..., un loyer représentant 60 % du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par la locataire au titre de l'exploitation de la villa, la cour d'appel, qui s'est référée à d'autres clauses du même contrat et qui a souverainement retenu que l'application dans les relations entre les parties au contrat de bail d'un tarif public des prestations d'hébergement avait déterminé l'engagement du bailleur et qu'en conséquence les remises commerciales accordées par la société Open Sud gestion à ses propres clients ne lui étaient pas opposables et ne pouvaient affecter l'assiette de calcul des loyers, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° K 10-19. 737, ci-après annexée :
Attendu que la cour d'appel, qui, par son arrêt du 14 décembre 2009, a rouvert les débats quant à l'arriéré dû au bailleur par la société Open Sud gestion à compter du 1er janvier 2004, s'est, par son arrêt du 6 avril 2010, prononcée sur ces seuls chefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° K 10-19. 737 :
REJETTE les pourvois.