Cass. 3e civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2018), que la société Sodiac a donné à bail à M. Q... un local commercial pour une durée de neuf années à compter du 5 avril 2005, moyennant un loyer indexé annuellement sur l'indice du coût de la construction ; que, le 22 juillet 2015, le preneur a assigné le bailleur aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause d'indexation stipulée au bail et de lui rembourser les sommes indûment versées à ce titre ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt constate qu'aux termes de la clause d'indexation, l'indice de référence est l'indice du coût de la construction du 3e trimestre 2004 et que la période de révision de l'indice pris en compte pour le calcul du nouveau loyer indexé est la variation constatée d'une année sur l'autre de l'indice de ce même trimestre et retient que, si la période de variation des indices (3e trimestre 2004 / 3e trimestre 2005) s'est élevée à douze mois et si la durée écoulée entre le 5 avril 2005, date de point de départ du bail, et le 1er janvier 2006, date de la première révision, s'est élevée à huit mois et vingt-cinq jours, cette distorsion n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors que la clause du bail, qui ne prévoit pas une période de variation indiciaire systématiquement supérieure à la durée entre chaque révision, mais permet une exception lors de la première révision, ne peut être réputée non écrite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la clause comportait en elle-même une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'étant écoulée entre le 5 avril 2005, date de prise d'effet du bail, et le 1er janvier 2006, date de révision du loyer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Q... tendant à voir réputer non écrite la clause d'indexation, la demande de M. Q... en remboursement des sommes indûment versées au titre de l'indexation annuelle et la demande subsidiaire en paiement des mêmes sommes versées à la suite d'un erreur lors de la fixation initiale du loyer, l'arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.