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Décisions

Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 18-22.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 10 juill. 2018

10 juillet 2018

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2018), que
Mme D... a donné à bail à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), un local commercial moyennant un loyer indexé sur l'indice du coût de la construction ; que, le loyer en renouvellement ayant été fixé judiciairement à la somme annuelle de 29 300 euros HT à compter du 23 mai 2005, la banque s'est acquittée de l'arriéré de loyer depuis cette date sur la base du nouveau prix fixé par le juge ; que, le 5 février 2014, Mme D... a assigné la banque en paiement du solde restant dû sur les loyers après application de la clause d'indexation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les conditions d'une demande de révision du loyer indexé n'étaient pas réunies, Mme D... ne justifiant pas d'une variation de loyer de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé par décision judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... n'avait pas formé une demande en révision du loyer indexé, mais une demande en paiement d'un arriéré de loyer automatiquement réactualisé suivant la clause d'indexation mobile stipulée au bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.