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Décisions

Cass. 3e civ., 5 janvier 1983, n° 80-12.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Boré Capron Xavier

Rennes, ch. 4, du 21 mars 1980

21 mars 1980

Sur le premier moyen : attendu, selon l'arrêt attaqué (rennes, 21 mars 1980) que la société Freneau et fils, dénommée aussi laiterie du menhir, exerce son activité dans un centre commercial en vertu d'un bail qui lui a été consenti par la société locabail immobilier et la société sicar ;

Que le loyer ait été fixé à une somme déterminée, qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute, éventuellement, une autre somme égale a la différence entre un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le commerçant au cours de l'année et le loyer minimum ;

Attendu que la société Freneau et fils fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter la demande en révision du loyer qu'elle avait fondée sur les dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, décidé que la clause fixant le loyer en fonction d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la généralité des termes employés par l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 que la révision prévue a ce texte, en vue d'adapter le loyer a la valeur locative équitable, doit s'appliquer quelle que soit la référence choisie par les parties, des lors que la variation du loyer doit s'opérer de façon automatique en fonction de la variation d'une valeur quelconque de référence qui constitue bien, en conséquence, une clause d'échelle mobile au sens dudit décret qui ne comporte aucune énumération limitative a la différence du décret du 1er juillet 1939 ;

Que dans le cas d'un loyer qui varie en fonction d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires du locataire, ainsi qu'il était stipulé en l'espèce dans le contrat liant les parties, le loyer perçu la première année constitue le loyer de base et doit varier en fonction de la clause-recettes, qu'il s'agit donc bien d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile, soumis en conséquence a la révision de l'article 28 susvisé et que l'arrêt attaque statue en violation de ce texte légal ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les clauses d'échelle mobile sont celles qui stipulent accessoirement que le loyer de base convenu suivra les variations du prix d'une denrée, d'un service ou d'un indice et que la clause qui institue des loyers alternatifs, déterminables année par année, ne constitue pas une clause d'échelle mobile permettant la révision du loyer dans les conditions prévues par l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de la société Freneau et fils en nullité de la clause fixant les modalités de calcul du loyer, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une demande nouvelle une demande virtuellement comprise dans la demande originaire et qui s'y rattache par un lien suffisant, que les parties peuvent expliciter leurs prétentions et ajouter à celles-ci toute demande qui en est la conséquence ou le complément, que tel est bien le cas dans le présent litige ou la demande subsidiaire en nullité de la clause litigieuse est la conséquence nécessaire de l'impossibilité de révision de ladite clause en vertu de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, ainsi que le constatait déjà le premier juge dans la décision infirmée ;

Que l'arrêt attaque statue donc en violation des articles 566 et 70 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande en annulation était distincte de la demande originaire en révision, qu'elle avait une fin différente et qu'elle n'en était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 1980 par la cour d'appel de Rennes.