Cass. 3e civ., 11 décembre 2013, n° 12-22.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Salvat
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 avril 2012), que par acte du 16 février 1994, la société Locindus aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés SIIC invest puis Icade, a donné à bail à la société Western corporation des locaux à usage commercial moyennant un loyer de 60566,77 euros ; que par acte du 5 décembre 2005, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2006 ; que celui-ci a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, notamment de loyer ; que la société Western corporation ayant cessé de payer ce loyer, la bailleresse lui a délivré le 14 août 2008 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société locataire l'a alors assignée pour voir dire privée d'effet la clause d'indexation prévue au bail, le loyer ramené à son prix d'origine et à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Western corporation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de la clause d'indexation, alors, selon le moyen :
1°) qu'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de révision de I'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; que ces dispositions relèvent de l'ordre public de direction, et s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger ; qu'aux termes de l'article 20 du bail du 16 février 1994, il était stipulé que « le loyer sera indexé le 1er janvier de chaque année sur l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE selon la formule suivante : L '= Lo x ik/io , L' étant le loyer révisé chaque année, Lo étant le loyer indiqué ci-dessus, io étant l'indice de base correspondant à l'indice du 2ème trimestre 1993, ik étant l'indice de révision, soit celui du 2ème trimestre civil de l'année précédent chaque révision » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises la prise en compte d'une période de révision de I'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision à compter de la deuxième indexation, soit 8 trimestres le 1er janvier 1996, 12 trimestres le 1er janvier 1997 etc, de sorte que la clause contraire à l'ordre public de direction, devait être réputée non écrite, seule pouvant être appliquée la révision triennale ; qu'en distinguant artificiellement pour statuer comme elle l'a fait, la clause d'indexation "elle-même " et "la clause de référence à un indice de base", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 145-38, L. 145-39 du code de commerce et L. 112-1 du code monétaire et financier ;
2°) qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait, que l'esprit de la loi était de déclarer non écrite une clause organisant délibérément une distorsion entre période de variation indiciaire/durée entre deux révisions et celle qui pouvait éventuellement la permettre sans que cette éventualité soit survenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 145-38, L. 145-39 du code de commerce et L. 112-1 du code monétaire et financier ;
3°) qu'en subordonnant l'application de la sanction édictée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, à l'établissement par le locataire, de la preuve que l'application d'un indice de référence fixe avait pu conduire, lors des indexations successives à une quelconque distorsion entre variation indiciaire et durée s'écoulant entre deux révisions, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 145-38, L. 145-39 du code de commerce et L. 112-1 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'application d'un indice de référence fixe n'avait pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions , la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs non critiqués que la société Western corporation, ne justifiant pas d'un préjudice d'exploitation né des contraintes de désamiantage, ne faisait la démonstration d'aucun principe de créance certain pouvant l'autoriser à se soustraire à ses propres obligations nées du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la totalité des loyers, charges et accessoires arrêtés au 2 janvier 2012 était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 145-15 du code de commerce ;
Attendu que selon ce texte, sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l'article L. 145 -41 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspond au mois calendaire imposé par l'article L. 145-41 du code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité est sans portée et la clause résolutoire valable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.