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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juin 1987, n° 85-18.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

SCP Piwnica et Molinie, Me Henry

Amiens, du 17 juill. 1985

17 juillet 1985

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 1985), que les consorts X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société La Ruche Picarde qui y a exercé des activités d'épicerie, que le loyer comportait une somme fixe et une somme variable calculée d'après le chiffre d'affaires de la société locataire sans pouvoir être inférieure à un minimum, que le bail prévu pour tous commerces a été cédé en dernier lieu à la société de distribution au détail (DAD) qui s'est consacrée au commerce de l'habillement ; que Mme Y... a fait délivrer congé à la société DAD avec offre de renouvellement moyennant un nouveau prix ;

Attendu que pour décider que le loyer du bail renouvelé sera révisé, non plus selon les modalités prévues par la " clause d'échelle mobile " insérée au contrat mais dans les conditions fixées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du changement d'activité dans les lieux loués, l'indice de base prévu pour la partie indexée du loyer a disparu dès lors qu'il est constant que la marge bénéficiaire en matière d'habillement est très supérieure à celle en matière d'épicerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires du locataire, qui ne constitue pas une clause d'échelle mobile, pouvait continuer à recevoir application, la cour d'appel a dénaturé le bail et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.