CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 26 mars 1992, n° ECOC9210067X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Jafo (SA), Antenne 2 (Sté)
Défendeur :
Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Conseillers :
M. Perie, M. Betch
Avocats :
Me Casoni, Me Coisine
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe par les parties.
La cour est saisie du recours formé par la société Jafo contre une décision n° 91-D-48 du Conseil de la concurrence (le conseil) prononcée le 6 novembre 1991 qui a déclaré irrecevable sa saisine visant des pratiques reprochées à la société Antenne 2 consistant à avoir, le 20 mars 1991, lancé un appel d’offres pour le choix du réalisateur d’une émission dramatique dont elle n’a pas été destinataire.
Aux termes de la décision susvisée, le Conseil a estimé que la société requérante n’apportait aucun élément propre a démontrer que la discrimination dont elle prétend avoir été victime résulte d’une pratique d’entente ou d’un abus de position dominante de nature à entraver le jeu de la concurrence sur le marché.
La société Jafo invoque au soutien de son recours que le fait de lancer un appel d’offre « limité à quelques destinataires privilégiés et soigneusement choisis » constitue une pratique anticoncurrentielle au sens des articles des 7, alinéa 1, et 8, alinéa 1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 e que le conseil était par conséquent compètent pour en connaitre.
Elle demande l’annulation de la décision et le prononcé par la cour d’une injonction, d’une sanction pécuniaire et d’une mesure de publication, subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’instruction sur les pratiques dénoncées.
Mise en cause d’office par application de l’article 7, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, la société Antenne 2 a déposé des observations visant au rejet du recours et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 5000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, aux termes de ses observations, comme le ministère public à l’audience concluent au rejet du recours.
Sur quoi la cour :
Considérant que la société requérante n’invoque ni ne produit le moindre élément probant de nature à établir que la société Antenne 2 a déposé sous une forme prévue par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, lié avec une ou plusieurs entreprises un accord de volonté ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de la production des émissions dramatiques destinées à la diffusion télévisée ;
Quel tel n’est pas le cas des destinataires d’un appel d’offres informel auquel la société en en cause était libre de procéder et de limiter à un nombre restreint d’entreprises pour le choix d’un contractant ;
Considérant que, pas davantage, il n’est établi que la société Antenne 2 occupe une position dominante sur le marché de la diffusion télévisée des œuvres dramatiques; qu’il s’ensuit que les pratiques dénoncées ne peuvent être examinées au regard des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance susvisée ;
Qu’en conséquence le Conseil était fondé à déclarer la saisine irrecevable par application de l’article 19 de l’ordonnance précitée; que le recours doit être rejeté ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par ces motifs :
Rejette le recours ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du requérant.