Cass. 3e civ., 15 mai 1991, n° 89-20.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1989), que la Société civile pour la location du centre commercial de la Bourse, à Marseille, a donné à bail à la société Vincara des locaux à usage commercial, situés dans ce centre, moyennant un loyer minimum garanti, assorti d'une clause de révision, complété le cas échéant par un loyer complémentaire calculé sur la différence entre le loyer minimum et les 6,5 % du chiffre d'affaires annuel du preneur ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société locataire en révision du loyer minimum garanti, l'arrêt retient que le loyer de base indexé peut faire, seul, l'objet de la révision prévue à l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révision d'un loyer comprenant une partie fixe et une partie constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.