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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1980, n° 78-11.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

M. Martin-Martinière

Paris, 23e ch. A, du 20 déc. 1977

20 décembre 1977

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Honeywell bull fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1977) d'avoir déclaré licite la clause d'indexation incluse dans deux baux a elle consentis par les sociétés Panimmo et Sequana et qui faisait référence à l'indice du cout de la construction établi par l'académie d'architecture, en retenant que l'activité exercée par les sociétés bailleresses se rattachait par un lien nécessaire a la construction d'immeubles, alors, selon le moyen, qu'au moment de la conclusion des baux, soit le 20 mars 1970, et le 25 mars 1971 l'activité respective des sociétés bailleresses était, non pas celle de sociétés de construction mais celle de "holdings" purement financières comme le démontrait la société Honeywell bull dans ses écritures, si bien que l'indice du cout de la construction ne pouvait être retenu dans les clauses d'indexations litigieuses, faute de relation entre l'indice retenu et l'activité des parties ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'objet de la société Panimmo était, avant tout, l'achat et l'administration continuelle de participations immobilières, d'autre part, que l'objet de la société Sequana était l'édification de toutes constructions soit directement soit par participation a d'autres sociétés ; que la cour d'appel a, des lors, souverainement estime que l'activité de l'une et de l'autre société se rattachait par un lien nécessaire a la construction d'immeubles et qu'elle était en relation directe avec l'indice prévu par la clause des deux baux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1977 par la cour d'appel de paris.