Cass. 3e civ., 22 juillet 1987, n° 84-10.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Roger, Me Ancel
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l'annulation d'une clause d'échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y..., d'avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l'indice trimestriel de la construction établi par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieu et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, " qu'en l'absence de toute volonté commune des parties au contrat quant à la référence à un autre indice que celui expressément stipulé, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 79 § 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et l'article 1134 du Code civil, substituer, de sa propre autorité, un indice licite à celui figurant dans une clause précédemment déclarée illicite " ;
Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.