Cass. 3e civ., 28 octobre 1987, n° 84-10.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser de constater la résiliation, en application d'une clause résolutoire, du bail commercial consenti par M. Lefebvre B... Z... à la société Katia d'X..., l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1983), statuant en référé, retient qu'une partie des sommes réclamées par le commandement correspond à l'application d'une clause prévoyant la révision annuelle du loyer et que cette clause dérogeant à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 qui n'autorise qu'une révision triennale, il existe une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de la clause impliquaient une variation automatique du loyer en fonction de l'indice du coût de la construction et manifestaient la volonté des parties d'instituer une indexation distincte de la révision légale prévue par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.