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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juillet 1994, n° 92-19.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Baraduc-Benabent

Grenoble, 1re et 2e ch. civ. réu., du 19…

19 mai 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la Société électronique ménager ameublement (SABEMA), locataire d'un terrain sur lequel elle a édifié des bâtiments à usage commercial, a, par acte du 5 septembre 1979, donné ceux-ci en location, et le terrain en sous-location à la société Castorama ;

Attendu que la société SABEMA fait grief à l'arrêt de déclarer la société Castorama recevable sur le fondement de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 en sa demande d'adaptation de la clause d'échelle mobile en ce qui concerne la location des constructions, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux motifs des premiers juges ayant retenu que le libellé de la clause ne fixait pas le moment où chaque adaptation serait opérée, de sorte "que cette clause ne comportant pas l'un des éléments nécessaires à l'existence de l'échelle mobile et à son automaticité est sans effet et ne constitue qu'une référence aux dispositions régissant la révision légale", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 28 du décret du 30 septembre 1953 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu le 5 septembre 1979 entre les parties prévoyait que la révision du loyer des constructions se ferait en fonction de l'indice du coût de la construction et que la société Castorama avait accepté des révisions triennales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette stipulation impliquait une automaticité du montant des majorations ou diminutions du loyer qui devaient être pratiquées lors des révisions et constituaient donc une clause d'échelle mobile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.