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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 17 juin 1992, n° ECOC9210118X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des importateurs d'automobiles de la Guadeloupe (syndicat), Société de fournitures automobiles caribéenne (SARL)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Ezratty, M. Feuillard

Conseillers :

M. Canivet, M. Guérin, M. Bargue

CA Paris n° ECOC9210118X

17 juin 1992

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours ;

Saisi par la Société de fournitures automobiles caribéenne (Sofacar) au sujet des pratiques mises en œuvre sur le marché de l’automobile en Guadeloupe, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 91-D-52 du 20 novembre 1991, infligé au Syndicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe (SIAG) une sanction pécuniaire de 400 000 F et ordonné la publication intégrale de sa décision dans le quotidien «France-Antilles».

Le Conseil a estimé :

- que le fait, par le SIAG, d’avoir signifié à l’organisateur du salon Auto-Moto de la Guadeloupe, qui s’est déroulé du 11 au 19 mars 1989, le refus de ses adhérents d’y participer si la Sofacar y était présente et exercé des pressions sur l’organisateur pour obtenir l’exclusion de cette société constituait des pratiques qui avaient pour objet et ont eu pour effet d’interdire à la Sofacar d’accéder à ce salon; que ces pratiques étaient contraires aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, puisque la participation à une foire ou à un salon permet à un importateur ou à un concessionnaire d’automobiles de rencontrer la clientèle potentielle ;

- que le fait, par le SIAG, d’avoir exclu, en 1989, la société Imex, laquelle avait décidé d’importer des voitures japonaises de marque Suzuki qui relevait pour leur immatriculation de la procédure de réception dite « à titre isolé », pour ce seul motif, constituait une pratique prohibée par l’article 7 de l’ordonnance dès lors que cette exclusion avait pour conséquence d’empêcher la société Imex d’accéder aux salons organisés par le syndicat pour ses membres et pouvait avoir pour effet de limiter la capacité concurrentielle de cette entreprise ;

- que la circonstance que le SIAG, dans le cadre du contingentement des véhicules de marques japonaises admis à la commercialisation, ait assorti ses propositions, en 1989, de l’exigence que l’administration refuse toute immatriculation de véhicules des marques japonaises et coréennes relevant du régime de la réception à « titre isolé » dont l’importation n’était pas contingée et ait renouvelé cette exigence en 1990 constituait des pratiques qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence entre ceux de ses membres qui importaient des véhicules Nissan, Toyota, Mazda, Honda et Mitsubishi et les importateurs d’autres marques de voitures japonaises et coréennes sur le marché de la Guadeloupe dès lors que ces exigences ne pouvaient être considérées comme imposées par l’administration, qui était au contraire l’objet d’une pression, et qu’aucune des marques susmentionnées n’avait rempli son quota en 1988 ou en 1989 et ne pouvait prétendre, en conséquence, avoir souffert du contingentement ;

- qu’il n’était pas établi que ces pratiques qui ne résultaient pas d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application avaient contribué au progrès économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résultait; que, dès lors, les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 n’étaient pas applicables ;

- qu’il y avait lieu d’infliger au SIAG une sanction pécuniaire en tenant compte, d’une part, du contingentement par les pouvoirs publics du volume global des importations des voitures japonaises homologuées et, d’autre part, des incidences des pratiques relevées sur le jeu de la concurrence entre les importateurs de voitures japonaises homologuées et les importateurs de voitures japonaises et coréennes relevant de la procédure de la réception « à titre isolé ».

Le SIAG a formé un recours contre la décision du conseil par déclaration du 6 janvier 1992.

Demandeur au recours, le SIAG conclut à l’annulation de la décision du conseil dans toutes ses dispositions et sollicite de la cour qu’elle dise qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

Il fait valoir :

1.       Sur l’exclusion de la Sofacar du salon Auto-Moto 1989 :

Que, au moment de l’organisation du salon, les véhicules proposés par la Sofacar n’avaient pas le droit de circuler, puisque non agréés, et que ceux des marques Daihatsu et Hyundai ne pouvaient être assurés, puisque non homologués par le service des mines ;

Que le syndicat a pour mission de veiller au respect par ses membres des règles régissant la profession et ne peut cautionner les agissements de sociétés se mettant volontairement dans l’illégalité ;

Qu’il résulte des déclarations du président de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobiles, qui avait proposé sa médiation, que la Sofacar s’est retirée du salon sans qu’aucune pression n’ait été exercée ;

Que le retrait de la Sofacar n’est que la conséquence des décisions de l’autorité publique et de la situation irrégulière dans laquelle cette société s’était mise ;

Qu’ainsi l’action du syndicat ne peut s’analyser comme tendant à inter dire l’accès du marché à un concurrent ni à ériger une barrière artificielle à l’entrée du marché et ne pouvait donc être considérée comme tombant dans le champ d’application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

2.       Sur l’exclusion de la société Imex du syndicat :

Que cette société importait des véhicules de la marque Suzuki, laquelle ne dispose pas en France de mandataire accrédité; qu’il ne peut être reproché au syndicat de ne vouloir regrouper que des importateurs de voitures dont la marque est officiellement représentée auprès des pouvoirs publics, de telle façon que l’homologation et la commercialisation des véhicules ne soulèvent aucune difficulté ;

Que le refus opposé à la société Imex ne l’empêchait nullement de commercialiser des véhicules homologués (de marque Santana), ni même des véhicules Suzuki, puisque cette société a accepté de se plier à la procédure de commercialisation; que la mesure d’exclusion n’a donc pas eu pour conséquence de limiter la concurrence sur le marché ;

3.       Sur l’accord de répartition du marché

Que, contrairement à l’affirmation du conseil, la répartition des quotas de voitures japonaises est imposée par l’administration; que, certes, le syndicat donne un avis, mais que la décision appartient au ministre qui ne suit pas nécessairement cet avis ;

Que le conseil a relevé à tort une prétendue constance de la sous- répartition, le nombre de véhicules ayant varié tant par marques que par années de 1985 à 1991 ;

Qu’il s’est de même trompé sur l’interprétation des lettres du syndicat qui ne traduisent en aucune manière l’exigence du refus de toute immatriculation de véhicules de marques japonaises et coréennes relevant du régime de la réception «à titre isolé», dont l’importation n’était pas contingentée; que, bien au contraire, le syndicat a eu seulement le souci d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation créée par les importations sauvages de véhicules « non immatriculés » et leurs conséquences perverses pour les importateurs se conformant aux quotas imposés; qu’il ne s’agit là que de l’expression d’un «lobbying» non illicite, ne revêtant pas un caractère anticoncurrentiel.

Le ministre de l’économie et des finances observe :

Que. par son comportement visant à obtenir le retrait de la Sofacar du salon Auto-moto de 1989, le syndicat requérant est allé au-delà de sa mission de défense des intérêts professionnels de ses adhérents ;

Que le fait d’avoir exclu la société Imex pour le simple motif qu’elle avait décidé d’importer des voitures de marque Suzuki relevant de la procédure de réception «à titre isolé» constitue une pratique prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du l décembre 1986, puisque, l’appartenance au SIAG constituant une condition à la participation aux salons, l’exclusion de la société a pu avoir pour effet de limiter sa capacité concurrentielle en la privant de possibilités de rencontres avec la demande ;

Que les décisions concernant le quota, sa répartition et sa surveillance ont été prises par les seuls pouvoirs publics dans le cadre de mesures étatiques de politique commerciale; que les «exigences» du SIAG ne sauraient, par principe, avoir un quelconque effet à l’égard de l’administration.

Il estime, en conséquence, que la motivation retenue pour sanctionner le syndicat requérant doit être partiellement réformée en ce qu’elle vise des faits qui ne relevaient que de la politique d’importation des pouvoirs publics, sans que la responsabilité des importateurs ou du syndicat puisse être utilement mise en cause.

Le Conseil de la concurrence observe que, en faisant pression sur l’organisateur d’un salon professionnel pour obtenir le retrait d’une entreprise, un syndicat professionnel, qui n’est investi d’aucune mission de police, est allé au-delà de son objet statutaire et de la défense des intérêts de ses adhérents; que, lorsqu’une manifestation est un lieu privilégié de rencontre avec la demande, l’exclusion de cette manifestation est une limite apportée à l’exercice de la libre concurrence, dans la mesure où la participation conditionne, pour partie au moins, les possibilités d’accès au marché; qu’il en est de même de l’exclusion d’un adhérent d’une organisation professionnelle lorsque l’accès aux manifestations est lui-même subordonné à l’adhésion à cette organisation; que, à supposer que des pratiques anticoncurrentielles aient été facilitées, encouragées ou approuvées par l’autorité publique, les comportements des intervenants sur le marché doivent ère examinés et qualifiés au regard des dispositions du titre III de l’ordonnance de 1986, ce qui a été fait en l’espèce.

La Sofacar conclut à la confirmation de la décision du conseil en faisant valoir :

Que les agissements du SIAG, tendant à lui interdire l’accès au salon « Auto-moto 89 », sont bien des pratiques anticoncurrentielles, puisque la participation à une foire ou un salon permet à un revendeur de rencontrer la clientèle potentielle et alors que la Sofacar avait déposé tous les dossiers de demande de réception des véhicules et s’était constamment sou mise aux exigences de l’administration qui n’a jamais invoqué de motifs sérieux pour refuser les dossiers ou l’immatriculation des véhicules; que, en tout état de cause, il n’appartient pas à un syndicat d’appeler au boy cottage de ses adhérents ;

Qu’il n’est pas interdit d’importer des véhicules d’une marque ne disposant pas de représentant accrédité en France; que la procédure de réception « à titre isolé », applicable dans ce cas, ne saurait autoriser un Syndicat à exclure l’un de ses adhérents ;

Que les pressions sur l’administration pour l’amener à refuser toute immatriculation des véhicules de marques japonaises et coréennes relevant de la réception «à titre isolé», dont l’importation n’est pas contingentée, constituent bien une pratique anticoncurrentielle visant à exclure du marché un concurrent.

Le SIAG réplique :

Qu’il n’a exercé aucune pression sur les organisateurs du salon auto- moto 1989, puisqu’il n’a fait que leur rappeler la position des pouvoirs publics à l’égard de la Sofacar qui commercialisait des véhicules non immatriculables en l’état; que d’ailleurs cette société pouvait promouvoir son produit par d’autres canaux ;

Qu’il prend acte de l’analyse du ministre de l’économie et des finances au sujet des prétendues pressions sur l’administration, qui observe que les faits visés ne relevaient que de la politique d’importation des pouvoirs publics sans que la responsabilité des importateurs ou du syndicat puisse être utilement mise en cause.

Il ajoute qu’il y a lieu pour lui d’insister sur le fait que sa démarche, en ce qui concerne le retrait du salon de la Sofacar, n’a été effectuée que dans le souci de ne pas égarer le consommateur, compte tenu de la position de l’administration à l’égard des véhicules commercialisés par cette société ;

Que la société Imex n’a nullement été empêchée de commercialiser les véhicules qu’elle avait régulièrement importés en se conformant aux prescriptions de l’administration.

Le ministère public a développé oralement des conclusions tendant au rejet du recours, en ce qui concerne les deux premiers griefs, mais à la réformation de la décision du conseil sur le troisième grief puisque, si la répartition des quotas donne lieu à concertation préalable avec le S.I.A.G., c’est bien l’administration qui a compétence pour prendre la décision finale et que, en toute hypothèse, les mesures n’ont pas affecté le marché, aucune des marques n’ayant atteint son quota pour les années considérées,

Sur quoi, la cour,

Considérant que les constatations faites par le conseil dans sa décision ne sont pas discutées ;

Considérant, sur le premier grief, que le SIAG soutient pour l’essentiel que le fait que la Sofacar n’ait pu participer au salon « Auto-moto 89 » est le résultat de son propre comportement puisque, en ne respectant pas les prescriptions administratives, elle ne s’était pas mise en situation de proposer à la clientèle des véhicules utilisables ;

Que son intervention est allée dans le sens de la position adoptée par les pouvoirs publics ;

Considérant, il est vrai, que le préfet de région a, par lettre du 16 février 1989, demandé à la Sofacar de ne pas mettre en vente les voitures de marque Hyundai tant que « la procédure légale [n’aurait] pas abouti », ajoutant : « Il y a lieu, en effet, de ne pas égarer les consommateurs à l’égard de la possibilité d’utilisation de tels matériels » ;

Mais considérant qu’il est constant que la Sofacar a renoncé à participer au salon à la suite des pressions exercées par le SIAG, notamment sur l’organisateur de la manifestation par la menace d’un retrait de l’ensemble de ses adhérents si la participation de la Sofacar était maintenue; que les déclarations du président de la Chambre nationale du commerce et de la réparation automobiles ne démentent nullement ces pressions dont la réalité est établie par ailleurs, notamment par la lettre de l’organisateur à la Sofacar, du 10 mars 1989; que le retrait dont la menace était brandie aurait signifié l’échec du salon, le syndicat regroupant la très grande majorité des importateurs de véhicules automobiles de la Guadeloupe ;

Que le SIAG ne pouvait ignorer que, si la réception des véhicules que la Sofacar souhaitait commercialiser n’était pas encore obtenue, ce n’était nullement en raison d’une impossibilité absolue et définitive, mais de difficultés de mise en œuvre de la procédure administrative tenant notamment au refus de cet importateur de présenter les véhicules concernés aux services locaux compétents ;

Qu’il lui était loisible d’exiger qu’une information adéquate fût donnée aux visiteurs du salon dans le souci légitime de mettre en garde les éventuels acheteurs ;

Que, cependant, en intervenant pour que la Sofacar soit écartée du salon, résultat qu’il a obtenu, le SIAG, qui n’est investi d’aucune mission de police, a outrepassé la défense des intérêts professionnels dont il y a la charge et a eu un comportement qui ne peut être analysé que comme une limite injustifiée apportée à l’exercice de la libre concurrence, puisque la participation à un salon ou une foire permet à un importateur ou un concessionnaire de véhicules automobiles de rencontrer la clientèle potentielle; qu’il importe peu à ce sujet que la Sofacar ait conservé des possibilités de promotion dans le cadre des autres canaux de distribution ;

Considérant ainsi que ce grief a été retenu à bon droit ;

Considérant, sur le deuxième grief, que le SIAG fait valoir, pour l’essentiel, que l’exclusion de la société Imex a été prononcée sur un critère objectif et non discriminatoire, puisqu’il ne regroupe que des importateurs de véhicules de marques accréditées et que cette exclusion ne traduisait pas une volonté de limiter la capacité concurrentielle de la société Imex, dans la mesure où cette entreprise pouvait avoir accès à d’autres canaux de distribution et à d’autres organisations de salons ;

Considérant cependant que le SIAG n’est pas en mesure de justifier de ce que, par ses statuts, qu’il est dans l’incapacité de produire, ou par une décision générale de ses organes délibérants, l’adhésion au syndicat était subordonnée à une condition d’importation exclusive de véhicules de marques disposant en France de mandataires accrédités ;

Que le conseil a relevé justement que l’exclusion de la société Imex était motivée seulement par la décision de cette entreprise d’importer des véhicules japonais de marque Suzuki, relevant, pour leur immatriculation, de la procédure de réception dite « à titre isolé »; que ce motif résulte clairement en effet des termes de la lettre du 4 septembre 1989 que la SIAG a adressée à cette société: «(...) la décision que vous avez prise de suivre la concurrence sauvage (...) en important des véhicules non homologués et en les commercialisant ne nous permet pas de vous compter au nombre des membres de notre syndicat » ;

 Considérant qu’il importe peu que cette exclusion n’ait pas eu pour effet d’interdire complètement à la société Imex l’accès au marché automobile de la Guadeloupe; que, pour constituer une pratique prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, il suffit qu’elle ait eu pour conséquence d’empêcher cette société de participer aux salons organisés par le SIAG pour ses adhérents, limitant ainsi la capacité concurrentielle de l’entreprise ;

Considérant, en conséquence, que ce grief a également été retenu bon droit ;

Considérant, sur le troisième grief, que le SIAG soutient, pour l’essentiel, que la répartition des quotas de voitures japonaises est imposée par l’administration, la décision appartenant au ministre qui ne suit pas nécessairement l’avis du syndicat, et qu’il n’a agi, pour le reste, que comme groupe professionnel de pression, action non illicite et ne revêtant pas un caractère anticoncurrentiel ;

Considérant, ainsi que le ministre de l’économie et des finances l’observe à juste titre, que les décisions concernant le quota des voitures japonaises, sa répartition et sa surveillance sont de la seule responsabilité des pouvoirs publics; que les « exigences » présentées ou les pressions exercées par le SIAG, dans le cadre de la concertation préalable à la prise de décision, n’ont pu avoir, par principe, aucun effet à l’égard de l’administration ;

Qu’il n’y a lieu de s’arrêter ni à la circonstance que le SIAG a proposée, trois années de suite, une répartition identique entre les marques concernées, ni au fait qu’aucune de ces marques n’a atteint, en 1989 et en 1990, le quota qui lui avait été assigné et n’a donc pas été freinée dans son développement, puisque la décision finale de répartition est prise par l’administration et que toute politique de contingentement mise en œuvre par les pouvoirs publics, qu’il n’appartient ni au conseil, ni à la cour d’apprécier, a, par nature, un effet anticoncurrentiel ;

Considérant cependant qu’il demeure que, à l’occasion de la concertation préalable instaurée à l’initiative de l’administration, mais de manière étrangère à cette concertation comme au contingentement, le SIAG, a, en 1989, informé le préfet de région que ses adhérents entendaient respecter les sous-quotas de répartition, mais qu’ils « ne sauraient que retrouver leur totale liberté si devait pouvoir continuer la distribution de voitures non immatriculables (d’origine japonaise ou coréenne) ou si obligation était faite à l’administration d’accepter l’immatriculation de véhicules n’entrant pas dans [le] quota » ;

 Que le SIAG a, de même, indiqué au préfet, en 1990, que les importateurs ne pouvaient se considérer comme engagés par les sous-quotas en raison «de l’importation et la commercialisation de véhicules japonais non homologués (...) et de plus sans limitation » ;

Considérant que ces pressions, qui dépassent le cadre des interventions habituelles d’un groupe professionnel en faveur de ses membres, tendaient à obtenir de l’administration qu’elle refuse toute immatriculation de véhicules des marques japonaises et coréennes relevant de la procédure de réception dite « à titre isolé », dont l’importation n’était pas contingentée ;

Que, indépendamment de leur effet éventuel, ces pressions avaient donc pour objet de limiter la concurrence entre ceux des membres du syndicat qui importaient des véhicules des marques concernées par les sous-quotas de répartition et les importateurs d’autres marques de voitures japonaises et coréennes sur le marché de la Guadeloupe; qu’elles sont dès lors constitutives de pratiques contraires aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que c’est donc à bon droit que ce grief a également été retenu ;

Considérant que le conseil a relevé à juste titre que les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n’étaient pas applicables ;

Considérant que la sanction pécuniaire qui a été infligée est justifiée dans son principe comme dans son montant, compte tenu de la situation du marché des véhicules automobiles japonais soumis à contingentement et des incidences réelles des pratiques relevées sur le jeu de la concurrence entre les importateurs des véhicules contingentés et ceux de voitures japonaises et coréennes hors quota ;

Par ces motifs ;

Rejette le recours du Syndicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe ;

Met les dépens de l’instance à la charge de ce syndicat.