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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 21 juillet 2021, n° 19/02768

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

La Cave de Tain L’Hermitage - Union des Propriétaires (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Bruno

Avocats :

Me Mihajlovic, Me Liotard, Me Baetsle

T. com. Romans-sur-Isère, du 29 mai 2019

29 mai 2019

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 août 2011, Mme X a conclu avec la société Cave de Tain l'Hermitage, laquelle réunit environ 300 viticulteurs et commercialise cinq crus et des vins de pays, un contrat intitulé "contrat d'agent commercial" à effet du 1er septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Aux termes du contrat, Mme X était chargée de vendre à titre exclusif au nom et pour le compte du mandant les vins désignés en annexe 1 au contrat sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche uniquement auprès des clients suivants :

- cafés, hôtels, restaurants,

- magasins d'alimentation (hors réseau et notamment GMS)

- cavistes (hors réseau Nicolas)

- grossistes en commerce de boissons (hors groupes et groupements).

Le contrat précisait que "le mandant se réserve le droit d'exploiter lui-même la clientèle totale ou partielle sur les communes des cantons de Tain l'Hermitage et de Tournon sur Rhône dont la liste des communes est annexée aux présentes. Cette modification fera l'objet d'un avenant".

Le contrat s'est accompagné de la signature d'un acte de cession de carte d'agent commercial du 1er septembre 2011 aux termes duquel Mme X a acquis la carte d'agent commercial pour un prix de 21.263 euros.

Début 2015, la Cave a entendu mettre en œuvre la disposition du contrat prévoyant le rachat partiel de la carte sur les communes des cantons de Tain l'Hermitage et le rachat est intervenu le 11 janvier 2015 moyennant une indemnité de clientèle de 15.132,58 euros.

Fin 2015, la Cave de Tain l'Hermitage a avisé Mme X de ce qu'elle souhaitait reprendre une partie de sa carte, soit les restaurants sur Valence et Romans pour la confier à son commercial M. Y. Le 3 février 2016, ce dernier a adressé à Mme X un projet d'avenant mentionnant qu'elle perdrait son exclusivité et son droit à rémunération sur la clientèle prospectée par le mandant sur son secteur et auprès de sa clientèle.

Mme X a refusé de signer.

Mme X a appris que ce commercial démarchait sa clientèle et par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2016, le conseil de Mme X a mis en demeure la Cave de Tain l'Hermitage de s'expliquer et de cesser ces agissements constitutifs de manquements aux droits et obligations du mandat d'agent commercial.

Par courrier en réponse du 11 mars 2016, la Cave de Tain l'Hermitage a signifié que Mme X avait manifestement souhaité privilégier une certaine clientèle aux dépens d'une autre et présentait un chiffre d'affaires en baisse.

A défaut d'accord entre les parties, la Cave de Tain l'Hermitage a informé Mme X de la rupture du contrat d'agent commercial. Le 13 juillet 2016, après expiration du préavis, Mme X a demandé le paiement de l'indemnité de clientèle due en raison de la rupture soit la somme de 73.229,68 euros.

La Cave de Tain l'Hermitage a indiqué que l'indemnité était de 8.792 euros au regard de l'article 15 du contrat et a remis un chèque de ce montant. Mme X a contesté cette évaluation.

Par acte du 26 septembre 2016, Mme X a fait assigner La Cave de Tain l'Hermitage devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de paiement d'indemnités de rupture suite à la résiliation du contrat de mandat et la Cave de Tain l'Hermitage a contesté en défense la qualité d'agent commercial de Mme X.

Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Valence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Il n'a pas été fait appel de cette décision.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

"Vu le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 31 mai 2018",

- dit que Mme X ne relevait pas du statut d'agent commercial,

- en conséquence, débouté Mme X de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce,

- "y ajoutant",

- déclaré non prescrite la demande de Mme X tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'achat de la carte d'agent commercial, pour vice du consentement,

- dit que la Cave de Tain l'Hermitage s'est rendue coupable de réticence dolosive sans laquelle Mme X n'aurait pas contracté,

- par conséquent, prononcé la nullité du contrat d'achat de la carte d'agent commercial,

- condamné la Cave de Tain l'Hermitage à payer à Mme X la somme de 6.130,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du prix d'acquisition de la carte,

- "y ajoutant",

- fixé la moyenne des trois années de commission à la somme de 37.251 euros,

- constaté que Mme X a déjà reçu la somme de 8.792 euros,

- par conséquent, condamné la Cave de Tain l'Hermitage à payer à Mme X la somme de 65.710 euros (37.251 x 2 - 8.792) outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l'indemnité de rupture,

- débouté Mme X de sa demande de dommages intérêts faute d'en justifier,

- dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la Cave de Tain l'Hermitage à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La Cave de Tain l'Hermitage a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 27 juin 2019 sur les dispositions du jugement hormis celles ayant rejeté le statut d'agent commercial.

Par ordonnance du 31 juillet 2019, le premier président a autorisé la Cave de Tain l'Hermitage à consigner les sommes mises à sa charge, dit que moyennant consignation effectuée sur un compte spécifique par la société Cave de Tain l'Hermitage à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions des articles L. 518-17 et L. 518-9 du code monétaire et financier, qui en sera séquestre jusqu'à arrêt exécutoire de la cour, des sommes principales de 6.130,42 euros et de 65.710 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la Cave de Tain l'Hermitage pourra éviter que l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2019 ne soit poursuivie, rejeté la demande de fixation prioritaire de l'affaire, condamné la Cave de Tain l'Hermitage à payer à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2019, la Cave de Tain l'Hermitage demande à la cour de :

- prendre acte de la consignation de la somme de 74.840,42 euros suite au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère,

- prendre acte de son appel sur toutes les dispositions du jugement à l'exception de celles ayant dit que Mme X ne relevait pas du statut d'agent commercial et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce,

- vu le jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de Valence du 31 mai 2018 aux termes duquel ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère et sa motivation, débouter Mme X de sa demande visant à relever du statut d'agent commercial comme jugé par cette décision dans sa motivation,

- vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2003, juger que l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée,

- vu le jugement du tribunal de grande instance de Valence, juger que Mme X ne peut prétendre au statut d'agent commercial et dire que le contrat est un mandat d'intérêt commun, et en ce sens confirmer le jugement dont appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article L. 134-12 devait s'appliquer mais l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de rupture à 65.710 euros,

- faire application de l'article 15 du contrat et dire que l'indemnité doit être fixée à 8.792 euros, que Mme X a perçu une indemnisation en application de cet article,

- juger que cette clause est valable et que Mme X est remplie de ses droits,

- juger que l'indemnité a été calculée sur la moyenne des trois dernières années de commission chiffrée à 35.993,10 euros et infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la moyenne de 37.251 euros, débouter Mme X de sa demande de fixation d'une somme autre que 35.993,10 euros,

- à titre subsidiaire, si la cour retenait la somme de 38.196,90 euros, dire que le montant de l'indemnité doit être arrêté à 9.254,12 euros, et prendre acte dans cette hypothèse de son acceptation de payer la différence entre ce montant et ce qui a été réglé,

- à titre infiniment subsidiaire, vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 février 2014, si la cour devait par une appréciation dénaturée des stipulations de l'article 15 du contrat fixer l'indemnité à deux années de commissions calculées par rapport à la moyenne des trois dernières années de commissions, dire qu'il convient de déduire la somme de 8.792 euros outre celle de 6.130,42 euros correspondant au montant de la rémunération versée en contrepartie de la mise à disposition du fichier de clientèle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'achat de la carte d'agent commercial pour vice du consentement,

- dire que le délai de prescription court à compter de la date de la convention soit le premier septembre 2011, que la demande est prescrite,

- à titre subsidiaire, dire que Mme X ne rapporte pas la preuve d'un vice de consentement pour dol ou erreur, ni même que la condition n'a pas été réalisée, dire en effet qu'un contrat de mandat a été conclu suite à la "cession de carte" et que la qualification d'agent commercial relève de la loi et non de la volonté des parties,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6.130,42 euros outre intérêts pour prix d'acquisition de la carte,

- débouter Mme X de sa demande de paiement de la somme de 21.263 euros pour contrepartie payée pour la cession de la carte commerciale,

- dire que la rémunération fixée en contrepartie de la mise à disposition d'un fichier de clientèle est de 21.263 euros et que sur cette somme, la somme de 15.132,58 euros a déjà été réglée à Mme X,

- à titre infiniment subsidiaire, si le consentement de Mme X était reconnu vicié, confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté la somme à devoir à 6.130,42 euros,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme X de ses demandes de dommages intérêts, faute de préjudice démontré,

- débouter Mme X du surplus de ses demandes,

- la condamner à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- pour la commercialisation de la production de ses coopérateurs, elle emploie des VRP ou des mandataires in dépendants, et elle a ainsi collaboré avec Mme X, mandataire indépendant multi cartes,

- le 4 janvier 2015, Mme X a établi une facture de 15.132,58 euros payée par la concluante et correspondant aux clients repris, cette opération correspondait au rachat partiel par la cave de la carte cédée en août 2011,

- Mme X concentrait son activité sur une clientèle rémunératrice pour elle et faisait le choix de ne pas prospecter le secteur confié, voir de ne pas visiter certains clients, représentant par ailleurs d'autres clients ; ceci était préjudiciable pour la concluante, sa proposition de 2016 visait à entériner la situation existante et à la reprise des clients délaissés, d'où la rupture du contrat suite au refus,

- Mme X a reçu un chèque d'indemnité de fin de contrat de 8.592 euros faute d'accord,

- le tribunal de grande instance de Valence saisi par Mme X a expressément rejeté la qualification d'agent commercial, et Mme X n'a pas contesté dans le cadre d'un contredit,

- la cour ne peut que prendre en compte le dispositif et la motivation du jugement pour trancher les questions de droit qui lui sont soumises,

- l'application du statut ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de la convention, nulle disposition ne permet d'adhérer volontairement au statut dans le cas où l'activité exercée ne correspond pas à la définition de l'article L. 134-1 du code de commerce,

- tout mandat commun ne relève pas de la qualification d'agent commercial, lequel négocie et conclut en toute indépendance les contrats au nom et pour le compte de son mandant,

- le contrat prévoyait l'obligation de respecter les tarifs minimum et conditions générales de vente du mandant de sorte que Mme X n'avait aucune indépendance sur la fixation des prix et donc dans la négociation,

- la Cour de cassation a toujours confirmé son interprétation restrictive des dispositions légales sur l'étendue des pouvoirs de négociation dont doit bénéficier le mandataire indépendant,

- il ressort de l'article 6 du contrat que Mme X a pris des commandes dans des conditions tarifaires encadrées et surveillées par le mandant, ce qu'elle ne conteste pas, elle a reconnu s'être heurtée aux tarifs imposés, la concluante a refusé la communication de contrats sur sommation non motivée, en considération du secret des affaires,

- même en matière de droit commun, une clause de non-concurrence n'est pas illégale,

- pour autant, tout en rejetant le statut, le tribunal de commerce n'a pas appliqué les stipulations contractuelles comme il aurait dû le faire, le contrat de mandat d'intérêt commun doit être appliqué (article 15), ce que n'a pas fait le tribunal de commerce, tout en visant cet article,

- l'indemnité doit prendre en compte la moyenne des commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle nouvellement créée par l'agent et l'augmentation du chiffre d'affaires réalisées auprès de la clientèle existante du mandant,

- concernant la différence de chiffre d'affaires, elle a pris en compte les commissions issues de la vente sur le mois de facturation, le tribunal de commerce n'a pas motivé son rejet de ses modes de calcul,

- la qualification de "cession de carte" prête à confusion ; dans le cadre d'un mandat, la clientèle est la propriété du mandant et ne peut être cédée au mandataire, la cession de carte est donc la mise à disposition de l'agent du fichier de clientèle moyennant rémunération, ce qui évite le travail de prospection ; Mme X a été intéressée par l'achat de cette mise à disposition d'où le contrat improprement dénommé,

- la reprise d'une partie du fichier a d'ailleurs donné lieu à remboursement,

- Mme X est mal fondée à demander paiement de l'intégralité de la somme alors qu'elle en a reçu restitution d'une partie,

- sur le dol, la demande adverse est prescrite en raison d'une prescription de cinq ans et en tout état de cause, le vice du consentement n'est pas établi ; le fait que le contrat ne relève pas de la qualification d'agent commercial et ait été improprement qualifié ne peut l’être reproché, Mme X est inscrite au RCS comme mandataire indépendant et n'a pas été abusée par la qualification erronée du contrat,

- Mme X n'a pas attendu 2017 pour réaliser son absence d'autonomie dans la fixation des tarifs, ce qui ressort de l'article 6 du contrat ; elle ne prouve aucune manœuvre dolosive et elle est une professionnelle, étant déjà lors du contrat liée à d'autres mandants,

- Mme X ne peut non plus prétendre qu'une condition suspensive n'aurait pas été réalisée, alors que le contrat a mis à disposition la clientèle ; si le contrat était caduc, Mme X devrait restituer les commissions perçues sur la clientèle récurrente présentée par la concluante,

- son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de mandat en raison du manque d'implication adverse, a été précédé de propositions de solutions dans un souci de respect des intérêts mutuels, le manque de prospection est établi,

- Mme X confond proposition de modification et modification unilatérale, elle avait déjà fait le choix de ne plus poursuivre la relation contractuelle et préparait son dossier pour faire peser la responsabilité de la rupture sur la concluante ; il convient de requalifier la rupture du contrat aux torts de Mme X,

- la demande au titre de l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas recevable, s'agissant du seul statut d'agent commercial, la demande de nullité de l'article 15 est prescrite,

- la demande suppose en tout état de cause de démontrer qu'elle correspond à un préjudice réellement subi,

- selon la Cour de cassation, dans l'hypothèse où le mandant met à disposition de l'agent un fichier clientèle moyennant rémunération, celle-ci vient en déduction du montant d'indemnité de fin de contrat ; le même raisonnement dit être retenu dans le cas du mandat d'intérêt commun,

- les manquements divers qui lui sont imputés ne sont pas démontrés,

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2020, Mme X demande à la cour de :

Vu la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux,

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil,

Vu les articles 910-4 et 542 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :

- dit qu'elle ne relevait pas du statut d'agent commercial

- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce,

- statuant à nouveau,

- dire que les dispositions légales relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants sont applicables au contrat du 5 août 2011,

- condamner la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 65.710,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce,

- condamner la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'exclusivité dont elle aurait dû bénéficier et résistance abusive,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Cave de tain l'Hermitage à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

- à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 6.130,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du remboursement du prix d'acquisition de la carte,

- fixé la moyenne des trois années de commission à la somme de 37.251 euros,

- condamné la cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 65.710 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de l'indemnité de rupture,

- débouté la concluante de sa demande de dommages intérêts,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- déclaré non prescrite sa demande tendant à voir prononcer la nullité de contrat d'achat de la carte d'agent commercial,

- dit que la cave de Tain l'Hermitage s'est rendue coupable de réticence dolosive sans laquelle la concluante n'aurait pas contracté,

- prononcé la nullité du contrat d'achat de la carte d'agent commercial,

- condamné la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

- statuant à nouveau,

- constater que la condition suspensive du contrat de "cession de carte d'agent commercial" n'a pas été réalisée de sorte que le contrat est nul,

- condamner la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 21.263 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de versement soit le 1er septembre 2011,

- fixer la moyenne des trois années de commission à la somme de 38.196,90 euros,

- condamner la Cave de Tain l'Hermitage à lui payer la somme de 65.710,23 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016,

- condamner la Cave de tain l'Hermitage à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'illicéité de l'obligation de non-concurrence imposée,

- y ajoutant,

- débouter la Cave de Tain l'Hermitage de l'ensemble de ses prétentions,

- la condamner à lui payer 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- dans l'hypothèse où elle justifierait de la consignation de certaines sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, ordonner la déconsignation des sommes ainsi versées à son profit,

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des con damnations prononcées, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'appelante en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le tribunal de grande instance n'a pas dans son dispositif qui a seul l'autorité de la chose jugée nonobstant les motifs décisoires statué sur le fait qu'elle pouvait ou non bénéficier des dispositions relatives au contrat d'agent commercial ni même tranché la qualification juridique du contrat et il appartenait au tribunal de commerce de trancher ce point dans qu'un contredit ne fût nécessaire,

- le contrat relève bien de l'article L. 134-1 du code de commerce et les parties y ont expressément consenti, le texte ne prévoit pas un pouvoir complet de négocier, et agissant "au nom et pour le compte de" il est normal que des documents commerciaux puissent être fournis par le mandant, et que celui-ci émette ses propres factures et puisse refuser certaines commandes,

- en matière de vente de vins et spiritueux, les conditions tarifaires et conditions générales sont tout à fait banales, et le fait que les prix soient fixés par le mandant n'a pas pour effet d’exclure le statut, l'agent commercial est mandataire et doit respecter les consignes, sous peine de refus des commandes ; selon la Commission européenne, la fixation du prix et des conditions auxquelles l'agent doit vendre les biens est inhérent au contrat d'agent commercial, tous les modèles types de contrat d'agent commercial prévoient ces dispositions, le pouvoir de négociation du mandataire n'est pas supprimé,

- dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que la notion de pouvoir de négocier d'un agent commercial ne se limite pas à la négociation d'un tarif, la Cour revient à une définition très large du pouvoir de négociation, qui englobe tous les actes préparatoires à la réalisation des ventes, une question préjudicielle est sur ce point pendante devant le CJUE,

- elle était bien chargée de négocier avec les clients tant sur les volumes que sur les produits, elle appliquait des remises, gratuités, tarifs exceptionnels, elle était investie d'un mandat de négociation,

- l'appelante refuse de communiquer les contrats des autres agents commerciaux,

- elle est bien inscrite au registre du RSAC (et non au RCS) ce qui ne lui donne pas la qualité de commerçante,

- les parties ont en tout état de cause souhaité appliquer le statut, l'article L. 134-14 est même rappelé dans la lettre de rupture, et adopter un régime contractuel calqué sur ce statut, ce qui n'est pas illégal ; dans la jurisprudence de 2003 invoquée par l'appelante, les parties n'ont jamais déclaré se soumettrez aux règles du statut,

- l'article L. 134-12 doit être appliqué, l'article 15 qui limite l'indemnité n'est pas valable,

- lors du rachat partiel de la carte, les dispositions légales ont été appliquées pour le calcul de la somme restituée, il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat,

- il convient de retenir ses chiffres, le droit à commission est acquis non au jour de la vente mais au jour de l'encaissement ; elle établit son chiffrage sur les états récapitulatifs adverses, son adversaire utilise un taux moyen de commission qui n'a jamais été prévu,

- il est faux de dire que le montant de la carte doit être retranché, la jurisprudence alléguée est introuvable et la carte ne peut être payée deux fois,

- il n'a pas été seulement pris acte de la rupture du contrat, le contrat a été rompu à l'initiative de la Cave sans qu'une quelconque faute grave ne soit reprochée à la concluante, et une somme lui a été réglée au titre de la rupture,

- les chiffres contestent le fait que son chiffre d'affaires aurait été en baisse,

- la Cave a tenté progressivement de réduire son territoire, et mettre un terme à moindre coût à son contrat pour la remplacer par un salarié moins coûteux, alors que son contrat était encore en vigueur, la Cave a même fait attester son propre salarié, elle a pris le temps de visiter les clients qui lui étaient adressés,

- elle se heurtait à des difficultés en raison du volume minimal exigé par la Cave, et aux tarifs minimum,

- la Cave n'a pas exécuté le mandat de bonne foi et notamment l'exclusivité,

- elle a été trompée par son adversaire lors de l'achat de la carte puisqu'il lui a été vendu une carte d'agent commercial, pour lui extorquer un paiement,

-si le dol n'est pas retenu, la cession est nulle à défaut de réalisation de la condition suspensive de conclusion d'un contrat d'agent commercial,

- elle doit recevoir l'intégralité du prix d'acquisition, le montant ne peut se compenser avec la somme de 15.132,58 euros prise en compte dans l'indemnité de rupture,

- la demande adverse en restitution de sommes perçues est tardive, et prescrite,

- la Cave ne donne aucun élément ni justificatif sur la clientèle nouvelle et le chiffre d'affaire réalisé sur les clients existants,

- la clause de non-concurrence est illégale.

Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualification du contrat liant les parties

Le tribunal de grande instance de Valence a considéré que Mme X n'avait pas un pouvoir complet de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant dès lors que les prix et conditions de vente étaient fixés par son cocontractant et que le mandant fournissait les documents commerciaux, émettait les factures dont Mme X percevait le paiement et se réservait le droit de refuser certaines commandes en ne se soumettant pas l'engagement de cette dernière.

Cependant, dans son dispositif, le tribunal s'est seulement déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère de sorte que c'est à juste titre que Mme X relève que le tribunal de grande instance n'a pas dans son dispositif tranché la qualification juridique du contrat de sorte et que les motifs décisoires n'ont pas autorité de la chose jugée.

Il ne peut donc être reproché à Mme X de ne pas avoir formé contredit à cette décision ne tranchant pas la qualification du contrat.

Le tribunal de commerce a de même souligné que ce jugement était définitif sans d'ailleurs en relever l'autorité de la chose jugée et il a dit par ailleurs que Mme X ne relevait pas du statut d'agent commercial, tranchant cette question. Il a retenu qu'un intermédiaire dont l'activité ne comporte pas un pouvoir de libre négociation et en conséquence le pouvoir d'aménager librement les conditions contractuelles de l'opération à intervenir ne pouvait bénéficier du statut d'agent commercial. Aucune décision n'a donc de manière définitive tranché la question de la qualification du contrat.

Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce, "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale".

Le jugement a, à juste titre rappelé que l'application du statut dépendait ni de la volonté des parties exprimées dans le contrat, ni de la dénomination de la convention mais des conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée de sorte que si le contrat liant les parties en l'espèce est dénommé "contrat d'agent commercial" et stipule que "les parties déclarent expressément se soumettre au statut légal résultant des dispositions du code de commerce sur les agents commerciaux et des textes subséquent", en rappelant les articles L. 134-1 et suivants, il est nécessaire de rechercher dans les faits si le contrat liant les parties revêt effectivement les caractéristiques d'un contrat d'agent commercial.

Ne peut ainsi avoir le statut d'agent commercial l'intermédiaire qui ne dispose pas de façon permanente du pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte du mandant.

Il appartient à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve.

Il résulte en substance du contrat liant les parties que :

- le mandant accorde à l'agent qui l'accepte, le mandat de vendre à titre exclusif, au nom et pour le compte du mandant, les vins désignés en annexe 1 du présent contrat,

- le mandant s'engage, afin de permettre à l'agent de remplir au mieux sa mission à lui remettre tout document commercial de présentation des vins, les grilles de prix et les conditions générales de vente, saisir toutes les commandes qu'elle aura préalablement acceptées, facturer ses clients et procéder aux encaissements,

- l'agent s'engage à établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel, à une action commerciale toujours dynamique à l'égard de la clientèle afin d'assurer, dans l'intérêt réciproque des parties, une promotion efficace des ventes de produits et services dont la représentation lui est confiée par le mandant au terme du présent contrat, à prendre les commandes pour le compte du mandant à condition que les commandes correspondent au prix de cession et aux conditions générales de vente du mandant, assurer toutes les opérations de développement et d'animation de la clientèle,

- l'agent jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité,

- le mandant se réserve le droit de refuser une commande notamment en cas d'insolvabilité du client, de rupture des stocks ou de tout événement de force majeure.

Il était en outre stipulé une clause de non-concurrence conformément à l'article L. 134-14 du code de commerce et dans sa lettre de rupture, la Cave en a demandé l'application.

Il n'est pas contestable au vu de ce qui précède que Mme X est un professionnel indépendant ayant toute faculté de s'organiser dans son activité, qui agit au nom et pour le compte de la société Cave de Tain l'Hermitage, qui démarche et prospecte les clients en son nom et qui dispose du pouvoir de conclure des contrats pour le compte du mandant, les ventes ainsi conclues produisant leurs effets juridiques entre le client et le mandant.

Elle justifie être inscrite au Registre spécial des agents commerciaux et non pas au RCS.

C'est ensuite à juste titre que l'intimée fait valoir que le texte n'exige pas un pouvoir complet de négocier (terme non défini dans l'article susvisé) et que le terme négocier ne se limite pas à la fixation d'un tarif.

Il résulte cependant des pièces produites par Mme X (27-1 à 27-8) auxquelles la cour se réfère sans qu'il ne soit nécessaire d'en reprendre le contenu de manière exhaustive, que, s'agissant du pouvoir de négocier des tarifs, contesté par l'appelante, Mme X, nonobstant les clauses du contrat, disposait d'un réel pouvoir de négociation sur ce point avec les clients (remises, tarifs exceptionnels etc...). La fixation de tarifs minimum et de conditions générales de ventes inhérentes à ce type de commerce n'ont donc pas pour effet de supprimer toute possibilité de négociation comme affirmé par l'appelante ni d'exclure la qualification d'agent commercial.

Le fait que la Cave de Tain l'Hermitage se soit réservé la possibilité de refuser commande n'est par ailleurs pas un élément déterminant, s'agissant de cas très spécifiques justifiant les refus.

Il découle de ce qui précède la caractérisation d'un contrat d'agent commercial.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Mme X ne justifiait pas d'un contrat d'agent commercial et il est dit qu'elle justifie du statut d'agent commercial de sorte qu'elle bénéficie des dispositions légales s'appliquant au statut et notamment de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

Sur l'indemnité de rupture du contrat

Mme X relevant du statut d'agent commercial, elle est fondée à demander l'application de l'article L. 134-12 du code de commerce qui dispose que "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi".

Aux termes de l'article 15 du contrat liant les parties, "dans tous les cas où cette indemnité serait due, sa méthode de calcul se fonderait sur deux années de commissions nettes basées sur la moyenne des trois dernières années de commissions nettes précédant la rupture du présent contrat calculées d'une part sur le chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle nouvellement créée par l'agent et, d'autre part, sur l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle existante du mandant, tel que défini à l'article 4 du contrat. L'augmentation du chiffre d'affaires se définit comme étant la différence entre le chiffre d'affaires de l'année se terminant le 31 décembre 2010 et le chiffre d'affaires de l'année se terminant à la date de rupture du présent contrat".

Mme X estime que l'indemnité de rupture s'élève à 74.502,23 euros et que l'article 15 susvisé limite à tort le montant de l'indemnité en fonction du chiffre d'affaires préexistant.

Il résulte des textes susvisés que l'indemnité doit correspondre à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années. Mme X conteste la limitation opérée par l'article 15 qui en limite le montant en fonction du chiffre d'affaires préexistant n'est pas valable, relevant à juste titre qu'il doit en effet, l'article L. 134-12 imposant la réparation du préjudice subi, être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat sans distinguer s'ils proviennent de clients préexistants ou de clients apportés par l'agent. Il ne doit donc pas être tenu compte de la limitation opérée par l'article 15 sans que l'appelante ne puisse se prévaloir d'une prescription relative aux termes de la clause litigieuse, s'agissant de dispositions d'ordre public.

Sur la moyenne à retenir des trois dernières années, le jugement qui a retenu un montant différent de ceux revendiqués par les parties n'apporte pas de précisions sur le calcul retenu.

Sur la différence de chiffrage des parties à partir de données comptables similaires, Mme X appuie sa demande sur les justificatifs des montants des commissions perçues et ses factures.

Comme soutenu par Mme X, le contrat prévoit effectivement que le droit à commission est acquis non au jour de la vente mais au jour où le client a totalement exécuté l'opération. Ensuite, comme rappelé par Mme X, le contrat ne comporte pas un taux de rémunération unique de 8,78 % comme appliqué par la Cave mais un taux variable selon différents critères. En outre, le contrat ne prévoit que de tenir compte des augmentations de chiffre et selon des baisses de chiffre.

La Cave de Tain l'Hermitage prétend ensuite que la Cour de cassation a jugé que dans le cas de la mise à disposition d'un fichier de clientèle à l'agent moyennant rémunération, cette rémunération vient en déduction du montant de l'indemnité versée en fin de contrat, mais sans fournir la moindre référence sérieuse d'une décision en ce sens alors que l'agent payerait dans ce cas deux fois la carte, de sorte que cette allégation est inopérante.

Il convient en conséquence de retenir les calculs de Mme X qui correspondent aux stipulations contractuelles. Il est retranché sur le montant dû la somme déjà versée de 8.792 euros outre celle correspondant à l'indemnité de rupture lors du rachat partiel de la carte sur la période ayant constitué un doublon (1er juillet 2014 au 30 septembre 2014) soit 1.891,57 euros.

C'est donc à juste titre que la somme de 65.710,23 euros est demandée par Mme X au titre de l'indemnité de rupture et il est fait droit à cette demande outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, s'agissant d'une obligation contractuelle

Sur les dommages intérêts

Mme X fait valoir que le Cave n'a pas respecté l'exclusivité dont elle aurait dû bénéficier au cours de son contrat et qu'elle a fait preuve de résistance abusive concernant le paiement de l'indemnité. Elle conteste le manque de prospection qui lui est imputé. Elle prétend que M. C... prospectait déjà son secteur en violation du contrat, qu'elle se heurtait à des difficultés liées aux volumes et prix par rapport aux grossistes.

Il n'est pas contestable que la rupture est imputable à la Cave qui n'a fait valoir aucune faute grave de l'agent dans la lettre de rupture mais a critiqué son comportement en soulignant une action insuffisante.

Pour justifier de son préjudice, Mme X se prévaut de sa pièce 17 (échange de courriels) qui n'est pas assez précise pour établir la violation du contrat. La pièce 26 révèle que M. C... a été sollicité pour une animation sur son secteur mais il est précisé qu'il a été indiqué que Mme X était l'agent sur le secteur. Les pièces 22 et 23 sont également très imprécises sur la concurrence que Mme X aurait subie du fait de l'attitude de la Cave.

Or, Mme X qui sollicite des dommages intérêts doit rapporter la preuve d'un préjudice subi du fait de l'attitude de son adversaire et les pièces produites sont insuffisantes à l'établir.

En conséquence, le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme X.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante qui succombe sur son argumentation supportera les dépens d'appel et versera à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il n'y a pas lieu d'ores et déjà de se prononcer sur des frais d'exécution forcée.

Il convient d'ordonner la déconsignation telle que sollicitée par Mme X.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme X, condamné la société Cave de Tain l'Hermitage aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme X relève du statut d'agent commercial.

Condamne la société Cave de Tain l'Hermitage à payer à Mme X la somme de 65.710,23 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 au titre de l'indemnité de l'article L. 134-12 du code de commerce.

Condamne la société Cave de Tain l'Hermitage aux dépens d'appel et à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonne la déconsignation des sommes que la société Cave de Tain l'Hermitage a pu consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2019 au profit de Mme X et dans la limite des sommes dues à cette dernière.