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Décisions

CAA Bordeaux, 3e ch., 20 avril 1994, n° 92BX00476

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société familiale D'HILROC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller  :

M. Trioulaire

Avocat :

Me Ricard

TA Poitiers, 18 mars 1992

18 mars 1992

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 juin 1992 et le 16 décembre 1992 présentés pour la société familiale D'HILROC (SARL) dont le siège social est à Saint-Laurent de la Prée à Fouras (Charente-Maritime) ;

La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la parcelle de 3.205m2 située à l'extrémité sud de l'esplanade du sémaphore à Fouras et sur laquelle elle exploite un golf miniature, un bar et divers jeux pour enfants fait partie du domaine public communal ;

2°) de juger que ladite parcelle appartient au domaine privé de la commune de Fouras ;

3°) de prononcer la condamnation de la commune de Fouras à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

(...)

Considérant que la société familiale d'HILROC qui est autorisée à exploiter sur une parcelle de 3.205 m2 un golf miniature, un bar et divers jeux pour enfants en vertu de conventions conclues avec la commune de Fouras, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la question préjudicielle de l'appartenance de ladite parcelle, a déclaré qu'elle faisait partie du domaine public de la commune de Fouras constitué par l'esplanade du sémaphore ;

Sur la domanialité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'esplanade du sémaphore provient de la cession par l'Etat à la commune de Fouras de terrains supportant des installations militaires aux termes d'une convention intervenue le 20 mars 1924 ; qu'elle a fait au cours des années suivantes l'objet de travaux de démolition des bâtiments de fortifications et de comblement de fossés ; qu'il résulte en outre de divers arrêtés municipaux versés au dossier que tant la circulation du public que le stationnement des véhicules y avaient été réglementés ; qu'ainsi l'esplanade était affectée à l'usage du public avant l'intervention en 1953 de la première convention de concession de la parcelle litigieuse ; que cette dernière, eu égard à la configuration des lieux, fait partie de l'esplanade et par voie de conséquence du domaine public communal ;

Considérant que si la société familiale d'HILROC se prévaut de ce que la parcelle considérée n'a fait l'objet d'aucun aménagement spécial par la commune, de ce que le service du cadastre l'a séparée de l'ensemble de l'esplanade en lui attribuant un numéro spécifique, et enfin de ce que les contrats successifs liant la commune de Fouras et ses occupants avaient été conclus selon les règles propres à la réglementation des baux commerciaux, ces circonstances sont sans influence sur son appartenance au domaine public qui résulte, ainsi qu'il vient d'être dit, de son inclusion dans ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société familiale d'HILROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de la commune de Fouras ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : " I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société familiale d'HILROC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner la société précitée à verser à la commune de Fouras la somme que celle-ci demande, par la voie de l'appel incident, au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la société familiale d'HILROC et les conclusions de la commune de Fouras tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.