CA Nîmes, 4e ch. com., 7 avril 2021, n° 20/01783
NÎMES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
M. Gagnaux, Mme Strunk
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par Monsieur X à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2019008932 ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 25 février 2021 par la Selarl Etude Balincourt, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées pour avis le 10 février 2021 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges » ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par la présidente de chambre qui a déclaré l'appel de M. X recevable ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de collégiale du 4 mars 2021 avec clôture de l'instruction au 25 février 2021 ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2021 avec clôture à cette date.
Monsieur X est le dirigeant de l'EIRL Etanchéité Bollenoise, dont le siège est <adresse>, qui , par jugement du 16 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, a été placée en redressement judiciaire.
Le tribunal désignait Monsieur Y en qualité de juge-commissaire, la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me Z en qualité de mandataire judiciaire et la SCP PCGL. Huissiers de justice associés avec pour mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent.
Par jugement en date du 1er juin 2016, le tribunal de commerce d'Avignon convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Suivant exploit en date du 4 juillet 2019, la SELARL Etude Balincourt assignait Monsieur X devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'ordonner la réunion du patrimoine privé de ce dernier au patrimoine affecté de la société Etanchéité Bollenoise en procédure collective sur le fondement des articles L. 526-6, L. 526-13 et L. 621-2 du Code de commerce.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
- Ordonné la réunion du patrimoine privé de Monsieur X au patrimoine affecté de l'EIRL Etanchéité Bollenoise en liquidation judiciaire ;
- Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
- Confirmé la date de cessation des paiements initialement fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EIRL Etanchéité bollenoise ;
- Maintenu les organes de la procédure à savoir la Selarl Etude Balincourt prise en la personne de Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur Y en qualité de juge-commissaire, Monsieur W en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- Désigné la SCP CGRLC, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du Code de commerce ;
- Dit que l'inventaire devra être déposée au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés ;
- Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénonciation, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
- Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- Ordonné les mesures de publicité conformément au Livre VI du code de commerce ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de procédure ;
- Constaté le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
Les opérations d'inventaire ont été réalisées le 15 juillet 2020 au domicile de Monsieur X par l'intermédiaire de l'étude d'huissiers CGRLC
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles L. 526-6, L. 526-12 et L. 526-13 du code de commerce, de :
In limine litis,
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 25 février 2021 avec fixation de la date de clôture au 4 mars 2021 ;
- de rejeter, à titre subsidiaire, les conclusions n° 2 communiquées par l'intimée,
Au fond,
- Constater que l'appel est recevable et bien fondé ;
- Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'elle a :
- Ordonné la réunion du patrimoine privé de Monsieur X au patrimoine affecté de l'EIRL ETANCHEITE BOLLENOISE en liquidation judiciaire,
- Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,
Statuant de nouveau,
- Débouter la Selarl Etude Balincourt de sa demande de réunion du patrimoine privé de Monsieur X au patrimoine affecté de l'EIRL Etanchéité Bollenoise en procédure collective,
- Dire que les opérations se poursuivront sous patrimoine affecté de l'EIRL Etanchéité Bollenoise,
En tout état de cause,
- Débouter la Selarl Etude Balincourt de sa demande en condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM,
- Condamner la Selarl Etude Balincourt à verser à Monsieur X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Monsieur X conteste les manquements relevés par le tribunal de commerce.
S'agissant de l'existence d'un compte bancaire propre à la société, il produit des relevés démontrant que l'EIRL disposait bien de deux comptes auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (un compte courant ; un compte excédent professionnel).
Il considère par ailleurs que l'entrepreneur individuel peut domicilier son activité à l'adresse de son domicile personnel en vertu de l'article L. 123-10 du code de commerce, l'activité commerciale de la société ne nécessitant pas de local professionnel si bien qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
Par ailleurs, il indique que l'EIRL a toujours disposé d'une assurance responsabilité civile décennale et qu'elle était titulaire d'un contrat d'assurance RC décennale n° 5987288804 pour la période du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2016 ainsi que d'un contrat multirisque Habitation n° 5098485504 couvrant l'ensemble de ses responsabilités de propriétaire pour le logement <adresse>. Aucun grief ne peut lui être reproché sur ce point.
Enfin, s'agissant de la comptabilité, il produit des documents comptables relatifs à l'exercice de l'année 2013 comprenant le compte de résultat, le bilan, le grand livre, la balance fournisseurs, la balance clients ainsi que la balance générale obtenus le 15 février 2021 de Monsieur A, comptable.
Il indique enfin que cette décision a des conséquences dramatiques, le seul bien en sa possession étant un immeuble dans lequel vit sa famille.
La SELARL Etude Balincourt es qualités demande à la cour de :
- Déclarer l'appel mal fondé ;
- Débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions ;
- Le condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première Instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de SELARL CSM Avocat aux offres de droit.
La Selarl Etude Balincourt considère l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce justifiée dans la mesure où le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du code de commerce ou aux obligations mentionnées à l'article L. 526-13 du même code justifiant ainsi la réunion du patrimoine privé de ce dernier au patrimoine affecté de l'EIRL.
Le mandataire judiciaire fait grief à Monsieur X de n'avoir jamais remis de comptabilité au liquidateur et n'a jamais communiqué les références et le nom de son assureur responsabilité civile professionnelle. Sur ce point, il signale que le document prétendument attribué à l'exercice 2013 a été rédigé pour les besoins de la cause, par un tiers ayant utilisé un logiciel de comptabilité à savoir Monsieur A qui n'est pas expert-comptable dans le Vaucluse. Il rappelle que l'ensemble des écritures a été passé le 15 février 2021 et n'est pas un document comptable qualifiable de « comptabilité » au sens du code de commerce.
Il fait également grief au débiteur de ce que la société n'a jamais justifié de l'ouverture d'un compte bancaire spécifique, « exclusivement dédié à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté » tel que mentionné à l'article L. 526-13 du Code de Commerce.
Par ailleurs, il relève que l'activité de cette EIRL est exploitée à l'adresse personnelle du gérant, lequel n'a déclaré aucun local particulier pour cette activité professionnelle.
Si le débiteur produit des justificatifs de ce qu'il bénéficiait bien d'une assurance au titre de son activité professionnelle ainsi que d'une assurance personnelle sur son habitation et s'il communique deux extraits du compte qu'il avait ouvert à l'époque dans les livres de la Caisse d'Epargne, ce dont il n'a jamais tenu informé le liquidateur judiciaire, la Selarl Etude Balincourt considèrent que ces informations et pièces sporadiques sont toutefois insuffisantes à pallier les manquements reprochés au titre du non-respect des dispositions l'article L. 526-13 du code de commerce .
Sur ce, le mandataire judiciaire dénonce la particulière mauvaise foi du gérant et rappelle que nonobstant l'interdiction de gérer prononcée contre lui pour une durée de 10 années à compter du 9 avril 2014, Monsieur X a repris la tête d'une société commerciale au travers de l'EIRL Etanchéité Bollenoise, faisant fi des condamnations prononcées contre lui. Cette situation qui préjudicie considérablement aux intérêts des différents créanciers de ses sociétés successives lui interdit de revendiquer une quelconque bonne foi.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la procédure :
Les demandes relatives à la recevabilité de l'appel et le rabat de l'ordonnance de clôture ayant été déjà tranchées par le magistrat de la mise en état, ces prétentions deviennent sans objet, la cour n'en étant plus saisie.
Sur le fond :
L'article L 621-2 du code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
L'article L. 526-12 du code de commerce dispose "l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 du code de commerce."
L'article L. 526-13 énonce que 'l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté'.
Le tribunal de commerce a considéré que faute pour l'EIRL Etanchéité Bollenoise de justifier d'une comptabilité autonome, d'un compte bancaire spécifique, d'un local affecté à l'activité professionnelle, d'une assurance responsabilité civile professionnelle et en présence d'un passif de 304 700 euros, les manquements caractérisés justifient l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce et la réunion des patrimoines privé et affecté.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur X a justifié de certaines pièces amenant à procéder à une analyse différente des manquements retenus par la juridiction commerciale.
Ainsi, s'agissant de l'absence de compte séparé, l'appelant produit des relevés bancaires datés du 30 juin et 4 juillet 2016 démontrant que l'EIRL disposait de deux comptes auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, un compte courant et un compte excédent professionnels (pièce 7- appelant).
Monsieur X justifiant de la tenue de comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 526-13 du code de commerce, ce grief ne saurait en conséquence être retenu.
De même, Monsieur X justifie de ce que l'EIRL dispose d'une assurance responsabilité civile décennale et qu'elle est titulaire d'un contrat d'assurance RC décennale n° 5987288804 pour la période du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2016 ainsi que d'un contrat multirisque Habitation n° 5098485504 couvrant l'ensemble de ses responsabilités de propriétaire pour le logement <adresse> - pièces 8 et 9 appelant.
Aucun manquement ne peut être retenu à son encontre à ce titre.
S'agissant de l'exercice de l'activité dans un local spécialement affecté, les dispositions de l'article L. 123-10 du code de commerce autorisent l'entrepreneur individuel à domicilier son activité à l'adresse de son domicile personnel si l'activité commerciale de la société ne nécessite pas de local professionnel ce qui est le cas en l'espèce.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Par contre, la juridiction commerciale a fait une juste appréciation en considérant que l'absence de production de comptabilité autonome motive l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce.
Monsieur X produit certes au titre de la comptabilité un document 10 établi par M. A le 15 février 2021 comportant :
- un compte résultat pour l'exercice du 1/01/13 au 3/12/2013 ;
- un bilan pour l'exercice du 1/01/13 au 3/12/2013 ;
- le Grand livre portant sur le même exercice ;
- la balance fournisseurs et clients et la balance générale relatives au même exercice.
Il estime que ce document répond aux attentes prescrites par l'article L. 123-12 susvisé au vu de l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, et il soutient qu'aucune disposition n'impose l'établissement d'une comptabilité par un expert-comptable s'agissant d'une EIRL. Il précise sur ce point que Monsieur A est un entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil en gestion qui a été mandaté aux fins d'établir une comptabilité.
Toutefois, en application de l'article L 123-12 du code de commerce, "toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ... Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable".
Si par dérogation à l'article L. 123-12, l'EIRL est soumise à une comptabilité simplifiée consistant en la production d'un bilan et d'un compte résultat, la pièce communiquée par Monsieur X ne peut être valablement qualifiée de comptabilité.
Au préalable, si la tenue de la comptabilité peut être faite en interne par le gérant d'une société ou un salarié, la sous-traitance de cette comptabilité ne peut être confiée qu'à un cabinet d'expertise-comptable.
Il résulte en effet de l'article 20 alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 qu'est une pratique illégale la tenue de la comptabilité d'un tiers sans être dûment enregistré en tant qu'expert-comptable, délit par ailleurs sanctionné par l'article 433-17 du code pénal. M. A n'ayant pas cette qualité, les documents produits sont dépourvus de toute valeur probante.
Il sera souligné par ailleurs que la comptabilité demeure incomplète en ce qu'elle concerne uniquement l'exercice 2013.
Il sera rappelé enfin les dispositions de l'article R 526-19 du code de commerce prévoyant que "l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice les documents comptables mentionnés à l'article L 526-14".
Monsieur X ne justifie nullement du respect de cette obligation de dépôt qui prive également la pièce produite de toute pertinence.
L'absence de comptabilité autonome dans les conditions comptables des entreprises constitue un manquement grave à l'obligation de l'EIRL ce qui justifie l'application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réunion du patrimoine privé de Monsieur X au patrimoine affecté de l'EIRL Etanchéité Bollenoise en procédure collective mais sur le seul moyen de l'absence de production d'une comptabilité autonome, les autres manquements n'étant pas retenus.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de SELARL CSM Avocat aux offres de droit, et payer à la Selarl Etude Balincourt es qualités une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de sa condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que les demandes relatives à la recevabilité de l'appel et le rabat de l'ordonnance de clôture ayant été tranchées, sont sans objet,
Dit que la cour d'appel n'en est plus saisie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X supportera les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de SELARL CSM Avocat aux offres de droit, et payera à la SELARL Etude Balincourt es qualités une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.