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Décisions

Cass. soc., 4 mai 2011, n° 10-16.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocat :

SCP Yves et Blaise Capron

Grenoble, du 1 juill. 2009

1 juillet 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2006, au bénéfice de la société Cendis sans désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 8 novembre 2006, la société Cendis a engagé M. X... par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux années ; que le 2 octobre 2007, la liquidation judiciaire de la société Cendis a été prononcée et le liquidateur a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les créances de M. X..., l'arrêt retient qu'en l'engageant, la société Cendis a pris une décision qui ne constitue pas un acte de gestion courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié, sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.