Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-68.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat :
SCP Laugier et Caston
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 621-137 et L. 621-23, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 7 décembre 1999, le tribunal de commerce de Charolles a ouvert à l'égard de Mme X... une procédure de redressement judiciaire simplifiée, dans le cadre de laquelle elle a embauché M. Y... ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'engageant Mme X... a accompli un acte non compris dans les droits et actions conservés au débiteur par l'ancien article L. 621-23 du code de commerce et que, par conséquent, les effets du contrat de travail de M. Y... sont inopposables à la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.