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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-69.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Tiffreau et Corlay, SCP Capron

Douai, du 7 mai 2009

7 mai 2009

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte joint de dépôt dans les livres de la société BNP-Paribas (la banque) ; que le 12 juillet 2006, Mme X..., également titulaire d'un compte professionnel, a été mise en redressement judiciaire ; que le 17 juillet 2006, Mme X... a fait virer sur le compte joint, depuis son compte professionnel, la somme de 3 000 euros ; que le 19 juillet 2006, la banque a contre-passé cette écriture et crédité le compte professionnel du même montant ; que la banque a clôturé le compte joint à la suite du jugement de redressement judiciaire de Mme X... et poursuivi M. X... en paiement de la somme de 4 290,09 euros au titre du solde débiteur de ce compte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du moyen qui serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que la banque soutenait que la contre-passation litigieuse était dictée par l'interdiction des paiements résultant de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen était dans le débat ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 4 290,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 l'arrêt retient que le transfert de propriété de la somme de 3 000 euros est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, le virement ayant été porté au débit du compte après ce jugement, et que dès lors l'annulation par la banque de cette écriture dès le 19 juillet 2006 était justifiée en application de l'article susvisé ;  

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le virement litigieux aurait permis le paiement par Mme X..., soit d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, soit d'une créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles liées aux besoins de la vie courante de Mme X... et des créances alimentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. X... à payer à la société BNP-Paribas la somme de 4 290,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée