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Décisions

Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-13.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Confiserie Georges Lefèvre (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Canivet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Foussard, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Jacoupy

Nancy, 2e ch. civ., du 28 févr. 1995

28 février 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1992), que Mme Y... et la société Confiserie Georges Y... ont été séparément mises en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Que chacune des débitrices a relevé appel du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Que le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Y... ;

Que par un premier arrêt du 21 décembre 1990, la cour d'appel, statuant dans les deux instances, a invité l'administrateur du redressement judiciaire de Mme Y... à établir un plan économique et financier après examen des propositions de reprise, conformément à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, en considération de l'offre faite par M. Z... et a désigné un expert pour l'assister ;

Que par sa seconde décision, la cour d'appel, écartant le plan de cession présenté par M. Z..., a confirmé les deux jugements de liquidation judiciaire ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... :

Vu les articles 4, 30, 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile et ensemble les articles 171, 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. Z... qui, n'avait, en sa qualité de candidat repreneur, à soutenir aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, n'est intervenu devant la cour d'appel qu'à titre accessoire et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

Qu’il est donc irrecevable à se pourvoir en cassation ;

Sur le moyen unique, pris en les deux branches du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Confiserie Georges Y... :

Attendu que la société Confiserie Georges Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan visant à la cession des entreprises proposé par M. Z... et prononcé sa liquidation judiciaire ainsi que celle de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge qui a ordonné le dépôt par l'administrateur judiciaire d'un rapport dressant le bilan de l'entreprise et ses perspectives de redressement ne peut statuer sur le sort de l'entreprise avant le dépôt de ce rapport ;

Qu’après avoir constaté que les écritures de l'administrateur judiciaire ne pouvaient s'analyser en un véritable rapport, la cour d'appel ne pouvait, avant le dépôt de ce rapport, prononcer la liquidation judiciaire de deux entreprises, en rejetant le plan de cession de M. Z... ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et, en tout état de cause, violé les articles 1351 du Code civil et 61 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la régularité d'une expertise postule que chacune des parties ait eu connaissance des observations produites par les autres parties ;

Qu’au cas d'espèce, après avoir communiqué au représentant des créanciers ses premières conclusions, l'expert commis par la cour d'appel a recueilli les observations de celui-ci sans les communiquer aux autres parties ;

Qu’en omettant de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des régles régissant l'excès de pouvoir et, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en l'état du rapport établi par l'expert elle disposait d'éléments d'information suffisants et que l'administrateur, dans ses conclusions, s'en tenait implicitement au rapport dressé par lui en première instance, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle a fait sans attendre l'exécution complète de la mesure ordonnée par son précédent arrêt ;

Attendu, d'autre part, que l'expert, désigné pour assister l'administrateur chargé de dresser le bilan économique et social de l'entreprise, n'est pas tenu de communiquer à chacune des parties les observations formulées par les autres avant de donner son avis ;

Qu’ayant constaté que le rapport de l'expert, comme les observations écrites de l'administrateur, avaient fait l'objet, devant elle, d'un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Alain B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Z... ;

LE REJETTE en ce qu'il est formé par la société Confiserie Georges Y...