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Décisions

Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-16.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Jacques

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Dijon, du 23 févr. 2010

23 février 2010

LA COUR :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'aux termes du second, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre IV de la partie législative du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a déclaré le 31 octobre 2007 au passif du redressement judiciaire de la société Rubie's France (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept postes dont le solde débiteur du compte courant s'élevant à 347 042,82 euros ; que le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus que quatre postes de créances et portant le solde débiteur du compte à 1 000 566,20 euros ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2008 a admis la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour ce montant à titre « privilégié nanti » ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.