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Décisions

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.606

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mme Mouillard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 27 févr. 2018

27 février 2018

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 621-21 du code de commerce ;

Attendu que le recours prévu par ce texte contre les ordonnances du juge-commissaire n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont directement affectés par ces décisions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Editions I... (la société I... France), éditeur de l'Officiel de la couture et de la mode de Paris, a conclu, le 21 septembre 2012, avec la société de droit russe Les Editions I... Russia (la société I... Russia), un contrat de licence du titre l'Officiel et de quatorze autres marques en vue de la publication d'une version en langue russe de l'Officiel et d'autres titres, pour une durée de dix ans ; que, par un acte notarié du 20 septembre 2012, M. H... s'est porté garant du paiement des redevances dues par la société I... Russia à la société I... France à hauteur de 2 600 000 euros ; que le 4 février 2015, la société I... France a été mise en redressement judiciaire ; que par une ordonnance du 24 avril 2015, le juge-commissaire a autorisé la société I... France et son administrateur judiciaire à constituer avec M. A... une société au Luxembourg, à transférer à cette société luxembourgeoise les quinze marques concédées à la société I... Russia, et à concéder, via cette société luxembourgeoise, des contrats de licence de magazines relatifs aux marques transférées à une société russe à constituer entre la société I... France et M. A..., moyennant le versement de 2 953 029 euros payés par la nouvelle société luxembourgeoise ; que suite à cette cession, un plan de redressement de la société I... France a été arrêté le 17 mars 2016 ; que le 24 février 2016, M. H... a formé, devant le tribunal de la procédure collective, un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que pour déclarer recevable ce recours, qu'il qualifie par erreur de tierce opposition, l'arrêt retient que l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle autorise la société I... France à céder à une société luxembourgeoise les marques objets du contrat de licence la liant à la société I... Russia, affecte les droits de M. H... en sa qualité de garant du paiement des redevances dues au titre de ce contrat de licence, la cession ne permettant plus à la société I... Russia de réaliser le même chiffre d'affaires, de sorte que l'ordonnance aurait dû être notifiée à M. H..., et qu'en l'absence d'une telle notification, le délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce n'a pas pu courir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance litigieuse n'affectait qu'indirectement les droits et obligations de M. H..., en sa qualité de garant de la société I... Russia, de sorte que le recours de l'article R. 621-21 du code de commerce lui était fermé et que l'ordonnance n'avait pas à lui être notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours formé par M. H... contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 avril 2015.