Cass. com., 14 février 1995, n° 92-20.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
M. Odent, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 22 mai 1991 le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... a ordonné à la SNCF de reprendre, avec effet au 30 janvier 1991 et sous astreinte de 3 000 francs par jour pendant 3 mois, les relations contractuelles qui la liaient avec ce dernier, que le tribunal de commerce a rejeté le recours formé par la SNCF contre l'ordonnance précitée, au motif que le juge-commissaire a été saisi sur requête par l'administrateur et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à débat contradictoire ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par la SNCF du jugement au motif que le fait que le tribunal ait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ne constitue pas un vice grave affectant la validité du jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmatif de l'ordonnance avait consacré la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'était recevable l'appel nullité formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.