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Décisions

Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-11.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Cossa, SCP Boré et Xavier

Montpellier, 2e ch. A, du 8 sept. 1992

8 septembre 1992

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 16 et 493 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 22 mai 1991, le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. A... a ordonné à l'association Internationale des transports aériens (l'IATA), de reprendre avec effet au 30 janvier 1991 et sous astreinte de 3 000 francs par jour pendant trois mois, les relations contractuelles qui la liaient avec M. A..., et a dit que les entreprises devront reverser immédiatement les commissions dues à ce dernier pour son exploitation à compter du 30 janvier 1991 et procéder au remboursement des titres de transport non utilisés ;

Que par jugement du 25 octobre 1991, le tribunal de commerce a débouté l'IATA de son recours contre cette ordonnance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement interjeté par l'IATA, l'arrêt retient que le fait que le Tribunal ait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ne constitue pas un vice grave affectant la validité du jugement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, statuant dans une matière qui échappait aux prévisions de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, le juge-commissaire devait observer le principe de la contradiction, de sorte qu'était recevable l'appel nullité formé contre le jugement confirmatif consacrant la violation de ce principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.