Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-20.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
M. Choucroy, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 1994), que la Société de location d'immeubles et de matériels (la SLIM) a donné en location, le 23 septembre 1991, un engin de chantier à la Société lorraine de terrassement (la SLT), mise en redressement judiciaire le 12 février 1992 puis, le 17 juin 1992, en liquidation judiciaire ; que la SLT a payé le loyer échu en avril 1992 mais non les loyers ultérieurs ; que la SLIM a agi en restitution de l'engin ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'en tant que représentant des créanciers il n'avait pas qualité pour accepter la continuation du contrat puisque seul l'administrateur avait ce pouvoir ; qu'en jugeant que l'administrateur avait accepté la continuation du contrat quand aucun élément figurant dans les écritures de la SLIM ne lui permettait d'énoncer que cette prétendue tacite acceptation émanait bien de l'administrateur, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il faisait encore valoir qu'en toute hypothèse le paiement d'un seul loyer après la mise en redressement judiciaire ne pouvait être considéré comme une acceptation de la continuation du contrat ; qu'en jugeant, sans même rechercher si le fait de ne pas s'acquitter des loyers suivants ne démontrait pas la volonté de l'administrateur de mettre fin au contrat, que ce paiement constituait une acceptation tacite la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin et surtout, que, comme l'avaient relevé les premiers juges, le délai de forclusion posé à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 concerne toutes les formes de revendication, quelle qu'en soit la cause juridique, dès lors qu'elles portent sur un bien meuble ; qu'en déclarant recevable l'action en revendication engagée après ce délai au motif qu'elle trouvait son fondement dans les stipulations contractuelles la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X. ait prétendu que le paiement du terme de loyer échu en avril 1992 n'émanait pas de l'organe ayant le pouvoir d'y procéder ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, dès lors que n'était alléguée devant elle aucune autre circonstance de nature à expliquer le paiement du loyer échu en avril 1992, a retenu qu'en acceptant que la SLIM obtienne le règlement de ce loyer postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la SLT, l'administrateur judiciaire avait nécessairement opté pour la continuation du contrat ;
Attendu, enfin, que, dès lors que le bail s'était poursuivi, la SLT devait fournir la prestation de loyers promise à la SLIM ; qu'à défaut de paiement des loyers c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat, a ordonné la restitution du matériel au bailleur ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.