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Décisions

CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 août 2021, n° 20/00058

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Synergie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nirdé-Dorail

Conseillers :

Mme Poncet, Mme Vinot

Cons. Prud'h. Caen, du 12 déc. 2019

12 décembre 2019

FAITS ET PROCÉDURE

M. Frédéric M. a été engagé par la société Synergie par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 14 mars 2005, en qualité de responsable d'agence junior, catégorie agent de maîtrise, niveau IV coefficient 200 de la convention collective applicable

Le contrat de travail initial prévoyait :

- une clause de confidentialité qui n'a pas été modifiée au cours de la relation contractuelle,

- une clause de non-concurrence dont la dernière version est prévue par l'article 10 de l'avenant n°7 de son contrat de travail du 3 juin 2015.

En dernier lieu, le salarié était responsable de secteur, statut cadre, rattaché à l'agence située à Hérouville-Saint-Clair en charge des agences listées à l'avenant n° 6 de son contrat, toutes situées en Normandie, à l'exclusion de celle de Notre Dame de Gravenchon ce, à compter du 1er janvier 2015.

Le salarié a sollicité le 2 mai 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui a été conclue le 18 mai 2017 à effet au 30 juin 2017 et dont l'homologation par la DIRRECTE a été acquise au 27 juin 2017.

Le 28 juin 2017, la société Synergie a informé M. M. du maintien de la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 de l'avenant n°7 de son contrat de travail et de son obligation générale de confidentialité visée à l'article 5 du protocole de rupture conventionnelle.

Le 3 juillet 2017, M. M. a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet chez Adéquat Gestion en qualité de responsable développement précisant 'qu'en raison de sa clause de non-concurrence actuelle, M. Frédéric M. aura sous sa responsabilité et ce, jusqu'au terme de sa clause, le 30 juin 2018, les agences...'de Beaugency, Orléans et Tours.

Par lettre recommandée du 25 mai 2018, la société Synergie a adressé une mise en demeure au Groupe Adéquat dans les termes suivants : 'nous venons d'être informés par les collaboratrices dédiées au développement de l'activité Aéronautique sur Toulouse au sein de Synergie que M. Didier G., responsable régional Sud-Ouest, en charge du développement de l'activité aéronautique sur Toulouse au sein de votre société, les a démarchées pour leur proposer un poste dans le cadre de l'ouverture d'une agence aéronautique à Toulouse sous votre enseigne.

Nous vous rappelons que ces personnes sont tenues à notre égard par une clause de non-concurrence prévue à leur contrat de travail.

En outre, en vertu du code de déontologie de Prism'emploi, vous vous êtes engagé à ne pas pratiquer de débauchage de personnel, salarié permanent ou salarié intérimaire, d'entreprises concurrentes dans des conditions déloyales. Vos tentatives sont donc inacceptables.

Dans la mesure où ni vous ni M. G., qui est pourtant président régional de Prism'emploi Nouvelle Aquitaine, ne respectez cet engagement, nous vous informons que nous en référons directement auprès du président de Prism'emploi, M. Gilles L., afin que ce dernier prenne toutes les mesures qui s'imposent.

Le même jour, la société Synergie a communiqué copie de sa mise en demeure au président de l'organisme Prism'emploi.

Par lettre recommandée du 13 juin 2018, le directeur général de la société Adéquat s'est opposé à ces allégations qualifiées d'« ouvertement diffamatoires » à leur égard et à la prise de contact avec Prism'Emploi.

Par courriel du 24 juillet 2018, la société Synergie a notifié à la déléguée générale de Prism'Emploi le non-respect du code de déontologie de la société Adequat en ces termes : 'compte tenu de ces agissement déloyaux et des mandats de M. G. (sic) au sein de Prism, nous renouvelons notre demande d'une intervention de M. L. ou vous-mêmes plutôt qu'un simple rappel du respect du code de déontologie dans une note destinée aux adhérents, dans la mesure où M. Jérôme R., directeur général adjoint d'Adéquat, dans un courrier du 13 juin 2018, nie contre l'évidence ces pratiques (...)'.

La société Synergie a adressé une seconde mise en demeure par acte du 28 septembre 2018 à M. Jérôme R., directeur général adjoint d'Adéquat, qui lui a répondu le 9 octobre 2018.

Le 23 octobre 2018, la société Synergie a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir condamner M. M. à lui rembourser la somme de 16 687,44 euros perçue en contrepartie de la clause de non-concurrence et à lui payer la somme de 16 687,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle fixée par l'avenant n°7 et des dommages-intérêts de 4 700 euros pour violation de l'obligation de confidentialité outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Caen a notamment :

- dit que la société Synergie et M. Frédéric M. ont librement conclu une rupture conventionnelle ne comportant aucune condition spéciale autre que l'indemnité de rupture,

- dit que la société ne rapporte pas la preuve que les clauses de non-concurrence et de confidentialité ont été violées par M. M.,

- débouté la société de toutes ses demandes,

- condamné la société à payer à M. M. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 8 janvier 2020, la société Synergie a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. M. M. a relevé appel incident.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions communiquées et déposées par les parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions : celles du 21 mai 2021 pour la société Synergie et celles du 4 mars 2021 pour M. M. intimé et appelant incident.

La société Synergie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. M. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M. M., à compter du prononcé de la décision à intervenir :

Au remboursement de la contrepartie financière de 16 687,44 euros,

Au paiement du montant contractuel de 16 687,44 euros fixé par l'avenant n°7 au contrat de travail,

Au paiement de la somme de 4 700 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de confidentialité,

Au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Frédéric M. demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ayant débouté la société Synergie de toutes ses demandes,

- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la violation de la clause de non-concurrence et de confidentialité

Liminairement, la cour relève que le salarié ne conteste pas la validité de ces deux clauses mais uniquement le non-respect reproché des obligations en découlant de sorte que la discussion du conseil de prud'hommes sur leur maintien ou non par la rupture conventionnelle n'est pas pertinente.

- Sur la clause de non-concurrence

La clause de non concurrence telle que stipulée dans l'avenant n°7 prévoyait que'Compte tenu de ses fonctions de responsable de secteur et des informations stratégiques de nature commerciale, financière et technique, le Collaborateur s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit à une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société intervenant particulièrement dans le champ du travail temporaire et du placement/recrutement

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an dans les départements de la Manche, Orne, Seine Maritime, Calvados et les départements limitrophes'.

Les parties s'accordent sur la durée d'application de la clause de non-concurrence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et sur son périmètre géographique à savoir les départements 50, 61, 76, 14, 35, 53, 72, 28, 27, 60 et 80.

M. M. ne conteste pas davantage que le Groupe Adequat intervenait dans le même secteur d'activité de l'intérim et du recrutement que la société Synergie et qu'il occupait chez son nouvel employeur un emploi de responsable de développement identique à celui de responsable de secteur occupé au sein de la société Synergie.

Il souligne avoir parfaitement informé son futur employeur des deux clauses qui le liaient à la société Synergie et que celui-ci a pris la précaution d'insérer dans le contrat de travail son engagement de l'affecter sur le secteur Centre, sur quatre agences situées à Beugency, Orléans et Tours en dehors de la zone couverte par la clause de non-concurrence pendant les douze premiers puis, passé ce délai, lui confier la charge du secteur Normandie et ses neuf agences.

C'est à la société Synergie et à elle seule qu'il incombe de faire la preuve de la violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence comme d'ailleurs de la clause de confidentialité de sorte que toutes les considérations tendant à renverser cette charge de la preuve sont inopérantes.

La société argue de ce que le salarié lui a menti sur son projet de se reconvertir comme coach sportif ou de retravailler dans l'industrie invoqué à l'appui de sa demande de rupture conventionnelle pour solliciter ensuite un emploi comparable mais le seul fait de rompre son contrat de travail pour postuler à un emploi similaire ne suffit pas à caractériser la volonté du salarié de s'affranchir de ses obligations contractuelles subsistantes ni d'ailleurs sa mauvaise foi, M. M. expliquant que son projet a évolué au vu de la proposition très avantageuse de la société Adequat en terme de responsabilité et de rémunération.

La société Synergie soutient que M. M. a échangé de nombreux courriels avec des employés de la société Adéquat en poste en Normandie dans la zone couverte par la clause de non-concurrence en Normandie et se réfère, en réalité, à deux échanges :

Le premier du 11 octobre 2017 émane non pas du salarié intimé mais de Mme C., assistante de direction commerciale de la société Adequat et est adressé à la fois à M. M. et à Mme D.-A. pour leur communiquer l'extraction du suivi de 'vos agences pour le mois d'août 2017", ce mail étant transmis le 3 novembre 2017 par Mme D.-A. 'pour info' à Mme Yasmine N. ; or, la société Synergie ne produit pas les pièces jointes ne met pas la cour en mesure de vérifier l'implantation des agences respectivement suivies par M. M. et par Mme D.-A. qui était son homologue pour la région Normandie ;

Le second est adressé par M. M. le 17 octobre 2017 à 20 destinataires par lequel il salue les performances à la « suite d'une réunion régionale de septembre » dans lequel il cible uniquement uniquement trois personnes désignées par leur prénom Quentin, Maud dont les résultats sont commentés et Joséphine ; la société Synergie joint le profil de 7 des destinataires qu'elle dit avoir recueillis sur les sites Viadeo, Linkedin et You tube ; il s'agit de Thomas C., responsable développement commercial Normandie, Véronique D., responsable d'agence Caen, Isabelle L., responsable d'agence au Havre, Amandine D., responsable agence Dieppe, Maud L. responsable d'agence Alençon, Justine M., responsable d'agence Pont le l'Arche.

La cour considère que cet unique envoi, en une année complète, de mail dont M. M. est à l'initiative diffusé également à des salariés de la région Centre (ce dont il justifie par la production de leurs contrats de travail) est insuffisant à caractériser son intervention en qualité de supérieur hiérarchique sur des salariés de la société Adéquat dans la zone couverte par la clause surtout lorsqu'il est confronté à l'attestation de Mme D., ancienne Responsable Développement de la région Normandie qui rapporte en termes circonstanciés son fonctionnement qui exclut toute interférence dans leur sphère mutuelle dans le respect de la cohésion nécessaire dans une telle organisation : 'j'occupais bien le poste de Responsable Développement sur le secteur de toute la Normandie quand M. Frédéric M. a intégré Adéquat sur le Centre et que je suis restée jusqu'à mon départ à la retraite définitive le 1er juillet 2018. Si nos équipes respectives ont ponctuellement tenu des réunions inter-régions comme avec celles d'autres secteurs afin d'échanger sur nos pratiques métier et créer une émulation entre nos équipes respectives, j'étais en charge de la prospection et de la délégation de travailleurs temporaires sur le secteur Normandie (...) M. Frédéric M. n'est jamais intervenu auprès d'entreprises ayant un besoin de mise à disposition de personnel sur le secteur que je supervisais.'

La société Synergie argue encore de la signature de l'accord signé le 22 septembre 2017 entre le Groupe normand Normatrans et le Groupe Adéquat représenté par M. M. en sa qualité de Responsable Développement mais le salarié fait valoir justement que le groupe de transport créé en Normandie couvre aujourd'hui le territoire national et que son siège social de cette société était établi à Lyon hors de la zone couverte par la clause en cause. Par ailleurs il ressort de l'attestation de M. Alain G.'h, directeur adjoint des sociétés Normatrans que ses échanges avec M. Frédéric M. portaient sur la mise à disposition d'un conducteur routier sur la région orléanaise et que l'accord de partenariat visait à référencer l'entreprise Adequat, courant dans le secteur du travail intérimaire.

La société invoque enfin des échanges de mail avec la société Lactalis, qui, là encore, a son siège social en Normandie mais a une dimension nationale et même internationale ; de plus les échanges visent un responsable de la région Sud-Ouest de la société Adéquat et portent sur le site de Roquefort dans l'Aveyron, en région Occitanie dans laquelle il a exercé jusqu'à la date de fin de la clause de non concurrence litigieuse, c'est-à-dire au 30 juin 2018, avant de prendre en charge un autre périmètre d'affectation à compter du 1er juillet 2018 pour la société Adéquat, tel que convenu dans son contrat de travail.

Enfin, la société Synergie s'étonne de ce que M. M. soit resté domicilié en Normandie, dans la Manche à plus de 400 kms de distance des agences dont il avait la charge et qu'il ne justifie pas de frais de déplacement ou d'hôtel mais ces interrogations ou soupçons, outre qu'elles procèdent d'une inversion de la charge de la preuve, ne peuvent pallier l'insuffisance des pièces produites qui ne font pas la démonstration d'une intervention directe ou indirecte de M. M. dans la zone et pendant la durée couvertes par la clause de non concurrence. M. M., qui n'est d'ailleurs pas tenu d'en justifier, indique qu'il était bien présent sur le terrain et a oeuvré avec succès dans la zone Centre qui lui était affecté en termes de chiffres d'affaires et de recrutement.

- Sur la violation de la clause de confidentialité

Le contrat initial de travail de M. M. non modifié par les avenants ultérieurs stipulait que 'Le collaborateur s'engage pendant toute la durée de son contrat à respecter les instructions et ordres qui pourront lui être donnés par la société et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci (règlement intérieur, procédures liées à la norme ISO 9001, etc...) Le collaborateur s'engage formellement à garder secret, tant pendant la durée du présent contrat qu'indéfiniment après sa terminaison, tout renseignement propre à la société ainsi que tout renseignement notamment de nature technique, commerciale ou financière, dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions.

Tous les documents, lettres, notes de service, instructions ou autre biens remis au collaborateur par la société ou dont celui-ci pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sont confidentiels et restent la propriété exclusive de la société à qui ils devront être restitués à première demande'

La société Synergie soutient que son ancien employé a divulgué à ses nouveaux collègues situés en Normandie des informations confidentielles, notamment sur un ancien client Lactalis dans une réponse du 21 février 2018 à une demande son supérieur hiérarchique, M. G. sur les conditions tarifaires du groupe Lactalis.

Là encore, la société Synergie ne peut retenir le seul critère de l'implantation historique d'une société pour figer son cadre géographique d'intervention. Il s'agit de coefficients applicables à la société Lactalis dont il n'est pas démontré de leur caractère confidentiel.

Les échanges par courriel en date du 21 septembre 2017 dont se prévaut la société Synergie ne font état que de la réponse de M. Frédéric M. à un de ses collègues qui demandait qui connaissait GDE ce à quoi M. Frédéric M. a simplement dit : « oui, je connais, je travaillais avec en juin sur le secteur de Caen ». Or, cette simple affirmation, non corroborée par la démonstration de la divulgation d'autres éléments, ne saurait démontrer à elle seule la violation de son obligation de confidentialité.

M. M. soutient que les reproches à son encontre sont instrumentalisés dans un litige préexistant entre les sociétés Synergie et Adéquat à preuve les interventions auprès de Prim'Emploi rappelées dans l'exposé du litige.

La société Synergie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une violation par son ancien salarié des clauses de non-concurrence et de confidentialité après la rupture du contrat de travail de sorte il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société Synergie de sa demande de remboursement de la somme de 16.687,44 euros à titre de contrepartie financière ainsi que sa demande de versement de la même somme à titre de clause pénale et de dommages-intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

S'il est vrai que la société Synergie est restée inactive pendant la durée d'effet de la clause de non-concurrence en lui versant mensuellement la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il n'est pas établi pour autant que son droit d'agir en justice en première instance puis en appel ait dégénéré en abus de sorte que M. M. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Synergie à payer à M. M. une somme complémentaire de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en sus de celle obtenue en première instance.

Partie succombante, la société Synergie devra supporter les dépens de la présente procédure, le sort des dépens de première instance devant demeurer inchangé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Caen ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Synergie à payer à M. Frédéric M. la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société européenne Synergie aux entiers dépens de première instance et d'appel.