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Décisions

Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-40.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvire

Reims, du 23 fév. 2005

23 février 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2005), qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Socométal, M. X... a été engagé le 19 juin 2000, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans signé par le seul gérant de la société, sans le concours de l'administrateur judiciaire désigné pour l'assister pour tous les actes de gestion ; que le contrat de travail a été rompu par la société le 17 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et la garantie de l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance inopposable à la procédure collective alors, selon le moyen, que si en application de l'article L. 621-23 du code du commerce, la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un acte de gestion courante que le débiteur, sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur, l'exécution du contrat ainsi conclu par l'administrateur judiciaire qui paie les salaires emporte ratification rendant le contrat opposable à la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1338 et L. 621-23 du code du commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le contrat de travail conclu avec M. X... ne constituait pas un acte de gestion courante pouvant être passé par la société seule, la cour d'appel a pu décider que le règlement d'un salaire ne constituait pas de la part de l'administrateur judiciaire une approbation non équivoque de l'acte établi sans son assistance ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable à la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.