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Décisions

Cass. com., 22 mai 1990, n° 89-20.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Defrénois et Levis, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Guiguet, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Douai, du 21 sept. 1989

21 septembre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Finabel, ouverte le 23 juin 1989, le Tribunal a arrêté, le 13 juillet 1989, un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit des sociétés Renaissance Holdings et Aitch Holdings ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de la société Finabel tendant à la rectification du jugement par l'ajout des mots " le plan de continuation est rejeté ", a déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette société ;.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de la société Finabel serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il a été formé par les représentants légaux de cette société tandis que, par jugement du 4 juillet 1989, M. X..., administrateur du redressement judiciaire, a reçu mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, d'autre part, qu'à défaut par le pourvoi d'avoir attaqué la disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification il a, ainsi, été irrévocablement jugé que le Tribunal n'avait pas écarté un plan de continuation, de troisième part, que faute d'avoir été présenté par l'administrateur ou par le débiteur, le projet de la société Challenger Holding ne constituait pas un plan de continuation au sens des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le jugement n'ayant pu, dès lors, rejeter un tel plan, et enfin, que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut, même lorsqu'un administrateur a été désigné en application de l'article 31 de cette loi avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, former un recours en cassation contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation ;

Attendu, d'autre part, que la disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification d'omission matérielle du jugement, même devenue irrévocable, n'interdit pas à la Cour de Cassation de rechercher si le Tribunal n'avait pas écarté un plan de continuation ;

Attendu, de troisième part, qu'il résulte des constatations des juges du fond et des productions qu'une offre de continuation a été déposée le 7 juillet 1989 au greffe du tribunal de commerce sous la forme d'une lettre émanant du conseil de la société Challenger Holding, actionnaire majoritaire de la société Finabel, que dans son rapport en date du même jour, l'administrateur a procédé à un examen comparatif des deux plans et qu'au cours des débats qui ont eu lieu devant le Tribunal le 12 juillet, il s'en est remis à la décision des juges sur le choix à opérer entre les deux propositions, non sans avoir fait connaître que le projet de continuation avait, à ses yeux, " la plus grande crédibilité ", tandis que le représentant des créanciers a déposé des observations en estimant insuffisantes les deux propositions ; qu'il résulte encore du jugement que le Tribunal a décidé de statuer définitivement et à très bref délai sur l'orientation du groupe pour éviter la " faillite " des sociétés encore in bonis, toutes les parties ayant été entendues ainsi que les différents mandataires de justice et représentants du personnel sans que la procédure suivie ait été contestée ; qu'il s'ensuit, peu important, pour l'appréciation de la nature de la décision prise par le Tribunal, le défaut de consultation des créanciers, que les premiers juges ont bien eu à décider, sur le rapport de l'administrateur, entre un plan de continuation et un plan de cession ;

Attendu, enfin, que la société Finabel demande la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement ayant rejeté le plan de continuation de l'entreprise ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Finabel, l'arrêt retient que le Tribunal, sans rejeter le plan de continuation, s'est borné à écarter l'éventualité d'arrêter ce plan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du jugement qu'après avoir procédé à l'examen des deux propositions dont il était saisi, le Tribunal a arrêté le plan de cession présenté par les sociétés Renaissance Holdings et Aitch Holdings, rejetant par là-même le plan de continuation, de sorte que l'appel du débiteur était recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.