Livv
Décisions

Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-20.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit Mutuel de Reims Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Reims, ch. civ. sect. 2, du 16 janv. 199…

16 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe (la banque) a assigné en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt personnel Mme X..., mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que celle-ci a relevé appel du jugement ayant fixé la créance de la banque ;

que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que par jugement du 21 février 1994, le tribunal a nommé M. Z... aux fonctions d'administrateur avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration du fonds de commerce de la débitrice ;

Mais attendu qu'en raison de la limitation de la mission de l'administrateur à l'administration du fonds de commerce, la débitrice conservait l'exercice de ses droits et actions non compris dans ladite mission ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... avait interjeté appel sans l'assistance de M. A... ou de M. Z... et que ceux-ci, respectivement représentant des créanciers et administrateur du fonds de commerce de la débitrice avaient été appelés en cause, retient que l'appel n'est pas soutenu dans la mesure où ces derniers n'ont pas constitué avoué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droit et action exercés en l'espèce par Mme X... n'étaient pas compris dans la mission de l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.