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Décisions

CA Agen, 1re ch. civ., 18 août 2021, n° 19/01125

AGEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaté

Conseiller :

M. Benon

TI Figeac, du 11 oct. 2019

11 octobre 2019

FAITS :

Selon bon de commande signé le 12 janvier 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. (les époux C.-M.) ont passé commande auprès de la SARL France Elec Industry, de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont ils sont propriétaires à Cardaillac (46), d'une centrale solaire photovoltaïque composée de 12 capteurs solaires thermiques avec panneaux d'une puissance électrique de 250 Wc chacun, et de ses accessoires, pour un prix de 24 900 Euros.

Pour financer cette installation, le même jour, les époux C.-M. ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 24 900 Euros auprès de la SA Groupe Sofemo, remboursable en 132 mensualités de 269,70 Euros au taux débiteur annuel fixe de 5,54 %, après différé de remboursement d'un an.

La Centrale a été livrée et installée le 17 février 2016.

Le même jour, Mme C.-M. a rempli manuscritement une « attestation de livraison et demande de financement » donnant instruction à la SA Groupe Sofemo de verser les fonds empruntés à la SARL France Elec Industry.

A compter de mai 2017, les époux C.-M. ont cessé les remboursements de l'emprunt.

Après les avoir vainement mis en demeure de régulariser les impayés, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par chacun des emprunteurs le 23 novembre 2017, la SA Cofidis (venant aux droits de la SA Groupe Sofemo), a prononcé la déchéance contractuelle du terme et a réclamé paiement des sommes restant dues.

Par acte du 3 avril 2018, la SA Cofidis a fait assigner les époux C.-M. devant le tribunal d'instance de Figeac afin de les voir condamner à lui payer les sommes restantes dues sur l'emprunt contracté.

La SARL France Elec Industry a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018, Me Raoul S. étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte délivré le 29 octobre 2018, les époux C.-M. ont appelé en cause Me Raoul S..

Il n'a pas comparu devant le tribunal d'instance.

Les époux C.-M. ont formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat principal et subséquemment du contrat de crédit affecté, avec privation de la créance de restitution de la banque, au motif que le contrat principal est entaché d'irrégularités au regard du code de la consommation, et que la banque a commis des fautes lors de la délivrance des fonds.

Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal d'instance de Figeac a :

- annulé le contrat conclu le 12 janvier 2016 entre, d'une part, M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. et, d'autre part, la société France Elec Industry relatif à la vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques au prix de 24 900 Euros,

- annulé en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 12 janvier 2016 entre, d'une part, M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. et, d'autre part, la société Banque Cofidis,

- jugé que la société Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds à la société France Elec Industry,

- jugé en conséquence que M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. ne sont tenus à aucune restitution corrélative à l'annulation du contrat de crédit affecté du 12 janvier 2016, auprès de la société Cofidis, en réparation de leur préjudice,

- rejeté les demandes de la société Cofidis,

- condamné Cofidis à verser la somme de 938,52 Euros à M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. au titre du remboursement des échéances du crédit affecté annulé,

- jugé que M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. tiendront à la disposition de Me S. R. Bernard et aux frais de ce dernier, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société France Elec Industry, l'installation posée par cette dernière, à leur domicile et pendant un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. en disposeront comme bon leur semble,

- condamné la société Cofidis aux entiers dépens en ce compris les dépens d'exécution de la présente décision,

- condamné la société Cofidis à payer à M. Grégoire C.-M. et Mme Marie-Luce F. épouse C.-M. la somme de 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le tribunal a estimé que la déchéance du terme à l'encontre de M. C.-M. n'était pas valable faute qu'il ait été mis en demeure de régulariser les impayés ; que le bordereau de rétractation a donné une fausse information aux époux C.-M. en leur indiquant que le délai de rétractation courait à compter de la commande alors qu'il ne courait qu'à compter des travaux ; que son utilisation amputait le contrat ; que le contrat principal ne comportait pas de précisions sur les modalités d'exécution de la prestation de service (modalités d'installation, durée prévisible des travaux, coût réel à la charge des consommateurs faute de mention du coût total du crédit) ; que la banque était privée de sa créance de restitution pour ne pas avoir vérifié la validité du contrat principal et pour avoir versé le capital emprunté à la SARL France Elec Industry au vu d'une attestation de livraison datée du jour de l'installation.

Par acte du 4 décembre 2019, la SA Cofidis a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant les époux C.-M. et Me S., es-qualité de liquidateur de la SARL France Elec Industry, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Me S., es-qualité de liquidateur, a été remplacé par la Selarlu M. par jugement du 19 décembre 2019.

La clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 mai 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante :

- Le bon de commande du matériel est régulier :

* celui qu'elle détient, légèrement différent de celui produit par les époux C.-M., comporte les 2 signatures des clients et mentionne un délai de prestation de 80 jours, aucun autre document ne lui ayant été communiqué.

* les intimés ont initialement acquis l'installation pour produire l'électricité à leur usage personnel et il ne peut lui être opposé qu'ensuite, ils ont décidé de la vendre à EDF, ce qui nécessitait alors son raccordement au réseau public de distribution de l'électricité.

* les matériels acquis sont définis avec précision.

* en vertu de l'ancien article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, le délai de rétractation courait à compter de la conclusion du contrat, et non de la livraison.

* elle ne peut procéder à une vérification précise du bordereau de rétractation, ne détenant qu'une copie du contrat.

* si les époux C.-M. ont signé un mandat de prélèvement le jour de l'acceptation de l'offre de prêt, l'obligation à paiement n'a pris effet que le 17 février suivant.

* le contrat de crédit souscrit a informé les emprunteurs du coût total du crédit.

* toute nullité éventuelle a été couverte par l'acceptation du matériel et la mise en service de l'installation, aucune preuve de l'absence de vente de l'électricité n'étant produire.

- La déchéance du terme à l'encontre de M. C.-M. est valable :

* en vertu de l'obligation solidaire, la mise en demeure signée par un co-emprunteur vaut pour un autre.

* le contrat de prêt institue une déchéance automatique, sans nécessité de mise en demeure, en cas de retard de paiement de plus de 30 jours.

* en tout état de cause, en l'absence totale de paiement, la résolution du contrat doit être prononcée.

- Subsidiairement, le capital emprunté doit être restitué :

* le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause flagrante de nullité et ne fait pas référence au raccordement au réseau et l'installation du fait que l'installation était destinée à l'auto-consommation.

* elle a libéré les fonds au vu d'une attestation lui en donnant l'ordre exprès écrit de la main de Mme C.-M..

* les intimés ne peuvent garder une installation dont il n'existe aucune preuve de dysfonctionnement sans la payer de sorte qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par les époux C.-M.,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 28 006,62 Euros (avec intérêts) au taux contractuel de 5,54 % l'an à compter du 22 novembre 2017,

- à titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

- condamner solidairement les époux C.-M. à lui rembourser le capital de 24 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre très subsidiaire,

- condamner solidairement les époux C.-M. à lui rembourser une partie du capital,

- en tout état de cause,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. présentent l'argumentation suivante :

- Les opérations en question recouvrent une opération commerciale unique :

* en vertu de l'article L. 111-1-11° du code de la consommation, il y a unicité entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté, qui sont interdépendants.

* la jurisprudence estime également qu'ils sont indivisibles.

- La déchéance du terme est irrégulière :

* la déchéance ne peut être prononcée qu'après mise en demeure.

* la SA Cofidis a adressé un courrier unique aux deux emprunteurs qui n'a été reçu que par Mme C. M..

* la créance ne peut donc être liquide et exigible.

- Le contrat principal est irrégulier :

* il ne mentionne pas le nom du démarcheur, la date de livraison et de pose du matériel, la marque, le type et le nombre de matériel vendu, les informations sur le crédit proposé, l'évaluation de la production.

* le bordereau de rétractation mentionne que le délai de rétractation courait à compter de la conclusion du contrat, alors qu'en application de l'ancien article L. 121-21-2° du code de la consommation, devenu l'article 221-18, il courait à compter de la réception du bien.

* le matériel a été livré sur place le 17 février 2016 et les travaux réalisés à cette date, alors que le délai de rétractation n'était pas écoulé.

* l'autorisation de prélèvement a été signée le jour de l'acceptation de l'offre.

* le bordereau de rétractation ne mentionne pas, sur une face, l'adresse complète à laquelle il doit être envoyé et il n'est pas détachable sans amputer le contrat.

* la date du contrat a été écrite de la main du démarcheur.

* aucune confirmation de nullités ne peut être opposée à M. C.-M. qui n'a pas apposé sa signature sur le contrat.

- La banque a commis des fautes :

* elle a décaissé les fonds alors que le contrat principal était frappé de nullité.

* l'attestation de livraison a été signée à la date de livraison alors que les travaux ne pouvaient être effectués avant l'écoulement du délai de rétractation et alors que les travaux de pré-raccordement au réseau n'étaient pas effectués et que le 'Consuel' et le certificat de conformité n'étaient pas établis.

* l'installation ne produit pas de sorte que l'investissement d'un montant total de 35 600 Euros est perdu et quand bien même l'installation serait en état de fonctionnement, ils subiraient un préjudice de 23 504 Euros, alors que la rentabilité de l'opération constituait un élément déterminant du contrat.

* si la Cour ne devait pas retenir l'absence de faute, ils devront tenir le matériel à disposition du liquidateur de la SARL France Elec Industry qui sera tenu à restitution du capital emprunté.

- Le démarcheur n'était pas habilité comme l'imposait l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes formées à leur encontre,

- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- rejeter toute demande de restitution des fonds,

- prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté,

- rejeter toute demande de restitution des fonds,

- dire, sauf condamnation à restitution des fonds, que l'installation sera tenue à disposition de la société ou de son liquidateur pendant trois mois et qu'à défaut de reprise, elle sera réputée abandonnée,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit,

- en tout état de cause :

- condamner la SA Cofidis à leur restituer la somme de 938,52 Euros, sous astreinte, dans le délai d'un mois,

- ordonner à la banque de procéder à la radiation de leur inscription au fichier FICP/Banque de France, sous astreinte,

- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur en plus de l'indemnité mise à sa charge.

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La Selarlu M., es-qualité de liquidateur de la SARL France Elec Industry, n'a pas constitué avocat.

La SA Cofidis lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte remis le 4 février 2020 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Elle lui a fait signifier ses premières conclusions le 6 mars 2020 et ses dernières conclusions le 7 août 2020.

Les époux C.-M. lui ont fait signifier leurs premières conclusions le 2 juin 2020.

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MOTIFS :

1) Sur la régularité du bon de commande du 12 janvier 2016 :

En premier lieu, selon l'ancien article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 12 janvier 2016, pour les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien, ce qui est le cas de la centrale photovoltaïque en litige, le délai de rétractation dont dispose le consommateur court à compter de la réception du bien par le consommateur.

En l'espèce, il est exact que le bordereau de rétractation qui figure sur le bon de commande en litige mentionne de façon erronée que le délai de rétractation court à compter de la commande.

Toutefois, selon l'ancien article L. 121-21-1, cette erreur n'a pas pour sanction la nullité du contrat mais la prorogation du délai de rétractation.

Enfin, le fait que les travaux ont été réalisés alors que le délai de rétraction n'était pas écoulé n'a aucune incidence particulière dès lors que les époux C.-M. ne prétendent pas avoir exercé leur droit de rétractation, même pendant le délai prorogé.

Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce point.

En deuxième lieu, selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 12 janvier 2016, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

- le prix du bien ou du service,

- la date où le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service,

- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

- l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (...),

- lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

- les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, les époux C.-M. mettent en cause les éléments suivants :

- nom du démarcheur : Cette mention n'est pas imposée par les dispositions ci-dessus.

- date du contrat écrite par le démarcheur : Les dispositions ci-dessus n'imposent pas que le consommateur écrive la date de sa main, étant précisé que l'ancien article L. 121-24 du code de la consommation invoqué par les intimés est étranger à cette obligation dans sa rédaction applicable le 12 janvier 2016.

- date de livraison et de pose du matériel :

La copie du contrat en possession de la SA Cofidis établie au nom de M. et Mme C.-M. qui porte deux signatures, mentionne une « livraison souhaitée sous 80 jours ».

Ce document peut être invoqué par la banque dès lors qu'il correspond nécessairement à celui qui a été remis à la SARL France Elec Industry qui l'a transmis à l'établissement bancaire.

L'examen attentif du double du bordereau produit par les intimés permet de constater qu'il porte la trace de la mention « 80 jours » dans la case correspondante, ce qui signifie que le contrat principal a été rempli en indiquant au époux C.-M. le délai de réalisation de la prestation.

Il convient de préciser que dans l'appel en cause qu'ils ont délivré à la SARL France Elec Industry devant le premier juge, les époux C.-M. ont expressément admis avoir signé, tous les deux, le bon de commande en question dans les termes suivants « Les époux C.-M. ont signé un bon de commande le 12 janvier 2016 avec la société France Elec Industry pour un achat et une prestation de service, le tout pour un montant de 24 900 Euros » et que dans leurs premières conclusions déposées devant cette Cour, ils ont admis que cette société « a obtenu la signature de M. C.-M. » sur le bon de commande, de sorte qu'il doit en être tiré la conséquence que les deux époux ont passé commande.

- marque, nombre et type de matériel vendu :

Le bon porte sur un « système de production de chauffage et d'électricité pour une économie de 41% de votre consommation, composée de capteurs solaires thermiques à air de 450 W chacun et d'une puissance électrique de 250 WC (superficie 1,5 M² x 12) » et détaille les fournitures annexes.

Il indique par conséquent les caractéristiques essentielles du bien sans avoir à préciser tous les détails techniques ni la marque des éléments.

- Les informations sur le crédit proposé : Elles sont contenues de façon détaillée dans l'offre de crédit soumise à la signature des époux C.-M. concomitamment à la signature du contrat principal.

- signature de l'autorisation de prélèvement le jour de la signature du contrat, avant l'écoulement du délai de rétractation :

Les intimés invoquent l'ancien article L. 311-14 du code de la consommation. Ce texte, dans sa version applicable le 12 janvier 2016, n'interdisait que les paiements ou dépôts de fonds faits par le consommateur et autorisait la signature d'une autorisation de prélèvement en indiquant que « sa validité et sa prise d'effet seront subordonnées à celle du contrat de crédit ».

- le bordereau de rétractation ne mentionne pas, sur une face, l'adresse complète à laquelle il doit être envoyé et il n'est pas détachable sans amputer le contrat :

Les époux C.-M. prétendent que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux dispositions des anciens articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation.

Mais dans leur rédaction applicable le 16 janvier 2016, ces textes sont étrangers à la réglementation du bordereau de rétractation.

C'est l'ancien article R. 121-1 du code de la consommation qui prévoyait alors que le bordereau de rétractation visé à l'article L. 121-17 devait être conforme à un modèle type annexé au décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014.

Il s'avère toutefois que le bordereau de rétractation qui figure au dos du bon de commande du 16 janvier 2016 n'est pas rédigé dans les termes du bordereau type de sorte que le contrat est effectivement affecté d'une cause de nullité sur ce seul point.

Cependant, la méconnaissance de l'ancien article L. 121-17 du code de la consommation, qui renvoie aux article L. 111-1 et L. 111-2, dont les dispositions sont édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux C.-M. pouvaient renoncer au droit d'invoquer cette nullité.

Ensuite, le contrat a été signé par les clients et porte la mention « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente stipulées au recto et verso du présent bon de commande ».

Les époux C.-M. se sont vus remettre un double du contrat qu'ils produisent à leur dossier.

L'examen du verso du contrat permet de constater que l'ancien article L. 121-17 y est reproduit intégralement de façon claire et lisible.

Plus précisément, s'agissant du bordereau de rétractation, ce texte rappelle la nécessité de contenir un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et indique que les mentions que doit contenir ce formulaire sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Or, les époux C.-M., en connaissance de ces dispositions légales et de la nécessité, pour le bordereau de rétractation d'être conforme à des dispositions réglementaires dont ils ont pu prendre connaissance, ont poursuivi l'exécution du contrat principal en :

- acceptant la livraison de la centrale photovoltaïque et sa mise en service,

- signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Groupe Sofemo de verser les fonds à la SARL France Elec Industry,

- mettant la centrale en production et consommant l'électricité produite,

- faisant raccorder la centrale, ultérieurement, au réseau public de distribution de l'électricité,

- signant un contrat de revente de l'électricité à EDF,

- produisant et vendant pendant plusieurs années, en tout ou partie, la production électrique (les époux C.-M. ne justifient en rien que la centrale ne fonctionnerait pas).

Ils n'ont à aucun moment voulu exercer leur droit de rétractation, étant rappelé qu'il peut être exercé sur papier libre, sans utilisation du bordereau du contrat.

Dès lors, ils ont couvert cette cause de nullité.

Il convient enfin de préciser que le contrat n'indique pas que la centrale à vocation à être raccordée au réseau public de distribution de l'électricité.

Au contraire, l'article 3 des conditions générales dispose :

« FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION-RACCORDEMENT :

Le client reconnaît être informé du fait que l'installation fonctionne en injection directe. De ce fait, l'installation du kit photovoltaïque ne sera pas raccordée au réseau. Le client reconnaît être informé que du fait que pour vendre partiellement ou en totalité l'énergie produite, l'installation objet du contrat devra impérativement être raccordée au réseau ERDF et nécessite la conclusion d'un contrat à cette fin. Le client devra conclure un contrat pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et conclure un contrat de vente de production d'énergie, dont le client reconnaît parfaitement connaître les termes pour en avoir pris connaissance sur les sites internet d'EDF et de l'Ademe. Le vendeur devra également requérir auprès du Consuel l'attestation de conformité de l'installation de production d'énergie. Le client déclare s'être informé sur les coûts y afférents auprès de ces organismes. »

Ainsi, les époux C.-M. ne contestent pas qu'initialement, la centrale n'avait pas vocation à être raccordée au réseau public de distribution de l'électricité et que l'électricité produite était destinée à leur consommation, ce qui exclut qu'ils puissent reprocher à la banque d'avoir versé les fonds empruntés alors que ce raccordement n'était pas effectué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat principal ne peut être annulé.

Le jugement sera infirmé et cette demande rejetée, ce qui rend sans objet le débat sur la possibilité, pour la banque, d'obtenir restitution du capital prêté.

2) Sur la déchéance du terme du contrat de crédit affecté :

En premier lieu, Mme C.-M. ne discute pas la régularité de la déchéance du terme à son égard, admettant avoir reçu mise en demeure de régulariser les impayés.

Ensuite, il est constant que M. C.-M., co-emprunteur, n'a reçu aucune mise en demeure, avant prononcé de la déchéance du terme.

Toutefois, le contrat stipule :

« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (...) En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

Il contient la disposition expresse et non équivoque suivante :

« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, s'il l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours pour le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires. »

Dès lors, il ne peut mettre en cause la régularité de la déchéance du terme telle qu'elle lui a été notifiée par lettre dont il a signé l'avis de réception, étant précisé que loin d'avoir envisagé de régulariser la situation, il est au contraire constant qu'il n'entendait plus s'acquitter de ses obligations envers la SA Cofidis.

En second lieu, les intimés invoquent les dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation selon lesquelles les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

Mais selon ce texte, c'est l'employeur qui tient à disposition l'attestation en question à fin de contrôle.

Sa production ne peut donc être réclamée à la SA Cofidis.

La demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée.

Il s'ensuit que les intimés doivent être condamnés solidairement à payer les sommes restantes dues à la banque, et ont encouru l'inscription au fichier national recensant les incidents de paiement des crédits aux particuliers, dans lequel la banque était tenue de les y inscrire en application de l'ancien article L. 333-4 II du code de la consommation, devenu l'article L. 752-1.

Enfin, l'équité nécessite de condamner les intimés à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du contrat souscrit le 12 janvier 2016 avec la SARL France Elec Industry présentées par Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. ;

- REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté souscrit à la même date avec la SA Groupe Sofemo présentées par Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. ;

- REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

- CONDAMNE solidairement Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. à payer à la SA Cofidis :

1) 28 006,62 Euros avec intérêts au taux de 5,54 % l'an à compter du 22 novembre 2017 au titre des sommes restant dues sur l'emprunt souscrit le 12 janvier 2016,

2) 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE solidairement Grégoire C.-M. et Marie-Luce F. épouse C.-M. aux dépens de 1ère instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP T. et Associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,

Décision(s) antérieure(s)

  • Tribunal d'Instance FIGEAC 11 Octobre 2019 11-18-0024