CA Angers, ch. com. A, 31 août 2021, n° 20/00511
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Du Spernen (Gaec)
Défendeur :
Lely France (SAS), Lely Industries NV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
Mme Robveille, M. Benmimoune
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande n° 139 du 22 août 2007, le GAEC Spernen a passé commande auprès de la société Robots Confort 29 exerçant sous la franchise « Lely Center », de deux robots de traite de type « Astronaut A2 », pour un montant de 210.000 euros HT, soit 251.160 euros TTC qui a donné lieu à la signature d'un contrat de vente non daté, prévoyant la livraison en décembre 2007, l'installation et la mise en service au plus tard fin janvier 2008 avec signature d'un procès-verbal de réception complété par les deux parties, une assistance technique 24 heures sur 24 pendant les douze premiers mois suivant la mise en service et une garantie constructeur pièces durant ce même délai.
Ce contrat de vente a été complété par un contrat de conseil et d'assistance signé le 22 août 2007 entre le Gaec Spernen et la société Robot Confort 29, prévoyant une assistance dans le cadre de l'introduction du robot de traite Astronaut au sein de l'exploitation, ayant pour objectif de procurer des conseils concernant les facteurs de risque et d'optimiser les résultats, prenant fin automatiquement trois mois après la date de démarrage du robot.
Une facture n° F08.0990 a été émise par la société Robots Confort 29 pour un montant de 251.160 euros TTC, conforme au bon de commande n° 139 du 22 août 2007.
L'installation a été mise en service le 23 juillet 2008 et a donné lieu à la signature par les parties d'une déclaration d'installation le 29 juillet 2008.
Elle a été réceptionnée sans réserve suivant procès-verbal de réception définitive du 4 août 2009.
Le 27 juillet 2009, soit à l'expiration de la garantie contractuelle, le GAEC Spernen a conclu avec la société Robots Confort 29 un contrat service et de maintenance « Standard » pour les deux robots de traite.
Le 10 juillet 2010, le GAEC Spernen a notifié à la société Robots Confort 29 (Lely Center) la résiliation du contrat de maintenance "Standard" à échéance du 26 juillet 2010 suite à l'arrêt des deux robots le 28 juin 2010.
Par actes d'huissier du 25 mars 2011, se prévalant de l'existence de dysfonctionnements multiples des robots à l'origine de difficultés pour l'exploitation, notamment de la dégradation de l'état sanitaire du troupeau, au point qu'il avait dû mettre à l'arrêt en juin 2010, démonter, stocker lesdits robots et procéder à la construction d'une nouvelle salle de traite sans robot, le GAEC Spernen a fait assigner la société Robots Confort 29 (Lely Center) et le franchiseur Lely France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A assisté de M. B, sapiteur en matière comptable.
L'expertise judiciaire a été étendue à la société Lely Industries NV, fabricant, suivant ordonnance du 24 juillet 2012.
Les rapports d'expertise de M. A et de M. B ont été déposés respectivement le 14 août 2013 et le 22 août 2013.
Par actes d'huissier du 10 janvier 2014, le GAEC Spernen a fait assigner l'EURL X, venant aux droits de la société Robots Confort 29, société franchisée « Lely Center », vendeur du matériel, la SAS Lely France, franchiseur et la société Lely Industries NV, constructeur, devant le tribunal de commerce de Quimper, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions devant cette juridiction, et au vu des articles 1604, 1648, 110 ; 1641 et 1184 du code civil :
- prononcer la résolution ou à défaut la nullité des contrats de vente des deux robots,
- condamner solidairement les défenderesses à restituer la somme de 295.223 euros correspondant au coût des robots et de leur installation,
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 14.023 euros au titre du préjudice économique outre la somme de 6.491,10 euros au titre des intérêts de retard, subsidiairement,
- condamner solidairement les défenderesses ou l'une à défaut de l'autre à payer la somme de 295.223 euros au titre du préjudice matériel outre 14.023 euros au titre du préjudice économique et 6.491 euros au titre du préjudice sur les intérêts de retard, en tout état de cause,
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de commerce de Quimper a :
- débouté le GAEC Spernen de sa demande de nullité des contrats et de sa demande de remboursement des sommes engagés pour la fourniture et la mise en place des robots,
- condamné, in solidum, la SARL X, Lely France et Lely Industries NV à payer au GAEC Spernen la somme de 14.023 euros,
- débouté le GAEC Spernen de sa demande de remboursement des intérêts d'emprunt,
- débouté le GAEC Spernen de ses autres demandes, fins et conclusions,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'ensemble des parties,
- condamné le GAEC Spernen aux entiers dépens de l'instance lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le jugement à la somme de 117 euros,
- débouté les défenderesses de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le GAEC Spernen a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 novembre 2015.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Lely France et Lely Industries NV in solidum avec L'EURL X à verser la somme de 14.023 euros au titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, a débouté le GAEC Spernen de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV, y ajoutant, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge du GAEC Spernen.
Par arrêt du 22 janvier 2020, sur le pourvoi formé par le GAEC Spernen, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté la requête en rectification d'une erreur matérielle et cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté la demande de nullité des contrats présentée par le GAEC Spernen, en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le GAEC Spernen contre les sociétés Lely France et Lely Industries, et, y ajoutant, rejeté l'appel en garantie formé par l'EURL X contre les sociétés Lely France et Lely Industries, a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers, a condamné l'EURL X aux dépens et au visa de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande et celles des sociétés Lely France et Lely Industries NV et les a condamné à payer au GAEC Spernen la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation a rejeté la requête de l'EURL X tendant à faire ajouter au dispositif de l'arrêt la mention « rejette la demande en garantie formée par l'EURL X contre les sociétés Lely France et Lely Industries » comme étant sans objet, la cour ayant dans le dispositif de l'arrêt, ajoutant au jugement, rejeté le surplus des demandes des parties.
Elle a jugé qu'en retenant, pour condamner l'EURL X au paiement de dommages-intérêts, que le manquement par le vendeur à son obligation d'information et de conseil se sanctionne, comme toute mauvaise exécution d'une convention, par l'octroi de dommages-intérêts et non par la résolution ou l'annulation de la vente, alors que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente, la cour d'appel avait violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016.
Par déclaration du 20 mars 2020, le GAEC Spernen a saisi la cour d'appel d'Angers sur renvoi de la Cour de cassation, intimant la SAS Lely France, la société Lely Industries NV et l'EURL X.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance du 3 mai 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 22 mars2021 pour le GAEC Spernen,
- le 12 avril 2021 pour l'EURL X,
- le 14 avril 2021 pour la SAS Lely France et la société Lely Industries NV, aux termes desquelles, elles forment les demandes suivantes :
Le GAEC Spernen demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1648 du code civil, à défaut de l'article 1110 du code civil, à défaut, des articles 1626 et suivants du code civil, à défaut de l'article 1641 du code civil et à défaut de l'article 1184 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper,
- prononcer la résolution de la vente des deux robots Lely présents sur l'exploitation du GAEC Spernen, de type A2 Evolution n° série 306170 et 30621712, entre l'EURL X et le GAEC Spernen, mais également la résolution de la vente entre le fournisseur Lely Industries et/ou le franchiseur Lely France et l'EURL X,
- condamner solidairement les sociétés intimées à restituer la somme de 251.160 euros TTC correspondant au coût des robots et leur installation, ou à défaut l'une à défaut de l'autre,
- condamner solidairement les sociétés intimées à payer la somme de 101.927,77 euros TTC correspondant au coût des travaux complémentaires permettant l'installation des robots,
- constater en tout état de cause que les sociétés venderesses intimées ont évincé le GAEC du logiciel T4C,
de ce fait, les condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à restituer le prix augmenté des dommages et intérêts, soit les sommes suivantes :
* restitution du prix : 295.233 euros TTC,
* dommages et intérêts : 20.514,10 euros,
- en contrepartie et après règlement, donner acte au concluant qu'il restituera les robots maintenus en parfait état, sans logiciel,
- condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des deux expertises,
- débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions.
L'EURL X demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil applicables au litige, de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- dire et juger prescrite l'action du GAEC du Spernen, sur le fondement des vices cachés,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par le GAEC du Spernen, autres que celles visant à obtenir la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son devoir de conseil,
- réformer partiellement le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARL X, les sociétés Lely France et Lely Industries NV à payer au GAEC Spernen la somme de 14.023 euros pour manquement au devoir de conseil,
* rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'ensemble des parties,
- le confirmer pour le surplus,
Sur le fond, à titre principal,
- débouter le GAEC du Spernen de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment en ce qu'il sollicite :
* la résolution de la vente des deux robots Lely, tant entre l'EURL X et le GAEC du Spernen, mais également entre le fournisseur et/ou le franchiseur et l'EURL X,
* la condamnation solidaire des sociétés intimées à restituer la somme de 251.160 euros correspondant au coût des robots et leur installation, sur les fondements du défaut de délivrance conforme, du vice caché, ou encore des vices du consentement, mais aussi du manquement au devoir de conseil,
* la condamnation solidaire des sociétés intimées à payer la somme de 101.927,77 euros correspondant au coût des travaux supplémentaires,
* la condamnation solidaire des sociétés intimées à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des deux expertises,
- le débouter également de toutes ses demandes présentées sur le fondement de la garantie d'éviction,
- débouter le GAEC de sa demande d'annulation du contrat de vente pour manquement au devoir de conseil,
à titre très subsidiaire,
en cas de condamnation de l'EURL X,
- condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Lely France et Lely Industries à la garantir de toutes condamnations,
en toutes hypothèses,
- allouer à l'EURL X une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC Spernen ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, y incluant les frais des deux expertises judiciaires, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS Lely France et la société Lely Industries NV demandent à la cour, au visa des articles 1604, 1641 et suivants, et de l'ancien article 1184 du code civil, de :
à titre principal,
- déclarer le GAEC Spernen irrecevable en ses demandes puisque formées au-delà du champ de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020,
- déclarer l'EURL X irrecevable en son appel en garantie contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV,
à titre subsidiaire,
- déclarer le GAEC Spernen en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- déclarer l'EURL X mal fondé en son appel en garantie contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV,
en tout état de cause,
- débouter le GAEC Spernen de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'EURL X de ses demandes, fins et conclusions contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV,
- confirmer le jugement du 23 octobre 2015 rendu par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a explicitement retenu le propre rôle du GAEC Spernen dans la réalisation de son préjudice,
- dire les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 avril 2018 applicables entre les parties et en particulier la société Lely France et la société Lely Industries NV, sauf celles visées par la cassation prononcée par la Cour de cassation, chambre commerciale, aux termes de l'arrêt rendu le 22 janvier 2020,
- condamner le GAEC Spernen à payer aux sociétés Lely France et Lely Industries NV, chacune, la somme de 7.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC Spernen aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la saisine de la Cour d'appel d'Angers, cour d'appel de renvoi
L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle et qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du code de procédure civile énonce que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 638 du code de procédure civile précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, les premiers juges ont rejeté les demandes de résolution et de nullité des contrats de vente des deux robots et par voie de conséquences les demandes de remboursement des sommes engagées pour la fourniture et la mise en place des robots et ont condamné in solidum la société X, Lely France et Lely Industries NV à payer au Gaec Spernen la somme de 14 023 euros à titre de dommages intérêts.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement susvisé dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Lely France et Lely Industries NV in solidum avec l'EURL X à verser la somme de 14.023 euros au titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau sur ce point, a débouté le GAEC Spernen de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV, déboutant en sus les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, sauf en ce que, par confirmation du jugement entrepris, il a rejeté la demande de nullité des contrats de vente des robots présentée par le Gaec Spernen et en ce qu'infirmant ledit jugement, il a, statuant à nouveau, rejeté les demande de dommages intérêts présentée par le Gaec Spernen contre les sociétés Lely France et Lely Industries et y ajoutant a rejeté l'appel en garantie formé par l'Eurl X contre les sociétés Lely France et Lely Industries NV.
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 avril 2018 est ainsi cassé en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de résolution des contrats de vente des deux robots et par voie de conséquences rejeté les demandes du Gaec Spernen de condamnation solidairement des sociétés Eurl X, Lely France et Lely Industries NV au remboursement des sommes engagées pour la fourniture et la mise en place des robots.
Il a en revanche acquis force de chose jugée en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des contrats de vente des deux robots, de dommages intérêts formée par le Gaec Spernen à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries pour manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'égard du Gaec Spernen et en garantie formée par L'EURL X à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV à raison de sa condamnation au paiement au Gaec Spernen de la somme de 14.023 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à son obligation d'information et de conseil.
Dans ces conditions, si le Gaec Spernen ne peut plus invoquer la nullité de la vente, il est en revanche recevable à solliciter devant la cour d'appel de renvoi la résolution des ventes des deux robots, en se fondant non seulement sur le manquement à l'obligation de délivrance ou sur la garantie des vices cachés, sous réserve du moyen qui lui est opposé tenant à la prescription de cette action, ou sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, invoqués en première instance, mais également, en application de l'article 563 du code de procédure civile qui autorise les parties à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux pour justifier des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, sur le fondement de la garantie d'éviction.
Il est également recevable à former des demandes de condamnations au titre des conséquences de la résolution des contrats de vente qui serait prononcée à l'encontre des trois sociétés intimées.
Par voie de conséquence, L'EURL X est recevable à présenter devant la cour d'appel de renvoi, à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV, un recours en garantie pour les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre au profit du Gaec Spernen au titre des conséquences de la résolution judiciaire des ventes des robots qui serait prononcée en infirmation de la décision entreprise.
- Sur la demande de résolution des contrats de vente conclus entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, pour manquement à l'obligation de délivrance
Le Gaec Spernen fait valoir que les biens acquis auprès de la société Robots Confort 29 (Lely Center) sont des biens complexes et que la délivrance s'entendait non seulement de la livraison des éléments commandés, mais également de l'installation, la mise en service de tout le système et sa mise au point par des réglages et ajustements, de telle sorte qu'il fonctionne suivant l'usage convenu entre les parties, à savoir l'amélioration du confort de travail qui faisait selon lui partie du champ contractuel.
Il prétend que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme à ses spécifications contractuelles, en ce que les équipements vendus et installés par la société Robots Confort 29 ont été affectés de nombreux dysfonctionnements qui n'ont pas permis de répondre à l'objectif d'amélioration du confort de l'exploitant.
Il ajoute que le certificat de conformité délivré le 5 mars 2009 n'est pas de nature à renseigner sur la fiabilité de fonctionnement de l'installation, dès lors qu'il a été établi à partir de mesures et analyses ponctuelles effectuées en un seul jour et sous le contrôle des techniciens de Lely Center.
L'EURL X fait valoir que le défaut de conformité suppose une différence entre la chose livrée et ce qui était convenu dans le contrat, qui s'apprécie au moment de la délivrance.
Elle souligne qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception a été rempli et signé sans réserve et que le Gaec Spernen a réglé l'intégralité du prix.
Elle relève également qu'un contrôle de conformité du matériel a été opéré par un organisme indépendant par référence aux normes NF ISO 6690 et 5707 de 2007, qui a délivré un certificat de conformité, précisant que la présence d'un agent du vendeur lors de la visite d'inspection était obligatoire.
Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas retenu qu'un défaut de conformité de la chose livrée et installée serait à l'origine des dysfonctionnements allégués.0
Les sociétés Lely France et Lely Industries NV soutiennent que l'obligation de délivrance conforme a bien été respectée dès lors que les robots livrés au Gaec Spernen présentaient toutes les caractéristiques annoncées par le vendeur et correspondaient à l'objet du contrat.
Elles soulignent que l'expert judiciaire a conclu que les dysfonctionnements constatés ne constituaient pas des non conformités et prétendent que les conditions de délivrance du certificat de conformité ne sont pas utilement critiquées par le Gaec Spernen qui s'appuie sur les seules affirmations contenues dans un rapport non contradictoire établi par M. C.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur une chose en tous points conformes aux caractéristiques et spécifications convenues par les parties.
La réception sans réserve par l'acquéreur de la chose vendue, lui interdit de se prévaloir des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, si les documents à valeur contractuelle concernant la vente des deux robots Astronaut 2 par la société Robots Confort 29 au Gaec Spernen, à savoir le bon de commande du 22 août 2007, le contrat de vente signé mais non daté, dont les parties s'accordent néanmoins pour le dater du 22 août 2007, le document détaillant les fonctions de l'installation et le descriptif technique du projet, contiennent toutes précisions sur la désignation et la composition de la chose acquise qui comprend non seulement la livraison des robots avec tous leurs équipements et options retenues, mais également leur montage, l'installation du système informatique utilisant le logiciel T4C et la mise en service de tout le système avec une maintenance « standard » pendant un an, ils ne contiennent aucune spécification expresse sur les attentes de l'acquéreur quant aux besoins à satisfaire qui seraient entrés dans le champ contractuel, en particulier quant à l'amélioration du confort de travail dans un certain délai suivant la mise en service.
Et le Gaec Spernen ne produit aucun autre élément de nature à établir que le vendeur se serait contractuellement engagé à son égard à ce que le système procure aux exploitants une amélioration de confort de travail qui n'est d'ailleurs pas définie par l'appelant, dans un certain délai.
Il résulte des pièces versées aux débats, que la livraison a eu lieu en février 2008, que la mise en service a été effective le 23 juillet 2008, tel que cela ressort d'une déclaration d'installation signée le 29 juillet 2008 contenant une liste de tous les points de contrôles opérés pour chaque robot et que le prix a été intégralement acquitté par le Gaec Spernen suivant acompte à la commande d'un montant de 25 116 euros, acompte à la livraison le 22 février 2008 d'un montant de 200 000 euros et solde d'un montant de 25 500 euros après installation, par chèque émis le 4 septembre 2008.
En outre, il est produit un procès-verbal de réception définitive signé le 4 août 2009 par les parties, sans réserve.
Le Gaec Spernen ne rapporte pas la preuve que les mentions portées sur ledit document, dont il résulte qu'il reconnaît que le matériel fourni et installé correspond à la commande, soient erronées, étant observé que sa signature est intervenue à l'issue de la période de maintenance incluse dans le contrat initial et après que le back flushing désinfectant qui faisait défaut à la mise en service sur l'un des robots, a été installé.
Il n'est donc plus autorisé à se prévaloir des défauts de conformité apparents à cette date.
Il est également produit un certificat de conformité remis le 5 mars 2009 par le Comité Régional d'Organisation des Contrôles des Installations de Traite de Bretagne, organisme indépendant qui avait été sollicité par le Gaec Spernen, établi d'après les normes NF ISO, après contrôle du montage de l'installation, contrôle du nettoyage et mesures et observations, concluant à une installation conforme au référentiel Certitraite.
Les éléments produits par le Gaec Spernen, en particulier le rapport de M. C, expert privé mandaté par l'appelant, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que l'examen du montage de l'installation n'ait pas révélé de points à revoir et que les résultats des essais pratiqués sur place en suivant une liste de contrôles prévus pour ce type de certification, aient donné des résultats satisfaisants.
Enfin, l'expert judiciaire a conclu que les dysfonctionnements constatés n'étaient pas imputables à des non-conformités, en précisant néanmoins que le montage d'un des back flushing avait été tardif et en relevant l'absence de pictogramme On/Off sur cet équipement.
La seule absence de pictogramme On/Off sur le système de back flushing qui ne remet pas en cause le fonctionnement de cet équipement et donc n'est pas susceptible d'avoir une influence déterminante sur la possibilité d'utilisation de l'ensemble du système de traite robotisée et de surcroît qui était apparente lors des opérations de réception définitive, ne permet pas de considérer que l'acquéreur est fondé à se prévaloir d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme pour solliciter la résolution des contrats de vente.
Il en est de même concernant le seul retard à l'installation du système de back flushing sur un des robots qui a ainsi été mis en service sans en être doté.
Il résulte en effet de l'expertise judiciaire que ce système prévu par le contrat a finalement bien été installé au bout de 9 mois de mise en service pendant lesquels la traite du troupeau par les robots Astronaut 2 a pu s'effectuer, en dépit de l'absence de back flushing.
En outre, si l'expert judiciaire indique que le défaut de back flushing dans une salle de traite avec une aire paillée pouvait être à l'origine d'une dégradation de l'état sanitaire du troupeau, il a également relevé qu'après son installation aucune amélioration significative n'était constatée et que depuis l'abandon de la technique de traite par robots les résultats demeuraient sensiblement identiques.
Ainsi en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose commandée par le Gaec Spernen, de nature à justifier la résolution de la vente, n'est pas rapportée.
C'est donc à juste titre que la demande de résolution des contrats de vente des robots pour manquement de la société Robots Confort 29 à l'obligation de délivrance conforme a été rejetée.
- Sur l'action en résolution des contrats conclus entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, pour vices cachés
* Sur l'irrecevabilité de l'action
Pour soulever la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, les intimées se bornent à soutenir que le délai de deux ans dans lequel cette action devait être engagée était expiré avant l'assignation en référé expertise.
Au soutien de son action, le Gaec Spernen invoque une multitude de pannes et de dysfonctionnements qui se sont succédé depuis la mise en service des robots le 23 juillet 2008, ayant nécessité plusieurs interventions, affectant en particulier les vérins dont trois ont dû être remplacés, la dernière opération ayant eu lieu le 15 mars 2010.
La succession des pannes et dysfonctionnements ne permettait pas au Gaec Spernen de se convaincre avec certitude de l'existence de vices cachés affectant l'installation que la société Robots Conforts 29, professionnelle en charge de la maintenance, n'avait pas évoqué lors de ses diverses interventions pratiquées depuis la mise en service jusqu'à l'arrêt des robots en juin 2010 décidé par le Gaec Spernen.
C'est le troisième changement de vérin intervenu le 15 mars 2010 qui, selon ses dires, a convaincu le Gaec Spernen de l'existence de vices cachés affectant l'installation.
Cette date sera ainsi retenue comme étant celle de la découverte par le Gaec Spernen de vices cachés affectant l'installation dont il a entendu se prévaloir au soutien d'une action en garantie formée à l'encontre de son vendeur direct, la société Robots Confort 29, du fournisseur de celui-ci, vendeur intermédiaire, la société Lely France et du fabricant, fournisseur de l'importateur, la société Lely Industries NV.
L'assignation en référé expertise à la requête du Gaec Spernen qui se prévalait notamment de désordres affectant l'installation rendant celle-ci impropre à une utilisation normale, a été délivrée aux sociétés Robots Confort 29 et Lely France par actes d'huissier en date des 24 et 25 mars 2011 et celle en extension des opérations d'expertise a été délivrée à la société Lely Industries NV par acte signifié le premier mars 2012, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les assignations en référé qui, en application de l'article 2241 du code civil, ont interrompu le délai de forclusion, ont été délivrées avant l'expiration de ce délai.
* Au fond
Le Gaec Spernen soutient que l'existence d'un vice caché rendant le bien vendu impropre à sa destination est établie, en ce qu'il a été constaté au minimum 60 pannes en moins de deux années, selon les chiffres produits par la « société Lely ».
L'EURL X fait valoir que l'expert judiciaire, M. A, a écarté tout vice rédhibitoire et soutient que le Gaec Spernen qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices rédhibitoires.
En particulier, il fait observer qu'il n'est pas démontré que la casse des vérins soit imputable à un vice caché, précisant qu'elle pouvait avoir été causée notamment par un choc ou par un défaut d'entretien et qu'il avait été procédé à l'échange standard moins coûteux que la recherche de l'origine de la casse, au titre de la garantie contractuelle et ce très rapidement pour ne pas pénaliser l'élevage.
Les sociétés Lely France et Lely Industries NV concluent au rejet de l'action, à défaut de preuve de l'existence d'un vice ayant rendu les robots impropres à leur usage, en soulignant que l'expert judiciaire M. A n'a pas conclu à l'existence de ce type de vice et qu'il a précisé que les pannes provoquées par la casse des vérins ne remettaient pas en cause la conception des robots.
Il appartient au Gaec Spernen de rapporter la preuve que les robots de traite vendus par la société Robots Confort 29 se trouvaient affectés au moment de la vente d'un vice qui est demeuré caché au moment de cette vente et qui rendait l'installation impropre à son usage.
Il ne suffit donc pas d'établir que le système n'a pas fonctionné correctement pendant les deux années où il a été utilisé par l'éleveur, encore faut-il établir que les problèmes de fonctionnement du système sont dus à des vices existants au moment de la vente, demeurés cachés et dont la gravité est telle, qu'ils ne permettent pas aux machines de remplir leur fonction.
L'expert judiciaire, M. A, a conclu que les dysfonctionnements ayant affecté l'installation n'étaient pas imputables à des vices mais relevaient de la maintenance et surveillance quotidienne de la part de l'utilisateur, précisant que s'agissant des vérins des bras robots remplacés, il ne disposait pas d'information de nature à lui permettre de se prononcer sur leur défectuosité.
Le Gaec Spernen qui se contente d'invoquer la survenance d'au minimum 60 pannes sur le système en moins de deux ans, par référence à l'historique des interventions contenu dans le rapport d'expertise judiciaire (annexe 27 du rapport), pour en déduire l'existence de vice caché affectant l'installation rendant celle-ci impropre à son usage, ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces interventions seraient imputables à des défauts qui existaient au moment de la vente.
Au surplus, l'examen de la liste des interventions révèle que la plupart concernaient non la résolution de dysfonctionnements, mais des opérations de maintenance ou de livraison de produits d'entretien ou d'installation du back flusching qui faisait défaut à l'installation.
Le rapport de M. C, sur lequel s'appuie également le Gaec Spernen qui l'a mandaté après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, se livre essentiellement à une analyse critique du rapport technique de M. A, mais n'apporte aucun élément technique de nature à établir la preuve que les robots de traite vendus par la société Robots Confort 29 se trouvaient affectés au moment de la vente de vices demeurés cachés et qui rendent l'installation impropre à son usage, étant observé que les deux robots démontés en 2010 n'ont été expertisés en fonctionnement ni par M. A, ni par M. C.
Ainsi, s'il retient au terme d'une approche différente des chiffres présentés sur les performances des robots un taux journalier d'échec de traite trop important, il ne fournit pas d'explication sur les causes de celui-ci et s'il reproche à l'expert judiciaire de n'avoir pas pris en compte les alarmes téléphoniques prétendument reçues à toute heure du jour et de la nuit par les éleveurs, il constate qu'il ne dispose, pas plus que lui, d'éléments permettant de vérifier l'ampleur des alarmes prétendument transmises à l'éleveur.
Et, le seul constat d'enregistrement de chiffres de pesées ne pouvant pas correspondre à des chiffres réels pour des vaches, au demeurant contesté par les sociétés intimées qui fournissent des explications techniques, ne permet pas de conclure à la défaillance de tout le système de surveillance individuel des vaches et à l'impropriété des robots à leur destination.
Ainsi, en définitive, il convient de considérer qu'au vu des pièces versées aux débats, le Gaec Spernen ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de vices cachés ayant affecté les deux robots et les yant rendus impropres à leur destination.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Quimper a rejeté la demande de résolution des contrats de vente des deux robots pour vices rédhibitoires.
- Sur la demande de résolution des contrats conclus entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, fondée sur la garantie d'éviction
Le Gaec Spernen affirme qu'il est démontré que la 'société Lely' est intervenue de sa propre initiative pour reprendre le logiciel qui avait été acquis par lui en même temps que les robots.
Il soutient qu'en procédant ainsi l'acquéreur s'est trouvé évincé du seul outil permettant de faire fonctionner les robots.
Il ajoute qu'en l'évinçant de son logiciel et ; de ce fait, d'un usage normal des deux robots, toute revente des robots a également été rendue impossible.
Il s'estime en conséquence fondé à solliciter sur le fondement de l'article 1626 et suivants du code civil, la condamnation solidaire des intimées, ou plus particulièrement des sociétés Lely France et Lely industries NV à lui restituer le prix de vente des robots ainsi que les frais exposés pour leur installation dans une salle de traite spécialement construite à cet effet, soit au total 295.233 euros TTC et des dommages intérêts à hauteur de 20.514,10 euros.
La société X explique avoir récupéré une clé USB qui contenait la licence d'exploitation du logiciel.
Elle souligne que l'équipement informatique étant présent dans l'habitation personnelle des associés du Gaec, c'est nécessairement avec l'accord de l'exploitant que le retrait de la licence d'utilisation du logiciel par récupération de la clé, a eu lieu.
Elle soutient que ce retrait était légitime dès lors que l'agriculteur ne réglait plus le coût de la licence, précisant que la société Robots Confort 29 se voyait facturer une redevance de 5 000 euros par an et par robot répercutable sur l'exploitant et que cette situation exclut que le Gaec Spernen puisse invoquer la garantie d'éviction.
Elle affirme que le retrait de cette clé n'empêchait pas l'utilisation de l'ordinateur de l'exploitation et souligne que l'expert judiciaire, M. A, a confirmé la possibilité d'accéder aux données enregistrées jusqu'à l'extinction de la licence.
Les sociétés Lely France et Lely Industries NV font valoir qu'elles sont étrangères à la problématique du retrait du logiciel de fonctionnement des robots.
Le vendeur qui doit, en application de l'article 1326 du code civil, garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre de la chose vendue, doit s'abstenir de tout acte qui porterait atteinte aux prérogatives dont l'acquéreur est investi en sa qualité de propriétaire et ne peut ainsi, par son fait, nuire à l'usage normal de la chose vendue tel que cet usage résulte des conditions de la vente.
En l'espèce, le 10 juillet 2010, le Gaec Sperner a notifié à la « société Lely » sa décision de résilier le contrat de maintenance « Standard » à échéance au 26 juillet 2010 suite à la mise à l'arrêt le 28 juin 2010 des deux robots.
L'EURL X venant aux droits de la société Robots Confort 29 admet être intervenue sur place et avoir récupéré une clé USB qui permettait à l'ordinateur de l'exploitant d'utiliser le logiciel T4C qui avait été installé le 20 février 2008, tel que cela résulte d'une facture de la société Lely Industries NV à la société Robot Confort 29, permettant le suivi du troupeau par la gestion de la traite, de l'alimentation, de la santé et de la reproduction, la sauvegarde des données T4C, l'enregistrement des données et le paramétrage des robots.
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que cette action du vendeur n'a pas empêché l'expert d'avoir accès aux données enregistrées jusqu'au retrait de la licence, pour opérer son analyse.
En outre, si la récupération de la clé USB par le vendeur avait nécessairement pour conséquence d'empêcher l'exploitant de continuer à utiliser le logiciel pour assurer les fonctionnalités prévues par celui-ci relatives à la gestion du troupeau, il n'est pas établi au vu des seules pièces de la procédure qu'après cela les robots n'avaient plus aucune utilité.
Par ailleurs, l'éviction par le vendeur suppose la preuve de l'existence de prérogatives dont l'acquéreur est investi en qualité de propriétaire auxquelles il aurait été porté atteinte et il ne saurait être reproché au vendeur qui exerce un droit de ne pas exécuter l'obligation de garantie.
En l'espèce, il a été versé aux débats une facture en date du 31 juillet 2010 de la société Robots Confort 29 (Lely Center) relative au lavage des robots et au « désenregistrement de TC4 » opérés le 28 juillet 2010, prise en charge par la société Robots Confort 29, sauf pour la fourniture hors contrat de maintenance d'un bidon de PS CIDE PLUS.
Il en résulte que la société Robots Confort 29 n'est pas intervenue à l'insu du Gaec Spernen pour récupérer le matériel donnant accès à la licence d'utilisation du logiciel TC4 et que cela s'est fait suite à la décision du Gaec Spernen d'arrêter les robots, lesquels, après avoir fait l'objet d'un lavage par la société Robots Conforts 29, ont été bâchés et conservés en bon état, tel que l'a constaté l'expert judiciaire, M. A.
La société Robots Confort 29 affirme, sans être contredite sur ce point par des éléments produits par le Gaec Spernen auquel la preuve d'une éviction fautive du vendeur incombe, qu'elle a procédé au 'désenregistrement du logiciel TC4" dans la mesure où le Gaec Spernen, qui avait mis les robots à l'arrêt et résilié le contrat de maintenance, ne réglait plus le coût de la licence.
Il sera relevé que si la fiche descriptive des éléments de l'installation vendue mentionne dans le matériel de gestion du troupeau l'existence du logiciel T4C, ses conditions d'utilisation par l'acquéreur des robots ne sont pas précisées, tandis que le descriptif technique du projet inclut « 1 software T4C licence fee » et « 1 software T4C Exchange fee », corroborant l'existence d'une redevance pour l'utilisation du logiciel T4C.
Ainsi, en définitive, il convient de considérer qu'au vu des seules pièces versées aux débats, le Gaec Spernen ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une éviction par la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, ou par les sociétés Lely France et Lely Industries NV, non légitime et d'une importance telle qu'elle justifierait la résolution des contrats de vente des deux robots.
La demande du Gaec Spernen tendant à voir condamner les trois sociétés intimées, solidairement, à lui restituer le prix de vente des robots ainsi que les frais exposés pour leur installation dans une salle de traite spécialement construite à cet effet et des dommages intérêts au titre de la garantie d'éviction due par le vendeur, sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de résolution des contrats conclus entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Le Gaec Spernen fait valoir que les ventes portaient sur un matériel complexe et à l'état de nouveaux modèles qui représentait un lourd investissement financier.
Il prétend que la société Robots Confort 29 lui avait présenté les robots Astronaut2 comme pouvant améliorer le confort de travail des exploitants.
Il soutient qu'en lui vendant deux robots de piètre qualité, équipés de logiciels non performants, nécessitant des ajustements en permanence à raison des dysfonctionnements très importants, inadaptés aux besoins de l'exploitation et des exploitants, la société Robots Confort 29, ainsi que les sociétés Lely France et Lely Industries NV ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information et de conseil.
Il souligne que son projet d'équipement de l'exploitation avec des robots de traite pour son troupeau de vaches nécessitait une préparation adaptée et une mise en garde particulière que ne lui ont pas faite les professionnels, qu'ils soient vendeur direct ou franchiseur ou fournisseur.
Il reproche au fournisseur, franchiseur et franchisé, d'avoir estimé que ces robots étaient adaptés à l'exploitation du Gaec et d'avoir préconisé cet outil, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il n'a été qu'une source de grand stress pour l'utilisateur et qu'il n'a pas été en mesure de lui apporter un confort.
L'EURL X soutient que le Gaec Spernen a été correctement informé avant de passer sa commande des contraintes d'une installation de traite robotisée, notamment au travers des brochures et documentations établies par le franchiseur Lely France, affirmant qu'il ne lui a pas été caché que la mise ne place des robots nécessitait des efforts à consentir, notamment une présence importante et une surveillance par la suite.
Elle fait valoir en outre que le Gaec Spernen est un agriculteur professionnel qui devait se renseigner en effectuant un minimum de recherches, dans l'objectif de son projet de transformation de son exploitation par un passage à la traite robotisée, sur les avantages et les contraintes d'un tel système.
Elle souligne qu'il avait accès aux guides et brochures éditées par les organismes professionnels, en particulier l'Institut de l'élevage, de nature à lui procurer des informations neutres.
Elle relève que le Gaec Spernen a d'ailleurs reconnu dans le contrat de vente avoir bénéficié de conseils et d'informations et avoir pu rencontrer d'autres éleveurs qui avaient franchi le pas de la robotisation.
Elle fait observer qu'elle ne pouvait pas deviner, qu'alors que l'importance de la formation avait clairement été mise en exergue, en particulier dans le contrat de son conseil, d'expertise et d'assistance, que les associés du Gaec Spernen ne rechercheraient pas, par eux-mêmes ou par un salarié, le temps nécessaire à la formation et à la prise en mains de l'installation qui leur aurait facilité la vie pour peu qu'ils aient pris ce temps de formation et de rodage à l'utilisation.
Elle ajoute qu'il leur avait été conseillé de choisir plutôt le modèle Astronaut 3 plus récent et plus performant.
Elle en déduit que le Gaec Spernen a pris sa décision en toute connaissance de cause des enjeux et des contraintes et conclut qu'aucun manquement au devoir de conseil ne saurait lui être imputé.
En réponse au Gaec Spernen, elle prétend que les paramètres retenus par l'expert judiciaire concernant l'appréciation de la charge de travail pesant sur les associés du Gaec, seules personnes à travailler sur l'exploitation à la date de la vente, ne lui sont pas opposables, en faisant valoir que le fait que le vendeur se trouvait implanté seulement à 2 km de l'exploitation n'impliquait pas qu'elle avait une parfaite connaissance de la charge de travail au sein du Gaec et donc de son indisponibilité à consacrer à la mise en place des robots et à la formation, le temps nécessaire.
Les sociétés Lely France et Lely Industries NV soutiennent que la documentation Lely et la documentation de l'Institut de l'élevage auxquelles le Gaec Spernen a eu accès, l'ont suffisamment informé sur le fait qu'un changement de technique d'exploitation laitière impliquait un long processus de mise en place nécessitant des efforts particuliers de l'éleveur.
Elles prétendent que son attention avait été attirée sur la nécessité de se former en mettant en oeuvre les moyens pour permettre une mise en place avec une utilisation optimale des robots.
Sur ce :
Le vendeur professionnel a une obligation d'information et de conseil qui lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer notamment des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
En l'espèce, l'obligation d'information et de conseil du vendeur était d'autant plus essentielle qu'il ne s'agissait pas d'un banal achat d'équipement de l'entreprise, puisque que le choix de la robotique est pour tout éleveur une décision importante pour la gestion future de son troupeau et représente un investissement conséquent.
L'EURL X fait valoir que le devoir de conseil du vendeur dépend de la qualité du client et affirme que l'éleveur est un professionnel.
Toutefois, la technicité particulièrement complexe d'un robot de traite ne permet pas de considérer l'éleveur comme un professionnel de ce type d'équipement alors que son installateur l'était.
Aux termes du contrat de vente signé entre les parties, le Gaec du Spernen a reconnu avoir pris connaissance des brochures suivantes :
- préconisation pour la conception d'une stabulation destinée à abriter un robot de traite Lely Astronaut
- la production laitière et le robot de traite Lely Astronaut
- suivi d'élevage et traite robotisée
- le contrat de maintenance du robot de traite Lely Astronaut
- l'annexe au contrat portant sur le conseil et la formation au démarrage et à l'utilisation du robot de traite Astronaut
Il a en outre reconnu avoir bénéficié d'une information commerciale complète de la part de Lely France et avoir eu toutes facilités pour visiter des élevages équipés d'Astronaut et recueillir toutes informations auprès des utilisateurs de ces robots.
Cependant, au regard de l'importance de l'investissement envisagé et du changement que cela représentait pour l'exploitation qui n'était pas jusqu'à lors équipée d'une telle technologie, ainsi que de la sophistication de l'équipement dont le bon fonctionnement tenait notamment à un certain nombre de précautions pesant sur l'utilisateur, le vendeur professionnel ne pouvait se contenter de délivrer à son client une information commerciale sur le matériel dont l'achat était envisagé, aussi complète soit-elle concernant ses spécifications et renvoyer celui-ci à se déterminer à partir de la seule lecture de la documentation du fabricant ou du franchiseur relative à ce matériel ou d'un document établi par l'Institut de l'Elevage relative à la traite robotisée ou de témoignages d'éleveurs, mais devait préalablement se renseigner sur toutes les caractéristiques de l'exploitation et les performances attendues par le Gaec Spernen afin de pouvoir conseiller utilement celui-ci et de manière personnalisée, en lui proposant un produit adapté à ses contraintes existantes.
S'il constatait que les attentes du Gaec Spernen ne pouvaient pas être atteintes avec le matériel dont l'achat était envisagé compte tenu des particularités tenant aux caractéristiques de l'exploitation, ou si l'équipement demandé ne lui apparaissait pas adapté à ces caractéristiques, il appartenait au vendeur d'attirer particulièrement l'attention de son client sur ce point en émettant des réserves, afin de lui permettre de faire un choix technique et économique éclairé et de prendre, le cas échéant, des dispositions appropriées.
L'EURL X ne produit aucune étude préalable des conditions existantes de l'exploitation du Gaec Spernen, de ses besoins et attentes et de ses contraintes irréductibles, de nature à le renseigner pour vérifier ainsi qu'il lui incombait en tant que vendeur professionnel, la compatibilité entre le matériel dont l'achat était envisagé par l'éleveur et les contraintes et obligations de celui-ci.
Elle ne prétend d'ailleurs pas s'être informée sur les caractéristiques essentielles de l'exploitation, puisqu'elle considère que les paramètres concernant la charge de travail pesant sur les associés du Gaec analysés par l'expert judiciaire, M. A, ne lui sont pas opposables et qu'elle conteste même les dires de cet expert selon lesquels au regard de la proximité géographique de son siège avec le siège d'exploitation du Gaec et de leurs relations commerciales anciennes, elle ne pouvait pas ignorer les caractéristiques d'exploitation.
A la rubrique « installation, mise en service et dressage du troupeau », le contrat de vente précise que l'apprentissage du troupeau à la traite en libre-service devant s'effectuer 24h/24, l'acheteur s'engage à mettre à disposition de Lely Center du personnel durant la période de démarrage de la traite.
Cette clause qui ne contient aucune précision ni quant à l'ampleur des moyens en personnel à mettre à disposition de l'installateur, ni quant à la durée de la période de démarrage de la traite robotisée, ne saurait toutefois constituer la preuve d'une interpellation suffisante de l'éleveur quant aux contraintes liées à l'achat de robots de traite.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. A, qu'à la date de la vente, le Gaec Spernen était une exploitation cumulant des activités de production laitière avec un troupeau de 80 à 85 vaches composé de trois races différentes, d'engraissement de porcs (1150 vendus par an) et d'engraissement de taurillons (60 par an), réparties sur 4 sites, à savoir deux sites à proximité du [...], siège du Gaec, un distant de 5 km sur lequel se trouve une porcherie de 392 places et un distant de 17 km, avec deux Unités de Travailleurs Hommes disponibles, étant précisé que seuls les travaux de récolte étaient effectués par un prestataire et qu'il n'employait plus depuis 2006 de salarié.
L'expert judiciaire souligne la charge de travail particulièrement importante engendrée par la dispersion géographique de l'exploitation et le cumul des activités, majorée par les temps de déplacements quotidiens.
Il précise qu'au cours de l'expertise, la société Lely Industries a indiqué qu'une présence d'au moins 3 heures par jour d'une personne compétente était encore indispensable pour assurer le bon fonctionnement des robots à l'issue des phases de transition et d'adaptation, information qui ne figure dans aucun document à valeur contractuelle et dont il n'est pas établi qu'elle ait été donnée à l'éleveur avant la signature des contrats de vente.
Il retient que les dysfonctionnements constatés ne constituent ni des non-conformités ni des vices rendant le matériel impropre à sa destination et relèvent de la maintenance et surveillance quotidienne de la part de l'utilisateur.
Il conclut que l'échec de l'installation provient du défaut de conseil du vendeur et du manque de disponibilité du Gaec Spernen pour assurer l'accompagnement des phases particulièrement délicates de transition et d'adaptation, à raison de sa difficulté à soutenir l'effort nécessité par ces phases tenant à son activité importante hors production laitière, alors qu'il lui aurait encore fallu pouvoir consacrer 3 heures par jour en phase post-adaptation.
Cette surcharge de travail explique que le Gaec Spernen ait annulé sa participation à la formation prévue en septembre 2008, étant précisé que ses membres ont suivi une formation de 6 heures le 28 janvier 2009 que l'expert qualifie toutefois de tardive et de succincte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si les robots vendus étaient susceptibles de fonctionner correctement après une longue période de transition et d'adaptation à la fois du troupeau et de l'éleveur et moyennant un soutien du vendeur dans le cadre d'un contrat de conseil et d'assistance et d'un contrat de maintenance correctement exécutés, la société Robots Confort 29 a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil à l'égard du Gaec Spernen en lui vendant deux robots de traite dont, pour des raisons tenant à des problèmes particuliers de disponibilité liés au cumul de ses activités et à leur dispersion géographique, il ne pouvait assurer la surveillance nécessaire au bon fonctionnement, sans avoir spécialement attiré son attention sur les risques d'un tel achat dans ces conditions.
Des conséquences importantes en ont découlé, puisque les dysfonctionnements relevant de problèmes de maintenance et de surveillance quotidienne de la part de l'utilisateur ont entraîné des préjudices, tel que cela résulte du rapport d'expertise de M. B qui retient que des désordres sanitaires sur le troupeau, engendrés par les difficultés de fonctionnement de l'installation, ont été à l'origine de frais vétérinaires supplémentaires, de quantités de lait impropres à la collecte, de pénalités laitières, de réformes prématurées de vaches et de pertes de temps à la gestion sanitaire du troupeau.
Elles ont conduit le Gaec Spernen à prendre la décision d'arrêter les deux robots.
Ainsi, compte tenu de la gravité du manquement par le vendeur à son obligation d'information et de conseil, par infirmation de la décision critiquée, il sera fait droit à la demande de résolution des contrats de vente des deux robots conclus le 22 août 2007 entre la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL Michel X et le Gaec du Spernen.
- Sur les conséquences de la résolution de la vente des deux robots conclue le 22 août 2007
Le Gaec Spernen sollicite la restitution du prix payé à la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X de 251 160 euros TTC.
L'EURL X sera ainsi condamné à rembourser au Gaec Spernen la somme de 251 160 euros TTC.
Le Gaec Spernen sera tenu de restituer les robots Astronaut 2 ainsi que ses accessoires, tels que décrits dans la fiche de descriptif technique, sauf le logiciel T4C ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un « désenregistrement » en juillet 2008, étant précisé que les opérations de démontage et de reprise de possession du matériel par L'EURL X seront mises à la charge de cette société, aux torts de laquelle est prononcée la résolution.
Le Gaec Spernen sollicite également au titre des conséquences de la résolution des contrats de vente des deux robots Astronaut 2 le remboursement du coût de construction de la salle de traite dans laquelle ont été intégrés les deux robots, soit 85 223 euros HT ou 101 921,77 euros TTC.
Contrairement à ce qui est soutenu par L'EURL X, la demande qui n'est pas une demande nouvelle est recevable, dès lors qu'elle se trouvait incluse dans le montant total de 295 223 euros HT dont le remboursement était sollicité par le Gaec X devant le tribunal de commerce.
Le Gaec Spernen justifie du coût de la construction en 2007/2008 d'une nouvelle salle de traite destinée à accueillir l'installation robotique commandée à la société Robots Confort 29.
Cette construction a fait l'objet d'un marché à part, conclu directement entre le Gaec Spernen et les entrepreneurs concernés, totalement distinct des contrats de vente des robots conclus avec la société Robots Confort 29.
Il n'est pas justifié du sort de cette construction et de ses aménagements autres que les robots proprement dits, suite à l'arrêt de ceux-ci, étant précisé que le Gaec Spernen explique avoir envisagé ladite construction à raison de l'obsolescence de son ancienne salle de traite.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
Il est rappelé que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de chaque partie.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les demandes du Gaec Spernen relatives aux dommages intérêts complémentaires qui apparaissent dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant avoir été formées exclusivement comme les conséquences de la demande de résolution fondée sur l'éviction, laquelle a été rejetée ; étant précisé que dans le corps de ses écritures, les demandes d'indemnisation des préjudices subis apparaissent comme formées au titre de l'action rédhibitoire.
- Sur les demandes formées par le Gaec Spernen à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV
Le Gaec Spernen invoque la chaîne des contrats de vente pour agir contre le fournisseur de la société Robots Confort 29, la société Lely France et contre son fournisseur la société Lely Industries NV, en sollicitant la résolution judiciaire des contrats de vente successivement conclus entre la société Robots Confort 29 et la société Lely France et entre la société Lely France et la société Lely Industries NV, ainsi que la condamnation des société Lely France et Lely Industries NV, solidairement avec L'EURL X, à lui rembourser le prix des robots.
Cependant, l'existence d'une chaîne de contrats de vente n'autorise pas le dernier acquéreur dont la vente se trouve résolue à raison d'un manquement de l'obligation de son vendeur à son obligation de conseil, à solliciter la résolution de tous les contrats de vente antérieurs auxquels il n'a pas été partie.
En outre, la société Lely Industries NV, fabricant, pas plus que la société Lely France, importateur, n'étaient tenues d'une obligation de conseil et d'information à l'égard du Gaec Spernen qui n'était pas leur cocontractant.
Et il n'est nullement démontré qu'elles auraient joué un rôle dans la défaillance de la société Robots Confort 29 dans son obligation d'information et de conseil de l'acquéreur, alors que ce n'est pas la documentation qui a pu être établie par leurs soins et remise par le vendeur à son client qui est en cause, mais l'absence de conseil personnalisé avec mise en garde contre les risques d'une disponibilité insuffisante au regard des caractéristiques objectives de l'exploitation du Gaec Spernen.
Par suite, il convient de débouter le Gaec Spernen de ses demandes de résolution des contrats de vente successivement conclus entre la société Robots Confort 29 et la société Lely France et entre la société Lely France et la société Lely Industries et de sa demande de condamnation des sociétés Lely France et Lely Industries NV, solidairement avec L'EURL X à lui rembourser le prix des robots au titre des conséquence de la résolution de la vente des robots conclue le 22 août 2007.
- Sur le recours en garantie de L'EURL X à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV
L'EURL X soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Lely France à la garantir des condamnations qui interviendraient à son encontre en faisant valoir qu'elle a suivi à la lettre les documentations et préconisations de son franchiseur aux fins d'information et de formation de l'acquéreur.
Elle fait également observer que les problématiques de déclenchement de l'alarme et de casse des vérins qui ont conduit à la dégradation des relations entre le vendeur et l'éleveur générant chez ce dernier une exaspération telle qu'il a décidé brutalement d'arrêter les robots et de les remplacer par un autre matériel, relèvent de la conception du matériel.
Les société Lely France et Lely Industries NV soutiennent que L'EURL X est mal fondée en ses appels en garantie dès lors qu'il a été jugé qu'elles n'avaient aucune responsabilité au titre de l'obligation d'information et de conseil de l'acquéreur.
L'EURL X ne démontrant pas au vu des seules pièces de la procédure des fautes des sociétés Lely France et Lely Industries NV qui auraient contribué au prononcé de la résolution des ventes des robots conclues le 22 août 2007 pour manquement grave du vendeur à son obligation de conseil et d'information, ses demandes de garantie seront rejetées.
- Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, L'EURL X sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel en ceux compris les dépens de l'arrêt cassé du 24 avril 2018 de la cour d'appel de Rennes et en ceux compris le coût des expertises judiciaires de M. A et de M. B.
En outre, L'EURL X sera condamnée à payer au Gaec Spernen une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser aux sociétés Lely France et Lely Industries NV la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
En suite de l'arrêt de la Cour de cassation, de cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 avril 2018,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, de la demande du Gaec Spernen en résolution des contrats de vente des robots conclus le 22 août 2007 entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance, sur la garantie des vices cachés et sur la garantie d'éviction ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, des demandes du Gaec Spernen à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, des recours en garantie formés par L'EURL X à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV pour les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre au profit du Gaec Spernen au titre des conséquences de la résolution judiciaire des ventes des robots qui serait prononcée ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2015, en ce qu'il a :
- débouté le Gaec Spernen de sa demande de résolution des contrats de vente des robots et de sa demande de remboursement des sommes engagées pour la fourniture et la mise en place des robots,
- condamné L'EURL X à payer au Gaec Spernen la somme de 14 023 euros,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de toutes les parties,
- condamné le Gaec Spernen aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du Gaec Spernen en garantie des vices cachés,
DEBOUTE le Gaec Spernen de sa demande en résolution des contrats de vente conclus le 22 août 2007 fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance ;
DEBOUTE le Gaec Spernen de sa demande en résolution des contrats de vente conclus le 22 août 2007 fondée sur la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE le Gaec Spernen de sa demande en résolution des contrats de vente conclus le 22 août 2007 et demande de dommages-intérêts fondées sur la garantie d'éviction ;
PRONONCE la résolution des contrats de vente conclus le 22 août 2007 entre le Gaec Spernen et la société Robots Confort 29 aux droits de laquelle vient L'EURL X, aux torts de L'EURL X, pour manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
ORDONNE en conséquence la restitution du prix de 251 160 euros TTC par L'EURL X au Gaec Spernen ;
ORDONNE la restitution par le Gaec Spernen des deux robots Astronaut A2 ainsi que leurs accessoires et installations périphériques, tels que décrits dans la fiche de descriptif technique, sauf le logiciel T4C ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un « désenregistrement » en juillet 2008, étant précisé que les opérations de démontage et de reprise de possession du matériel par L'EURL X seront à la charge de cette société ;
DEBOUTE le Gaec Spernen de sa demande en remboursement du coût de construction de la salle de traite pour un montant de 101 921,77 euros TTC ;
DEBOUTE le Gaec Spernen de ses demandes de résolution des contrats de ventes conclus entre la société Robots Confort 29 et la société Lely France et entre la société Lely France et la société Lely Industries NV ;
DEBOUTE le Gaec Spernen de ses demandes de condamnation des sociétés Lely France et Lely Industries NV, solidairement avec L'EURL X à lui rembourser le prix des robots ;
REJETTE les recours en garantie de L'EURL X formés à l'encontre des sociétés Lely France et Lely Industries NV ;
CONDAMNE L'EURL X aux dépens de première instance et de l'instance d'appel en ceux compris les dépens de l'arrêt cassé du 24 avril 2018 de la cour d'appel de Rennes et en ceux compris le coût des expertises judiciaires de M. A et de M. B ;
CONDAMNE L'EURL X à payer au Gaec Spernen une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE L'EURL X et les sociétés Lely France et Lely Industries NV de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.