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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 5 août 2021, n° 21/00778

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Aedificoncept (SARL), Société B. Chantiers Ganathains (Bcg) (SARL), Aviva Assurances (SA), Axa France Iard (SA), Compagnie D'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mjs Etanchéité (SARL), Elite Invest (SAS), L'auxiliaire (Sté), Arthur G. Architecte (SARL), Maf (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boisselet

Conseillers :

Mme Allais, Mme Delaby

TJ Lyon, du 18 janv. 2021

18 janvier 2021

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Damien G. et Claire Le G. ont acquis le 23 novembre 2012 de la société de promotion immobilière Elite Invest une maison édifiée au [...].

La SAS Elite Invest avait acquis cette maison aux enchères le 9 février 2011 sur liquidation judiciaire du premier maître d'ouvrage, la SCI Audrian. Le bâtiment, initialement destiné à des bureaux, était alors inachevé, les travaux de construction initiaux ayant été réalisés en 2008 sous la maîtrise d'œuvre de la Sarl Aedificoncept par, notamment :

- l'entreprise Matias, pour le gros œuvre,

- la Sarl MJS Étanchéité, pour l'étanchéité,

- la Sarl B. Chantiers Ganathains (BCG), pour les VRD.

La société Elite Invest, après avoir obtenu un permis de construire modificatif, a fait achever la construction en maison d'habitation (villa de style contemporain à flanc de colline) en faisant notamment appel aux intervenants suivants :

- M. G., aux droits duquel vient la Sarlu Arthur G. architecte, maître d'œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

- la société Pyramide Bâtiment, entreprise générale,

- la société 2Abey, pour l'électricité.

Après leur acquisition, M. G. et Mme Le G. ont confié les aménagements extérieurs aux sociétés Sun Protect et RG Paysages.

A l'automne 2014, M. G. et Mme Le G. ont signalé divers désordres : infiltrations d'eau en rez-de-chaussée, chutes de dalles de faux-plafond, problèmes d'étanchéité, dysfonctionnement de la VMC...

***

Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. S..

La mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 31 janvier 2018 (parquet de la chambre en rez-de-jardin, évacuation des eaux usées et des eaux pluviales).

Plusieurs autres ordonnances (9 mai 2017, 20 mars 2018, 24 juillet 2018, 4 juin 2019) ont étendu les opérations de l'expert à divers intervenants et à leurs assureurs.

M. S. a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2019 dans lequel il donne notamment les conclusions résumées comme suit :

- Il n'y a pas eu de réception des premiers travaux interrompus par la liquidation de la SCI Audrian. L'expert propose la réception des travaux de gros œuvre et d'étanchéité de la 1ère phase au 11 janvier 2009, date d'un courriel de Aedificoncept.

- Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux de 2ème phase fin 2011/début 2012, étant précisé que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 12 mars 2012.

- Désordre n° 1 : infiltration d'eau dans la pièce home cinéma et la cave en rez-de-jardin : défaut d'étanchéité et surcharge de terre

responsabilités en phase 1 : Aedificoncept, MJS Étanchéité et BCG

responsabilités en phase 2 : G. et Pyramide

coût de reprise : 153.759,76 euros

- Désordre n° 2 : absence d'étanchéité de la casquette au-dessus du garage

défaut d'exécution de l'étanchéité

responsabilités : Pyramide et G.

coût de reprise : 2.711,75 euros

- désordre n° 3 : chutes de plaques de faux plafond dans le garage :

responsabilité : entreprise Matias

coût de reprise : 770 euros

- désordre n° 4 : dysfonctionnement de la VMC au rez-de-jardin :

malfaçon d'exécution

responsabilités : 2Abey et G.

coût de reprise : 9.232,42 euros

- désordre n° 5 : humidité dans la chambre en rez-de-jardin :

défaut de conception

responsabilités : G. et Pyramide

coût de reprise : 38.167,85 euros

- désordre n° 6 : réseau de canalisations d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées

défaut d'exécution

responsabilités : Pyramide et G.

coût de reprise : 13.099,64 euros

Les désordres rendent inutilisables environ 10 % de la maison, pour une perte de valeur locative estimée à 225 euros/mois jusqu'à la fin des travaux de reprise d'une durée prévisible de 10 mois.

***

Entretemps, par actes d'huissiers de justice délivrés en août 2018, M. G. et Mme Le G. ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon :

- la société Elite Invest,

- la compagnie L'Auxiliaire, assureur de Pyramide Bâtiment et MJS Étanchéité,

- la société Arthur G. architecte,

- la compagnie MAF, assureur de la société Arthur G. architecte.

Par actes d'huissiers de justice délivrés en octobre 2018, la société Elite Invest a appelé en cause et en garantie :

- la société Aedificoncept,

- la société B. Chantiers Ganathains,

- la société MJS Étanchéité,

- la société RG Paysages,

- la société Sun Protect,

- la compagnie L'Auxiliaire, assureur de 2Abey,

- la compagnie Axa France Iard, autre assureur de 2Abey,

- la société Arthur G. Architecte,

- la compagnie MAF, assureur de la société Arthur G. architecte.

Par actes d'huissiers de justice délivrés en octobre 2019, la société Elite Invest a appelé encore en garantie :

- la compagnie Aviva Assurances, assureur de la société B. Chantiers Ganathains (BCG),

- la compagnie Groupama Rhône Alpes, assureur de la société BCG.

Par actes d'huissier de justice délivrés en août 2020, la société Aviva Assurances a appelé en cause la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Elite Invest, de la société MJS Étanchéité et de la société Aedificoncept.

Ces différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.

Par conclusions incidentes du 9 octobre 2019, M. G. et Mme Le G. ont saisi le juge de la mise en état de demandes, en principal, de condamnations in solidum et à titre provisionnel suivantes :

1 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 155.680,26 euros, au titre du désordre n° 1 affectant la salle de home cinéma, la cave et le dressing,

2 - Elite Invest, Arthur G. Architecte et la MAF, pour 2.711,75 euros ttc au titre du désordre n° 2 affectant la casquette du garage,

3 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 770 euros ttc, au titre du désordre n° 3 affectant le plafond du garage,

4 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 9.232,42 euros ttc, au titre du désordre n° 4 affectant la VMC,

5 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 38.167,85 euros ttc, au titre du désordre n° 5 affectant la 2ème chambre du rez-de-jardin,

6 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 13.099,64 euros ttc, au titre du désordre n° 6 affectant les différents réseaux d'évacuation,

7 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 16.650 euros, au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er octobre 2020,

8 - Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF, pour 8.360,90 euros, au titre des frais d'expertise avancés.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment :

- constaté que la société Elite Invest se désiste de ses demandes à l'encontre de la société RG Paysages et de la société Sun Protect,

- déclaré M. G. et Mme Le G. recevables en leur action,

- rejeté l'intégralité de leurs demandes de provision à l'encontre de la société Elite Invest, de la société Arthur G. architecte et de son assureur MAF et de la société L'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment,

- débouté M. G. et Mme Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés,

- dit sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à la procédure d'incident,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

- et rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. G. et Mme Le G. ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 février 2021, leur appel étant limité en ce que le juge de la mise en état a :

- rejeté l'intégralité de leurs demandes de provision à l'encontre de la société Elite Invest, de la société Arthur G. architecte et de son assureur MAF et de la société L'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment,

- et débouté M. G. et Mme Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés.

Par ordonnance du 24 février 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2021 à 13h30.

Par actes d'huissiers de justice des 16 et 17 mars 2021, la société Elite Invest a fait assigner aux fins d'appel provoqué :

- la société Aedifi Concept

- la société B. Chantiers Ganathains,

- la compagnie Aviva Assurances,

- la compagnie Axa France Iard,

- la compagnie Groupama Rhône Alpes,

- et la société MJS Étanchéité.

En leurs dernières conclusions du 14 juin 2021, Damien G. et Claire Le G. demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 771 devenu 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1147 ancien et 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil :

- réformer l'ordonnance du 18 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon les déboutant de leurs demandes de provision,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 155.680,26 euros à titre de provision pour le désordre n° 1 affectant la salle de home cinéma, la cave et le dressing,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 2.711,75 euros ttc à titre de provision pour le désordre n° 2 affectant la casquette du garage,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 770 euros ttc à titre de provision pour le désordre n° 3 affectant le plafond du garage,

- condamner in solidum Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 9.232,42 euros ttc à titre de provision pour le désordre n° 4 affectant la VMC,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 38.167,85 euros ttc à titre de provision pour le désordre n° 5 affectant la deuxième chambre du rez-de-jardin,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 13.099,64 euros ttc à titre de provision pour le désordre n° 6 affectant les différents réseaux d'évacuation,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 17.775 euros à titre de provision pour leur préjudice de jouissance arrêté au 1er mars 2020,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 8.360,90 euros à titre de provision pour les frais d'expertise avancés,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre M. G. et Mme Le G.,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF à verser à M. G. et Mme Le G. une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, L'Auxiliaire et la MAF aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 mai 2021, la SAS Elite Invest demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 394, 395, 771 et 835 alinéa 2 (ex-809 alinéa 2) du code de procédure civile et 1231-1, 1240, 1641 et suivants, ainsi que 1792 et suivants du code civil :

- débouter M. G. et Mme Le G. de leur appel principal comme infondé,

- déclarer bien fondé l'appel incident de la SAS Elite Invest à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré M. G. et Mme Le G. recevables en leur action,

y faisant droit et statuant à nouveau,

- l'infirmer de ce chef et la confirmer pour le surplus,

à titre principal,

- déclarer les demandes de M. G. et Mme Le G. comme étant irrecevables en raison de ce qu'elles sont forcloses, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses,

- juger que l'action de M. G. et Mme Le G. sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'égard de la société Elite Invest n'est pas justifiée,

- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Elite Invest comme irrecevable,

à titre subsidiaire,

- juger que M. G. et Mme Le G. ne rapportent pas la preuve de ce que les vices allégués seraient de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage ou à en réduire excessivement son usage,

en conséquence,

- juger les demandes formées par M. G. et Mme Le G. à l'encontre de la société Elite Invest comme étant non fondées, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses, et les rejeter à ce titre,

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 sur ce point,

- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Elite Invest,

à titre très subsidiaire,

- juger l'absence de faute imputable à la société Elite Invest en lien avec les désordres allégués et susceptible d'engager sa responsabilité, quel que soit le fondement allégué, et rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Elite Invest comme étant non fondée, et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses,

- limiter les sommes provisionnelles susceptibles d'être allouées à M. G. et Mme Le G. aux montants suivants :

- 145.275,19 euros au titre du désordre n° 1

- 2 515,54 euros au titre du désordre n° 2

- 8.723 euros au titre du désordre n° 4

- 27.061,83 euros au titre du désordre n° 5

- 12.376,83 euros au titre du désordre n° 6,

- ramener le montant du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions, en tout état de cause,

- juger les recours en garantie formés par la société Elite Invest recevables et bien fondés,

- condamner in solidum la Sarl Aedifi Concept, la société B. Chantiers Ganathans (BCG), la compagnie Groupama Rhône Alpes, la compagnie Aviva, la Sarl Arthur G. Architecte, la compagnie MAF, la Sarl MJS Étanchéité, la compagnie Axa France Iard à relever et à garantir la SAS Elite Invest de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

- condamner M. G. et Mme Le G. ou tout succombant à payer à la SAS Elite Invest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître C., avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 19 mars 2021, la Sarl Arthur G. architecte et la Mutuelle des Architectes Français, vu les articles 789 du code de procédure civile (dans sa version en vigueur et applicable au 1er janvier 2020), 1240 et 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, demandent ce qui suit :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 18 janvier 2021 et :

- juger que les demandes formées par M. G. et Mme Le G. à l'égard de la société Arthur G. architecte sont mal fondées ou à tout le moins se heurtent à des contestations sérieuses,

- débouter M. G. et Mme Le G. de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Arthur G. architecte et la MAF,

- débouter la société Elite Invest et la compagnie L'Auxiliaire de leurs demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Arthur G. architecte et la MAF, subsidiairement,

- rejeter toute condamnation in solidum entre les locateurs d'ouvrages,

- limiter les condamnations provisionnelles susceptibles d'être imputées à la société Arthur G. architecte et la MAF aux seuls désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue par l'Expert Judiciaire et aux montants suivants :

- la somme de 15.375,97 euros pour le désordre 1

- la somme de 271,17 euros pour le désordre 2

- la somme de 923,24 euros pour le désordre 4

- la somme de 19.083,925 euros pour le désordre 5

- la somme de 1.309,96 euros pour le désordre 6

- condamner les sociétés Aedificoncept, Pyramide Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, BCG, MJS Étanchéité, 2Abey et M. à relever et garantir la société Arthur G. architecte et la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre excédant sa part de responsabilité, à proportion de leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres qui les concernent, en tout état de cause,

- condamner M. G. et Mme Le G. ou toute autre partie succombante à payer à la société Arthur G. architecte et la MAF la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. G. et Mme Le G. ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 mars 2021, la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel et :

- rejeter l'ensemble des demandes de M. G. et Mme Le G. comme mal fondées et, à tout le moins, affectées de contestations sérieuses,

- rejeter l'ensemble des demandes formées contre la compagnie L'Auxiliaire, subsidiairement,

- condamner l'ensemble des intimés, soit les sociétés Elite Invest, Arthur G. Architecte, la compagnie MAF, outre les sociétés Aedificoncept, BCG, MJS Étanchéité et leurs assureurs soit la compagnie Aviva, la compagnie Groupama et la compagnie Axa ou qui mieux le devra à garantir la compagnie L'Auxiliaire de toutes éventuelles condamnations,

- condamner M. G. et Mme Le G. ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de la SCP B.S., avocat au barreau de Lyon et à verser à la compagnie L'Auxiliaire une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mai 2021, la Sarl MJS Étanchéité conclut comme suit, en visant les articles 789 et suivants du code de procédure civile et 1202, 1792, 1231-1, 1240 et suivants du code civil : à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 janvier 2021, en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité des demandes de provision formées par M. G. et Mme Le G.,

- débouté M. G. et Mme Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés,

- dit sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre, à tout le moins,

- juger que la société MJS Étanchéité n'est théoriquement susceptible d'être inquiétée qu'au titre du désordre n°  1 inhérent à la présence d'infiltrations au droit du home cinéma et de la cave, en conséquence,

- rejeter toute demande de condamnation formée, in solidum, par Elite Invest à l'encontre, notamment, de MJS Étanchéité, au surplus,

- juger qu'il n'existe aucune preuve quant à l'imputabilité ou la responsabilité de MJS Étanchéité dans la survenance du désordre n° 1 inhérent à la présence d'infiltrations au droit du home cinéma et de la cave, en conséquence,

- rejeter toute demande de condamnation formée à titre principal ou par le biais d'un appel en cause ou en garantie à l'encontre de MJS Étanchéité, à titre subsidiaire,

- condamner Aedificoncept, BCG, les compagnies Groupama Rhône Alpes, Aviva Assurances, la société Arthur G. Architecte, la MAF, Pyramide Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire ainsi que la compagnie Axa France Iard à relever et garantir MJS Étanchéité de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal ; intérêts, frais, accessoires et dépens, en toute hypothèse,

- condamner Elite Invest ou qui mieux le devra à payer à MJS Étanchéité la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la Selarl P. & Associés, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 15 avril 2021, la Sarl Aedificoncept soutient ce qui suit, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1240 (anciennement 1382) du code civil : à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, à tout le moins,

- juger que les travaux réalisés en phase 1, sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Audrian, n'ont pas été réceptionnés.

- juger que le désordre d'infiltrations d'eau n'engendre aucune impropriété à destination,

- juger qu'il n'est démontré aucune faute à l'encontre de la société Aedificoncept dans le cadre de sa mission de suivi des travaux en phase 1, en conséquence,

- juger que la demande de condamnation formée par la société Elite Invest à l'encontre de la société Aedificoncept se heurte à des contestations sérieuses,

- rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Aedificoncept, à titre subsidiaire,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Aedificoncept, à titre plus subsidiaire,

- condamner la société BCG et ses assureurs, les compagnies Groupama et Aviva Assurances, la société Arthur G. et son assureur, la compagnie MAF, la société MJS Étanchéité et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à relever et garantir la société

Aedificoncept de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause,

- condamner la société Elite Invest, ou qui mieux le devra, à payer à la société Aedificoncept la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 13 avril 2021, la Sarl B. Chantiers Ganathains (BCG) demande à la Cour, en visant les articles 562 et 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1240 (ancien article 1382) du code civil, de : à titre principal, sur les limites de l'appel :

- constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'appel au titre du chef de jugement suivant : « disons sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre » en conséquence,

- débouter les parties de leurs appels provoqués et appels incidents dirigés à l'encontre de la société BCG,

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BCG,

- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société BCG,

- condamner la société Elite Invest, ou qui mieux le devra, à payer à la société BCG la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Raphael B., avocat sur son affirmation de droit, à titre subsidiaire, sur les contestations sérieuses,

- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejetée toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société BCG, et, statuant à nouveau,

- juger que les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société BCG se heurte à des contestations sérieuses,

- rejeter toutes demandes ou appels en garantie dirigés à l'encontre de la société BCG,

- débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société BCG,

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BCG,

- condamner la société Elite Invest, ou qui mieux le devra, à payer à la société BCG la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Raphaël B., avocat sur son affirmation de droit, à titre plus subsidiaire, appels en garantie :

- infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a dit sans objet les appels en garantie formés par la société BCG, et, statuant à nouveau,

- condamner la société Aedificoncept, la compagnie L'Auxiliaire, la société Arthur G. et son assureur la compagnie MAF, la société MJS Étanchéité, la compagnie Aviva et la compagnie Groupama à relever et garantir la société BCG de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société BCG,

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BCG,

- condamner la société Elite Invest, ou qui mieux le devra, à payer à la société BCG la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Raphaël B., avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions du 16 avril 2021, la compagnie Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société BCG, soutient ce qui suit : à titre liminaire,

vu les dispositions des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes en garantie formées par la société Elite Invest et la société L'Auxiliaire à l'encontre de la société Aviva Assurances, comme excédant l'objet du litige dévolu à la connaissance de la Cour, sur le fond, vu les dispositions des articles 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L. 241-1 du code des assurances,

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité des demandes de provision formées par M. G. et Mme Le G. à l'encontre de la société Elite Invest, de la société Arthur G. Architecte et de son assureur la MAF, et de la société L'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment,

- débouté M. G. et Mme Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Aviva Assurances, l'obligation de paiement de celle-ci étant sérieusement contestable et l'examen du litige excédant les pouvoirs du juge de la mise en état,

- rejeter particulièrement toutes demandes de condamnation in solidum présentées à l'encontre de la société Aviva Assurances, les désordres dont il est demandé réparation étant distincts,

- condamner la société Elite Invest à payer à la société Aviva Assurances une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la SCP R. et Associés, avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions du 15 avril 2021, la compagnie Groupama Rhône-Alpes, en qualité d'assureur de la société BCG, visant les articles 789 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1240, 1310 et 1792 du code civil, A.243-1 ancien du code des assurances, soutient ce qui suit : à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021, en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité des demandes de provisions formées par M. G. et Mme Le G. à l'encontre de la société Elite Invest, de la société Arthur G. Architecte et de son assureur la MAF, et de la compagnie L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment,

- débouté M. G. et Mme Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés,

- déclaré sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre, à titre subsidiaire,

- juger que l'obligation à paiement de la compagnie Groupama se heurte à l'existence de contestations sérieuses,

- rejeter la demande de la société Elite Invest tendant à voir condamner la compagnie Groupama, in solidum avec les autres parties, à la relever et à garantir de toutes les condamnations qui interviendraient contre elle,

- débouter la société Elite Invest et toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Groupama, à titre plus subsidiaire,

- condamner in solidum la société MJS Étanchéité, la société Aedificoncept, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, la société Arthur G., venant aux droits de M. G., et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie Groupama de toutes condamnations qui interviendraient contre elles au titre du désordre n° 1, en tout état de cause,

- condamner la société Elite Invest à payer à la compagnie Groupama la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 12 avril 2021, la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société 2Abey, demande à la Cour de statuer comme suit au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1231-1 (ex-1147) et 1240 (ex-1382) du code civil et 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

à titre subsidiaire,

- rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

à titre plus subsidiaire,

- rejeter toute demande formée à l'encontre d'Axa au titre de désordres autres que le n°  4 du rapport d'expertise,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre d'Axa France Iard,

- rejeter toute demande formée à l'encontre d'Axa France Iard excédant la somme de 8.723 euros,

- rejeter toute demande concernant le préjudice de jouissance,

à défaut, ramener le montant de ce préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- condamner in solidum la société Arthur G. architecte avec la société MAF à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Axa France Iard, en ce compris les condamnations aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile, en cas de condamnation in solidum à l'encontre d'Axa pour un désordre autre que le n°  4 du rapport d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés Aedificoncept, Pyramide Bâtiment, BCG, MJS Étanchéité, M., Arthur G. architecte et leurs assureurs la société L'Auxiliaire, la société Aviva et Groupama à relever et garantir la société Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la part de responsabilité de son assuré, à proportion de leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres qui les concernent, tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire,

- juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer la franchise contractuelle du contrat d'assurance souscrit par la société 2Abey avec Axa à toute partie, y compris aux demandeurs,

- donner acte à la société Axa France Iard que sa franchise contractuelle est opposable à toute partie et en conséquence, limiter la condamnation dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise opposable, en toute hypothèse,

- condamner in solidum la société Elite Invest ou tout succombant, in solidum ou à défaut de manière divise, à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Elite Invest ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me L., avocat, sur son affirmation de droit.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour relève que la société Elite Invest ne reprend pas en cause d'appel ses fins de non-recevoir écartées par le juge de la mise en état, quant à des prétendus défaut d'intérêt et de qualité à agir à raison du mariage de Mme Le G..

1 / Sur les demandes de provision pour travaux

A / Sur les demandes de provision à l'encontre d'Elite Invest

L'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Bien qu'ils fassent état improprement de la « responsabilité » de la société Elite Invest, M. G. et Mme Le G. fondent en réalité leur action contre leur vendeur sur la garantie des vices cachés résultant de l'article 1641 du code civil, lequel dispose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1648 al.1er du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

La société Elite Invest soutient que les acquéreurs ont eu connaissance des désordres en juin 2013, en suite de la réalisation de la pergola par les sociétés RG Paysage et Sun Protect. Elle prétend vainement justifier cette affirmation par les courriers adressés par M. G. et Mme Le G. à ces sociétés le 22 mars 2015 qui ne font qu'évoquer le sinistre de dégâts des eaux signalé à l'automne 2014, que les acquéreurs imputaient par erreur aux travaux réalisés par ces entreprises.

La société Elite Invest ne fait ainsi valoir aucun moyen sérieux pour remettre en cause la date de survenance du sinistre déclarée à l'assureur Avanssur au 17 octobre 2014 selon le rapport d'expertise du cabinet Elex, mandaté par cet assureur. Les courriers subséquents de M. G. et Mme Le G. corroborent cette date, faisant état d'un contact pris avec l'entrepreneur Pyramide le 20 octobre avec visite des lieux par celui-ci le 22 octobre 2014.

L'assignation en référé ayant été délivrée le 5 octobre 2016, le premier juge a justement retenu que la société Elite Invest ne démontre pas que les demandeurs seraient forclos en leur action.

En revanche, retenant que l'expert considère que « 10  % de la maison ne peuvent être utilisés », le juge a estimé que l'existence de désordres répondant aux critères de gravité de la garantie des vices cachés se heurte à une contestation sérieuse, impliquant de toute façon une appréciation de fond qui échappe manifestement aux pouvoirs du juge de la mise en état.

Cependant, si l'on doit considérer que les désordres affectant 10  % de la surface de l'habitation ne rendent pas celle-ci impropre à son usage, la demande de M. G. et Mme Le G. doit être examinée au regard du second terme de l'article 1641 du code civil, à savoir l'existence de vices qui diminuent tellement l'usage de la maison que les acheteurs ne l'auraient pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Les appelants font valoir que le montant des travaux de reprise a été évalué à la somme totale de 219.661,92 euros ttc, ce qui représente plus d'un tiers du prix d'achat de 640.000 euros. Ils affirment qu'ils n'auraient certainement pas acheté la maison ou l'aurait acquise à un prix très nettement inférieur s'ils avaient eu connaissance de l'ensemble des désordres.

Si l'on excepte le cas particulier des chutes de dalles du plafond du garage, l'expertise fait ressortir que tous les désordres concourent à réduite l'habitabilité du rez-de-jardin à raison d'erreurs de traitement du problème d'humidité inhérent à la configuration de la construction. On ne saurait sérieusement contester que des candidats acquéreurs, informés de cette situation, auraient été dissuadés d'acquérir le bien ou, en tout cas, de l'acquérir au prix proposé eu égard à l'ampleur et au coût des travaux de reprise à réaliser.

Concernant les dalles du plafond du garage, le risque de chute connu aurait d'évidence été dissuasif de l'usage des lieux et, par conséquent, également de nature à détourner les acquéreurs ou entraîner une diminution du prix.

Il n'est pas contesté que ces désordres n'étaient pas apparents au jour de la vente et sont apparus postérieurement à celle-ci.

Il s'en suit qu’il s’agit bien de vices cachés dont la gravité était suffisante pour dissuader. M. G. et Mme Le G. d'acquérir le bien au prix proposé et l'obligation du vendeur Elite Invest à garantie sur ce fondement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La nature et le coût des travaux de reprise déterminés par l'expert ne font pas débat.

Il résulte de l'article 1641 du code civil que les acheteurs ont le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. A ce titre, M. G. et Mme Le G. sont fondés à réclamer, à titre provisionnel, comme restitution d'une partie du prix d'achat de la maison, le montant du coût des travaux déterminé par l'expert.

B / Sur les demandes de provisions à l'encontre de la Sarl Arthur G.

M. G. et Mme Le G. agissent en principal à l'encontre de la société Arthur G. et de son assureur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil qui prévoient que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Cette présomption de responsabilité s'applique à compter de la réception des travaux et pour une durée de dix ans et le constructeur ne peut en être exonéré qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les pièces affectées par les désordres d'infiltrations et d'humidité sont rendues, inhabitables en tout ou partie et, par conséquent, impropres à leur usage.

Il en va de même pour la casquette du garage dont la fonction couvrante est compromise par les infiltrations, ainsi que des désordres qui affectent la VMC et les réseaux d'évacuation en réduisant leur efficacité.

Il est constant que la Sarl Arthur G. est intervenue en qualité de maître d'œuvre de la 2ème phase des travaux et M. G. et Mme Le G., en qualité d'acquéreurs du bien, peuvent se prévaloir de la présomption de responsabilité à son encontre.

Quant à l'origine des dommages, pour alléguer d'une cause étrangère, l'architecte et son assureur font valoir que certains désordres sont imputables à la première phase de travaux.

Mais, s'il n'appartient pas au juge de la mise en état de débattre des obligations de l'architecte dans le cadre de sa mission de reprise de l'existant, l'expertise montre qu'à l'exception du désordre n'°3 (chutes des plaques de faux plafond), les désordres se rapportent, en tout ou partie, à des ouvrages réalisés durant la 2ème phase de travaux :

- désordre n° 1 : ajout de terres surélevant l'étanchéité et réalisation d'un drain par Pyramide,

- désordre n° 2 : casquette du garage réalisée par Pyramide Bâtiment,

- désordre n° 4 : VMC qui aurait été réalisée par 2Abey selon Arthur G.,

- désordre n° 5 : transformation d'un garage en chambre,

- désordre n° 6 : portion du réseau de canalisations installée par Pyramide Bâtiment.

Par ailleurs, pour contester l'engagement de la présomption de responsabilité décennale, les constructeurs soutiennent que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, la société Arthur G. n'ayant jamais justifié d'un procès-verbal de réception du 11 juillet 2012 dont elle a fait état devant l'expert.

Le juge de la mise en état a considéré que l'absence de procès-verbal fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs après avoir dit qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence ou non d'une réception tacite alléguée par les acquéreurs, s'agissant d'une question de fond qui lui échappe.

Cependant, le juge de la mise en état, devant apprécier si une obligation n'est pas sérieusement contestable, est le juge de l'évidence. En l'espèce, il est constant que la société Elite Invest a réglé l'intégralité du coût des travaux sans exprimer la moindre réserve auprès de l'un ou l'autre des intervenants à la construction, a pris possession des lieux et a commercialisé l'immeuble. Dans ces conditions, la réception tacite des travaux par le maître d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, M. G. et Mme Le G. sont fondés à mobiliser la présomption de responsabilité décennale du constructeur à l'encontre de la société Arthur G. en l'absence de toute cause étrangère d'exonération de cette présomption, sans qu'il y ait lieu de débattre des fautes reprochées au maître d'œuvre.

Cette présomption ne pouvant s'appliquer aux travaux exécutés lors de la 1ère phase de chantier qui n'impliquait pas la société Arthur G., il y a lieu d'écarter le désordre n° 3 (chutes de plaques du faux plafond du garage). Le juge de la mise en état, qui a rappelé à juste titre qu'il n'a pas à se prononcer sur les responsabilités dans le cadre du fondement subsidiaire des demandeurs au titre de l'article 1147 ancien du code civil, ne peut se prononcer sur une éventuelle faute du maître d'œuvre dans le contrôle des travaux réalisés avant son intervention.

La créance de M. G. et Mme Le G. n'est ainsi pas sérieusement contestable pour le coût des travaux de reprise des autres désordres qui relèvent de travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre du cabinet Arthur G., pour partie (désordre n° 1) ou en totalité (désordres n° 2, 4, 5 et 6).

C / Sur les demandes de provisions à l'encontre de la MAF, assureur de la société Arthur G.

La MAF ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur en responsabilité décennale de l'architecte et, en conséquence, est tenue solidairement au paiement des provisions revenant à M. G. et Mme Le G. qui bénéficient d'une action directe à son encontre.

D / Sur les demandes de provisions à l'encontre de L'Auxiliaire, assureur de Pyramide Bâtiment

Le juge de la mise en état a relevé que M. G. et Mme Le G. ne visaient aucun fondement textuel à la responsabilité recherchée à l'encontre de la société Pyramide Bâtiment. En appel, M. G. et Mme Le G. précisent qu'ils agissent en principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil.

Il est constant que la société Pyramide Bâtiment est intervenue comme entrepreneur principal des travaux en phase n° 2. De ce fait, elle supporte la même présomption de responsabilité décennale que le maître d'œuvre et, au regard de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de débattre des fautes respectives des intervenants à la construction, elle est tenue aux mêmes obligations non sérieusement contestables.

L'Auxiliaire ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Pyramide Bâtiment et, en conséquence, est tenue, solidairement avec la société Arthur G. et la MAF, au paiement des provisions revenant à M. G. et Mme Le G. qui bénéficient d'une action directe à son encontre.

E / Sur le montant des provisions

Le chiffrage de l'expert judiciaire, qui s'est appuyé sur un devis précis de la société Eiffage et tenu compte du coût d'une maître d'œuvre indispensable pour le contrôle de la bonne exécution des travaux, n'appelle pas de contestation sérieuse de la part des parties.

Sont à la charge in solidum de la société Elite Invest, d'une part, et des sociétés Arthur G., MAF et L'Auxiliaire d'autre part, les provisions à valoir sur les coûts de reprise des désordres n° 1, 2, 4, 5 et 6, soit 216.971,42 euros (153.759,76 + 2.711,75 + 9.232,42 + 38.167,85 + 13.099,64).

La société Elite Invest doit aussi la provision pour le désordre n° 3, soit 770 euros.

2 / Sur la demande de provision pour le préjudice de jouissance

Il ne peut être sérieusement contesté que les infiltrations et remontées d'humidité dans les pièces situées en rez-de-jardin les ont rendues, en tout ou partie, inhabitables, occasionnant ainsi un préjudice de jouissance.

La demande provisionnelle indemnitaire de M. G. et Mme Le G. à l'encontre de la société Elite Invest se heurte toutefois à une contestation sérieuse dans la mesure où, au regard de l'article 1645 du code civil, le vendeur n'est tenu à des dommages et intérêts envers l'acheteur que lorsqu'il connaissait les vices de la chose au moment de la vente, ce qui n'est nullement allégué.

En revanche, les sociétés Arthur G., MAF et L'Auxiliaire doivent la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance dès lors que l'imputabilité de ce préjudice aux conséquences des désordres n'est pas sérieusement contestable. S'agissant d'un préjudice certain mais dont le chiffrage reste soumis au débat de fond quant à la durée du trouble et à la valeur locative du bien, il y a lieu d'allouer une provision limitée à 10.000 euros.

3 / Sur la demande de provision pour les frais d'expertise

Il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer par voie provisionnelle sur la charge des dépens dont fait partie la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695.4 du code de procédure civile. La demande provisionnelle au titre des frais de l'expertise est rejetée.

4 / Sur les demandes de garantie de la société Elite Invest

En qualité de maître d'ouvrage, la société Elite Invest est fondée à mobiliser la présomption de garantie des intervenants à la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil précité. A ce titre, elle doit être relevée et garantie par la société Arthur G. et la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres n° 1, 2, 4, 5 et 6, étant observé qu'elle ne forme aucune demande contre L'Auxiliaire qui est aussi son assureur...

Contrairement à ce que soutient la société BCG, le juge de la mise en état, en disant sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre, n'a pas statué sur ces points, de sorte que l'absence d'appel visant ce chef du dispositif de l'ordonnance du 18 janvier 2021 ne fait pas obstacle à leur examen en cause d'appel.

Cela étant les demandes de garantie dirigées contre les intervenants de la 1ère phase et leurs assureurs (Aedificoncept, BCG, MJS Étanchéité, Groupama, Aviva) se heurtent à une contestation sérieuse quant à la mobilisation de la présomption de garantie décennale, eu égard à l'absence de réception des travaux interrompus par la déconfiture du premier maître d'ouvrage.

Au surplus, les compagnies Groupama et Aviva contestent l'application de leurs garanties en fonction de leurs périodes d'assurance respectives de la société BCG, ce qui ressort de l'examen du tribunal.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les responsabilités de droit commun de ces intervenants.

En conséquence, les demandes de la société Elte Invest visant à être relevée et garantie par ces différentes parties sont rejetées comme relevant de l'appréciation du juge du fond.

Concernant la société 2Abey, son assureur Axa France Iard conteste qu'elle ait réalisé la VMC litigieuse du niveau bas (désordre n° 4) comme l'affirme le maître d'œuvre. Sa contestation s'appuie sur l'absence de facturation et le fait que son assurée était titulaire du lot « électricité » alors qu'une société Air Concept aurait été titulaire d'un lot « climatisation-chauffage VMC ».

Cette dénégation ressort de l'appréciation du juge du fond, de sorte qu'il y a lieu, à ce stade du litige, de rejeter la demande de la société Elite Invest visant à être relevée et garantie par Axa France Iard.

5 / Sur les autres demandes de garantie

Les demandes croisées de garantie formulées par les maîtres d'œuvre, les entreprises et leurs assureurs ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, en ce qu'elles supposent l'examen par le juge du fond des responsabilités des divers intervenants à la construction.

Etant au surplus observé que plusieurs intimés forment des demandes contre les entreprises M. et Pyramide Bâtiment qui ne sont pas dans la cause.

6 / Sur les demandes accessoires

L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas frappée d'appel concernant les frais irrépétibles et dépens de l'incident en première instance.

Les dépens d'appel principal exposés par M. G. et Mme Le G. sont mis à la charge des sociétés Arthur G. et MAF d'une part et L'Auxiliaire d'autre part, ces parties supportant également leurs propres dépens. La société Elite Invest conserve la charge des dépens qu'elle a exposés et supporte ceux de ses appels provoqués.

Il convient d'allouer à M. G. et Mme Le G. une indemnité de 3.000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés dans la présente procédure, à la charge des intimées tenues à la charge finale du versement des provisions, la société Arthur G., la MAF et la commerce L'Auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels provoqués,

Confirme l'ordonnance du 18 janvier 2021 du juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :

- déclaré Damien G. et Claire Le G. recevables en leur action,

- et débouté Damien G. et Claire Le G. de leur demande de provision au titre des frais d'expertise avancés,

Réforme ladite ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité des demandes de provision de Damien G. et Claire Le G. à l'encontre de la société Elite Invest, de la société Arthur G. architecte et de son assureur MAF et de la société L'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment,

- dit sans objet l'ensemble des appels en garantie formés de part et d'autre,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SAS Elite Invest, la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, à payer à Damien G. et Claire Le G. les sommes suivantes, à titre provisionnel :

- 155.680,26 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 1, affectant la salle de home cinéma, la cave et le dressing,

- 2.711,75 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 2, affectant la casquette du garage,

- 9.232,42 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 4 affectant la VMC,

- 38.167,85 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 5 affectant la deuxième chambre du rez-de-jardin,

- 13.099,64 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 6 affectant les réseaux d'évacuation,

Condamne in solidum la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la SAS Elite Invest du paiement des condamnations prononcées ci-dessus,

Condamne la SAS Elite Invest à payer à Damien G. et Claire Le G., à titre provisionnel, la somme de 770 euros à valoir sur la réparation du désordre n° 3 affectant le plafond du garage,

Condamne in solidum la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, à payer à Damien G. et Claire Le G., à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment aux dépens d'appel exposés par M. G. et Mme Le G.,

Laisse à la SAS Elite Invest, la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés,

Condamne la SAS Elite Invest aux dépens d'appel exposés par la Sarl Aedificoncept, la Sarl MJS Étanchéité, la Sarl B. Chantiers Ganathains, la compagnie Aviva Assurances, la compagnie Groupama Rhône-Alpes et la compagnie Axa France Iard,

Condamne in solidum la SAS Elite Invest, la Sarlu Arthur G. architecte et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Pyramide Bâtiment, à payer à Damien G. et Claire Le G. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décision(s) antérieure(s)

  • TJ 18 Janvier 2021 18/8359