Cass. 3e civ., 14 mai 1980, n° 79-10.511
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Dussert
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27, alinéas premier et troisième, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour une première révision du loyer, la période à considérer est celle comprise entre la date de prise d'effet du bail et celle de la demande en révision ;
Attendu que pour réviser le prix du bail commercial consenti aux époux x... Par houée à compter du 1er septembre 1968, pour un loyer annuel de 3500 francs pendant les deux premières années et de 4500 francs à partir du 1er septembre 1970, l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1978) retient, par motifs propres et par ceux du jugement, qu'il n'est pas démontré qu'entre le 1er septembre 1970 et le 13 septembre 1974, date de la demande en révision, la variation des facteurs locaux de commercialité ait entrainé par elle-même une modification de plus de 10 % de la valeur locative ;
Attendu qu'en prenant ainsi pour point de départ de la période au cours de laquelle devait être appréciée la variation des facteurs locaux de commercialité une date autre que celle de la prise d'effet du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 1978 par la cour d'appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans.