Cass. 3e civ., 9 février 1994, n° 91-17.949
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve de Y... du Pouet, née Geneviève X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3, villa Madrid en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Manby Junior, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme de Y... du Pouet, de Me Henry, avocat de la société Manby Junior, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler où à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après :
1 ) - les caractéristiques du local considéré,
2 ) - la destination des lieux,
3 ) - les obligations respectives des parties,
4 ) - les facteurs locaux de commercialité,
5 ) - les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Attendu que, pour fixer, à la suite d'une demande de renouvellement du bail de locaux à usage commercial consenti par Mme de Y... du Pouet à la société Manby Junior, le prix du nouveau loyer à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), se borne à relever que la cour d'appel trouve dans les faits de la cause les éléments suffisants pour fixer le loyer en fonction de la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser aucun des éléments pris par elle en considération pour déterminer la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 000 francs le montant du loyer annuel principal du bail à renouveler à partir du 1er janvier 1989, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.