CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 10 mai 2013, n° 12/20801
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Immo 3R (SAS)
Défendeur :
GBA (EURL) , Julien (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bergez
Conseillers :
Mme Berti, M. Pellefigues
Avocats :
Me Meffre, Me Kotzarikian, Selarl Gobaille et Saraga-Brossat, Me Chabaud
Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EURL GBA en désignant M. Pierre Julien mandataire judiciaire.
Le 2 août 2012, la société IMMO 3R, bailleur des locaux d'exploitation de l'EURL GBA, a formé tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture.
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Tarascon a rejeté la tierce opposition.
La société IMMO 3R est appelante de ce jugement.
Vu les conclusions remises le 18 mars 2013 par l'EURL GBA ;
Vu les conclusions remises le 21 février 2013 par la société IMMO 3R ;
Vu l'assignation délivrée le 11 décembre 2012 à M. Pierre Julien ès qualités, selon exploit remis à domicile ;
Vu l'avis de rapport à justice formulé le 21 décembre 2012 par le ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Créancière de loyers impayés, la société IMMO 3R justifie d'un intérêt à contester l'ouverture de la procédure de sauvegarde, dès lors que cette procédure fait obstacle à ce qu'elle puisse agir à l'encontre de la caution garantissant sa créance.
Il résulte de l'article L 620-1 du code de commerce que la procédure de sauvegarde est ouverte à un débiteur mentionné à l'article L 620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
C'est au débiteur qui a sollicité le bénéfice de la sauvegarde qu'il incombe de rapporter la preuve d'une absence d'état de cessation des paiements en produisant les pièces exigées à l'article R621-1 du code de commerce, notamment les derniers comptes annuels, une situation de trésorerie, un état chiffré des créances et des dettes, avec mention, par créancier et par débiteur, du montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de 30 jours à compter de la demande.
Dans la demande en ouverture de la procédure de sauvegarde, l'EURL GBA, qui exerce une activité de restauration rapide, a reconnu des dettes exigibles d'un montant de 27 260 €, dont 13 756 € au titre des loyers dus à la société IMMO 3R. En regard, elle n'a fait mention d'aucune créance et elle s'est bornée, quant à la situation de trésorerie, à produire copie des relevés de deux comptes bancaires, arrêtés au 29 juin 2012 dont les soldes étaient débiteurs respectivement de 2 454 € et 3 452 €.
En outre, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 (pièce N° 8 produite par l'appelante) révèlent à cette date un actif disponible de 21 400 € (disponibilités et créances) pour un passif exigible d'au moins 61 800 € (dettes fiscales, dettes sociales et dettes fournisseurs), en sorte que la société se trouvait dès cette époque en état de cessation des paiements.
Le bilan au 31 décembre 2012 ne permet pas d'écarter l'existence d'un état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture.
En effet, le passif exigible est constitué par les dettes fournisseurs (8 688 €) et les dettes fiscales et sociales (28658€) auxquelles doit être ajoutée la somme de 13 756 € représentant la dette de loyer reconnue dans la demande en ouverture de la procédure, soit un montant total de 51 102 €.
En regard, l'actif disponible certain n'est représenté que par les disponibilités (9455€), les créances regroupées dans le poste 'autres créances' ne pouvant être prises en compte faute de précisions sur leur nature exacte et sur la possibilité de les recouvrer à bref délai.
Par suite, il convient de rétracter le jugement du 13 juillet 2012 et de dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de sauvegarde, les conditions n'étant pas réunies à la date du jugement attaqué.
L'EURL GBA, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la société IMMO 3 R la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau
Rétracte le jugement du 13 juillet 2012 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EURL GBA,
Rejette la demande en ouverture d'une procédure de sauvegarde formée par l'EURL GBA,
Condamne l'EURL GBA aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision, M° Olivier Meffre à recouvrer les dépens d'appel directement contre l'EURL GBA.