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Décisions

Cass. 3e civ., 6 novembre 2001, n° 00-14.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Versailles, 12e ch. civ. sect. 1, du 2 m…

2 mars 2000

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section 1), au profit :

1 / de la société Bail Investissement (Sicomi) à conseil d'administration, dont le siège est ... et actuellement ...,

2 / de la société Manoprop France 2, dont le siège est Amsterdam 1015, CS Pays-Bas, Keizersgracht 62, société de droit néerlandais, représentée par la société Management Service,

3 / de la société l'Epargne Selective Immobilière (Selectimo), société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Balat, avocat de la société Bail Investissement (Sicomi), de la société Manoprop France 2 et de la société l'Epargne Selective Immobilière (Selectimo), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu que pour débouter la banque Société générale, preneur de locaux à usage commercial dont les sociétés Bail Investissement et Manoprop France 2 sont propriétaires, de sa demande de révision du loyer à la baisse en référence à la valeur locative, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2000) retient que la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité n'est pas rapportée par le locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.